Confirmation 4 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 déc. 2012, n° 12/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/00290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2010, N° 09/0166 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
XXX
le
à
JPA/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 DECEMBRE 2012
************************************************************
RG : 12/00290
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ABBEVILLE (REFERENCE DOSSIER N° RG 09/0166) en date du 17 décembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant par M. E F (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir en date du 15.10.2012
ET :
INTIMEE
venant aux droits de la société SOGEPROVE par fusion absorption
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège:
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Virginie CANU RENAHY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2012, devant Mme X, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme X en son rapport,
— le représentant de l’appelant en ses conclusions et observations et l’avocat de l’intimée en ses conclusions et plaidoirie .
Mme X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre
M. SCHEIBLING, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 Décembre 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 juin 2012 et Mme Z, Greffier
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le conseil de prud’hommes d’Abbeville, statuant en formation de départage dans le litige opposant Monsieur A Y à son ancien employeur, la société Delabie SCS venant aux droits de la société Sogeprove, a dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié et débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes;
Vu l’appel interjeté le 13 janvier 2011 par Monsieur Y à l’encontre de cette décision ;
Vu le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour après radiation prononcée le 19 octobre 2011 ;
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire au cabinet A de la cinquième chambre sociale et sa fixation à l’audience du 23 octobre 2012 ;
Vu les conclusions et observations des parties à l’audience des débats du 23 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe les 6 septembre 2011 et 19 octobre 2012, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l’audience, aux termes desquelles Monsieur Y, faisant valoir que le fait que son licenciement ait été autorisé par l’inspecteur du travail ne peut dans les circonstances particulières de la cause faire obstacle à ses demandes, dénonçant en substance et pour l’essentiel au fond le caractère illégitime de son licenciement consécutif au refus d’acceptation d’une modification de son contrat de travail faite en violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, dans le cadre d’une réorganisation dont aucun élément ne démontre qu’elle serait susceptible de trouver sa justification dans de réelles difficultés économiques appréciées au niveau du groupe constitué par les sociétés Delabie et Sogeprove, dans des menaces en terme de compétitivité auxquelles il conviendrait de faire face ou dans des mutations technologiques, affirmant en outre le caractère non satisfactoire des offres de reclassement qui lui ont été faites, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour statuant à nouveau de condamner la SCS Delabie venant aux droits de la SA Sogeprove à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, primes de transmission de savoir-faire et de bonne fin de contrat, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 octobre 2012 , régulièrement communiquées, soutenues et développées oralement à l’audience, par lesquelles la société intimée, invoquant l’impossibilité pour le salarié de contester devant le juge judiciaire la régularité et la légitimé de son licenciement préalablement autorisé par décision définitive de l’inspecteur du travail, réfutant subsidiairement au fond les moyens et arguments développés au soutien de l’appel, aux motifs notamment que le licenciement a été légitimement prononcé pour motif économique en dehors de toute violation de l’article L 1224-1 du code du travail à la suite du refus d’une modification du contrat de travail elle même justifiée par une cause économique et après refus des postes de reclassement offerts en interne au sein de la société Delabie, que les demandes de primes sont dénuées de fondement, sollicite in fine soit la constatation de l’irrecevabilité soit le rejet des demandes indemnitaires présentées au titre de licenciement et à tout le moins leur réduction à de justes proportions, le rejet pour défaut de fondement des demandes de rappel de primes de savoir-faire et de bonne fin de contrat, outre la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur A Y, engagé au mois de juin 1973 en qualité de monteur-soudeur par la SAS Sogeprove a été licencié, avec autorisation administrative préalable, pour motif économique, après avoir refusé la modification de son contrat de travail et le changement d’employeur qui l’accompagnait ainsi que les propositions de reclassement qui lui ont été faites, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2008 invoquant comme cause économique des modifications contractuelles envisagées la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise par le biais du transfert de son activité et de son personnel dans les locaux de la SCS Delabie, avec mutation corrélative des salariés au sein de cette société, réorganisation rendue nécessaire pour pallier les difficultés économiques liées à l’augmentation du coût des matières premières, préserver la compétitivité de l’entreprise par rapport à la concurrence et faire en sorte que celle-ci dispose de locaux aptes à accueillir de nouveaux équipements nécessaires à l’adaptation et à l’évolution de sa production, étant observé que la société Sogeprove devait finalement être dissoute au mois de juin 2009 ;
Attendu que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville , qui, statuant par jugement du 17 septembre 2010, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que sauf méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge du contrat de travail, juge de l’ordre judiciaire, ne peut connaître de la régularité et de la légitimité d’un licenciement préalablement autorisé par l’administration et notamment par l’inspecteur du travail dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en matière de licenciement de salariés titulaires de mandats de représentation du personnel; qu’en matière de licenciement pour motif économique l’autorisation administrative délivrée fait obstacle à toute contestation ultérieure devant les juridictions du travail de la régularité de la procédure suivie, de la cause économique de rupture, du reclassement, le représentant du personnel licencié avec autorisation administrative ne conservant que la possibilité lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi d’en contester la licéité pour en déduire la nullité de son propre licenciement;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement pour motif économique de Monsieur Y a été prononcé en dehors de tout plan de sauvegarde de l’emploi ;
Qu’il est par ailleurs constant qu’à la date du licenciement Monsieur Y avait la qualité de délégué du personnel, que son licenciement a été préalablement autorisé par l’inspecteur du travail selon décision du 5 novembre 2008, notifiée le 10 novembre suivant, devenue définitive faute de recours hiérarchique ou contentieux ;
Attendu qu’en l’état Monsieur Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en rapport avec son licenciement pour motif économique, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la circonstance, inopérante, selon laquelle l’intéressé n’avait pas la qualité de représentant du personnel au moment de l’engagement du processus de modification des contrats ayant conduit à son licenciement ;
Que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Attendu concernant les réclamations présentées au titre des primes de transmission du savoir-faire et de bonne fin de contrat qu’aucun élément n’est fourni concernant la réalité et la nature des engagements souscrits par l’employeur de nature à conférer aux primes litigieuses les caractères d’éléments de rémunération obligatoire pour l’employeur devant bénéficier sans discrimination à l’ensemble des salariés; que les demandes présentées à ce titre par le salarié ne peuvent par conséquent être accueillies ;
Attendu que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté Monsieur A Y de l’intégralité de ses demandes;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties;
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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