Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 nov. 2014, n° 13/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 avril 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1307
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 18 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/02530
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association E F
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Eric MERGLEN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame A X
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme A X est entrée au service de l’association E F le 8 septembre 1986 en qualité d’aide médico-psychologique.
Les relations de travail se sont déroulées sans incident notable jusqu’au mois de novembre 2011.
Par lettre du 18 novembre 2011 remise en main propre, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2011 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2011, l’association E F a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave à raison de faits commis le 2 novembre 2011 et de deux faits qualifiés de manque de professionnalisme.
Le 30 mars 2012, Mme A X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par le jugement entrepris du 30 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association E F à payer à Mme X les montants suivants :
. 818,21 € (brut) à titre de rappel pendant la mise à pied conservatoire et 81,82 € (brut) au titre des congés payés y afférents,
. 4.091,04 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 409,10 € (brut) au titre des congés payés y afférents,
. 14.602,74 € à titre d’indemnité de licenciement,
. 12.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 35 € à titre de remboursement du timbre fiscal et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux, pour les salaires et accessoires de salaire, sont dus à compter du 4 avril 2012 et à partir du 30 avril 2013 pour le surplus,
— condamné l’association E F à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois d’indemnités,
— condamné l’association E F aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
L’association E F a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 17 mai 2013.
A l’audience de la Cour, l’association E F, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions parvenues le 13 juin 2014, demandant à la Cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que le comportement de l’intimée à l’occasion des incidents des 30 octobre, 1er et 2 novembre 2011 est constitutif de faute grave, de débouter Mme X de l’ensemble de ses prétentions, y compris sur appel incident, et de la condamner aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 10 juin 2014, demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à la somme de 36.819,36 € (soit 18 mois de salaire) le montant des dommages-intérêts, à dire que les montants dus porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, subsidiairement de l’arrêt à intervenir, de condamner l’association E F aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que lorsqu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de licenciement et se dispenser des obligations de délai-congé et de paiement d’une indemnité, invoque une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes qu’il a énoncés dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, dans le premier motif de la lettre de licenciement pour fautes graves adressée le 1er décembre 2011, l’association appelante a reproché à la salariée intimée « une faute professionnelle ayant occasionné de la maltraitance psychologique et une privation de droit sur une personne handicapée» pour avoir le 2 novembre 2011, en substance, alors qu’elle était chargée d’accompagner une résidente qui devait rendre visite à sa mère hospitalisée, effectué des courses personnelles et intimidé la résidente pour qu’elle ne révèle pas ses agissements ;
Que l’association appelante produit le rapport qu’a dressé sa psychologue G H le 17 novembre 2011 pour relater que la résidente lui avait confié qu’elle n’avait pu visiter sa mère hospitalisée, que son éducatrice référente A X l’avait emmenée faire des courses et avait fait pression sur elle pour qu’elle se tût, et que cette éducatrice n’accordait pas foi à sa récente plainte pour viol ; que la psychologue en a conclu que la résidente avait été victime d’un «abus de confiance qui s’apparente à de la maltraitance psychologique» ;
Que même si la psychologue a attesté de l’authenticité des propos qu’elle a rapportés, cet unique élément n’établit pas avec certitude les faits reprochés alors que la résidente est présentée par cette même psychologue comme une jeune fille de 20 ans fragile, effacée, influençable et atteinte d’une déficience mentale sévère ;
Qu’en revanche, la salariée intimée soutient qu’elle n’a pu conduire la jeune fille à l’hôpital à raison de l’opposition de cette dernière, et qu’elle l’a emmenée dans une banque pour lui apprendre la gestion de son argent puis dans un centre commercial en vue d’achat de vêtements pour la résidente ;
Qu’à défaut d’autre élément, il en résulte pour le moins un doute qui doit profiter à la salariée conformément à l’article L 1333-1 du code du travail ;
Attendu que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, l’association appelante a fait grief à la salariée d’un « manque de professionnalisme » pour avoir, en substance, confié ses clefs à une résidente qu’elle savait fugueuse, et qui a effectivement fugué en mettant en danger sa personne et les personnes chez qui elle a commis des dégradations ;
Que l’association appelante se réfère à la fiche par laquelle la salariée appelante a elle-même signalé l’incident en rapportant que le 31 octobre 2011 à 20 heures, elle avait prêté ses clefs à une première résidente, qu’une seconde résidente avait arraché les clefs à la première, que la seconde avait fugué et qu’elle avait été ramenée par la gendarmerie alertée ;
Que la salariée intimée admet la matérialité des faits mais qu’elle en conteste le caractère fautif en soutenant qu’il était admis de confier des clefs à certains résidents dans le but de les autonomiser ; qu’elle se prévaut d’une attestation par laquelle Mme Y Z, anciennement stagiaire dans l’établissement, a affirmé qu’une consigne avait été donnée de prêter des clefs à des résidents pour les responsabiliser ;
Que l’association appelante produit cependant de multiples attestations par lesquelles ses salariés ont rapporté avoir reçu pour consigne de ne pas se dessaisir des clefs de l’établissement ;
Qu’il en résulte la preuve du manquement de la salariée appelante à la consigne qui avait été diffusée par son employeur ;
Attendu que dans le troisième et dernier motif de la lettre de licenciement, l’association appelante a reproché à la salariée intimée un autre «manque de professionnalisme» pour avoir, en substance, laissé une collègue seule qui devait calmer un résident violent et agressif, qui avait été rouée de coups et qui avait brièvement perdu connaissance ;
Que l’association appelante se réfère à une autre fiche par laquelle la salariée intimée avait signalé l’incident en rapportant que le 1er novembre 2011 à 12 heures, avec la stagiaire Coralie Jacquin, elle avait été contrainte de contenir physiquement un résident violent et qu’elle avait ensuite appelé les secours ;
Que l’association appelante produit également le rapport de la stagiaire Coralie Jacquin qui a confirmé avoir contenu le résident violent avec Mme A X et qui a indiqué que pendant que cette dernière appelait les secours, elle avait relâché la contention, elle avait été frappée par le résident, elle était tombée à terre, elle n’avait pu se relever et elle avait été aidée par une autre stagiaire ;
Que l’association appelante soutient que la salariée appelante a eu un comportement irresponsable pour avoir quitté la pièce à deux reprises, notamment en s’absentant pour guider les secours, et qu’il lui aurait suffi d’inviter la stagiaire à chercher du renfort par une autre collègue ;
Que l’association appelante ne justifie cependant pas avoir préalablement diffusé une telle consigne ; qu’elle ne fournit aucun élément sur les instructions qu’elle a pu donner à son personnel en cas d’agression ou de comportement violent ;
Qu’en l’absence de preuve d’un manquement aux consignes, même si l’association appelante considère a posteriori que Mme A X aurait dû prendre d’autres dispositions, le comportement de la salariée appelante qui s’est d’abord assuré de la contention du résident violent, qui a ensuite appelé les secours puis qui les a guidés, n’a pas de caractère fautif ;
Attendu qu’en définitive, seule est établie la faute énoncée dans le deuxième motif de la lettre de licenciement ;
Que cette unique faute s’avère cependant hors de proportion avec le licenciement de la salariée intimée qui était employée depuis 25 ans par l’association E F et qui n’avait antérieurement fait l’objet que d’un avertissement pour avoir, le 1er février 2010, rendu visite à une s’ur en compagnie de deux jeunes résidents ;
Attendu que non seulement aucune faute grave n’est caractérisée, mais que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont déclaré les premiers juges ;
Attendu qu’en conséquence, la salariée intimée est bien fondée à obtenir la rémunération de la période de mise à pied conservatoire qui s’avère injustifiée, des indemnités compensatrices de la période de préavis dont l’employeur ne pouvait la priver et des congés payés y afférents, et une indemnité de licenciement pour les montants que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
Attendu que la salariée intimée est également fondée à être indemnisée du préjudice que le licenciement abusivement intervenu lui a nécessairement fait subir, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du code du travail ; que sur appel incident, au vu des éléments que la salariée intimée produit sur l’étendue de son important préjudice, une exacte et actuelle évaluation conduit la Cour à fixer à 24.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir ;
Qu’en application de l’article L 1235-4 du même code, il s’impose de mettre le remboursement des indemnités de chômage à la charge de l’employeur, et ce dans les limites que les premiers juges ont fixées ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en sus des montants déjà alloués par les premiers juges, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint la salariée à encore exposer ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l’employeur qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association E F à verser la somme de 12.500 € (douze mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
statuant à nouveau dans cette limite :
CONDAMNE l’association E F à verser à Mme A X la somme de 24.000 € (vingt quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
CONFIRME en ses autres dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant :
CONDAMNE l’association E F à verser à Mme A X la somme de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association E F à supporter les entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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