Confirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2015, n° 13/19744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/19744 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 27 août 2013, N° 1112002934 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2015
N° 2015/ 293
Rôle N° 13/19744
XXX
C/
Z X
Grosse délivrée
le :
à :
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 27 Août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 1112002934.
APPELANTE
XXX, demeurant 53 Bd René CASSIN – XXX
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Géraldine FLORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z X (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14548 du 17/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX
représentée par Me D E, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La cour est saisie d’un appel interjeté le 10 octobre 2013 par l’établissement public CÔTE D’AZUR HABITAT à l’encontre de Madame Z X d’un jugement en date du 27 août 2013 rendu par le tribunal d’instance de NICE qui a :
— condamné Côte d’Azur habitat à payer à Madame X la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis, en complément de la provision versée en application de l’ordonnance de référé du 21 février 2011,
— condamné Côte d’Azur habitat à payer à Madame à force la somme de 900 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence, Côte d’Azur habitat demande à la cour de :
— constater que COTE D’AZUR HABITAT n’a failli à aucune de ses obligations au titre de la délivrance d’un logement décent.
— constater que l’appartement de Madame X n’a jamais été inhabitable, et que la présence de blattes – consécutive aux travaux de rénovation préalablement entrepris – aurait pu être résolue dans des conditions normales si Madame X n’avait pas opposer à l’entreprise prestataire de son bailleur un refus d’accéder au sein de son logement.
— constater que Madame X n’a jamais mis en demeure son bailleur d’éradiquer les nuisibles proliférant dans son logement, mais a immédiatement formé une demande d’échange de logement expressément ciblée sur logement voisin de celui de sa mère au sein de la Résidence Sainte Rosalie.
— constater que la désinsectisation de l’appartement de Madame X n’a pu effectivement être opérée que dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le l’ordonnance de référé en date du 21 Février 2011 ayant fait injonction à Madame X de laisser accéder l’entreprise HAS à l’intérieur de son logement.
— constater qu’à l’issue de cette désinsectisation, dont l’efficacité a été dûment constatée, Madame X a donné congé de son logement.
En conséquence,
— constater que les préjudices invoqués par Madame X ne résultent pas d’une quelconque carence de COTE D’AZUR HABITAT mais bien de l’attitude même de Madame X, qui a opposé aux prestataires de son bailleur un refus de laisser accéder au sein de son logement, en raison de la demande d’échange de logement qu’elle avait formulée croyant à tort qu’il était au pouvoir discrétionnaire de COTE D’AZUR HABITAT de lui attribuer un logement voisin de celui de sa mère dont elle avait pu constater la vacance,
— constater encore que le Tribunal, après avoir déclaré Madame X mal fondée en sa demande de remboursement des loyers, a statué ultra petita en lui allouant une indemnisation « toutes causes confondues » de 3.600 €, alors que Madame X ne réclamait en sus du remboursement des loyers payés qu’une somme de 2.500 € sur l’allégation d’un préjudice moral,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NICE sous la date du 27 Août 2013,
— condamner Madame X à rembourser à COTE D’AZUR HABITAT l’indemnité de 600 € euros perçue à titre provisionnel en exécution de l’Ordonnance de référé du 21.02.2011, ainsi que celle de 3.000 € perçue en exécution du jugement déféré.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires de Madame X.
— condamner Madame X à payer à COTE D’AZUR HABITAT une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile , outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 février 2014 auxquelles il est fait également référence, Madame X demande à la cour de :
— dire et juger que l’inhabitabilité du logement attribué à Madame Z X est
médicalement et judiciairement établie,
— débouter Côte d’Azur Habitat de l"intégralité de ses prétentions.
En conséquence :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a lui-même confirmé l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2011 par Madame le Président du Tribunal d’ instance de NICE en ce qu’elle a constaté le trouble manifestement illicite subi par Madame Z X et condamné COTE D’AZUR HABITAT au paiement de 600€ à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui seront accordés,
— confirmer de même le jugement entrepris en ce qu’il a lui-même confirmé le trouble
manifestement illicite subi par Madame Z X et condamné COTE D’AZUR HABITAT au paiement de 3 600 € à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la provision versée,
— confirmer le montant des dommages et intérêts octroyés à Madame X par le Tribunald’lnstance de Nice en réparation de ses préjudices consécutifs à l’inaction de son bailleur pendant 20 mois.
A titre subsidiaire :
— condamner Côte d’Azur Habitat à verser à Madame Z X la somme de 2.500 € en réparation de ces mêmes préjudices, dont l’existence ne saurait être remiseen cause.
— confirmer l’allocation de la somme de 900 € en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
statuant de nouveau :
— dire et juger que les loyers versés par Madame X du mais de juillet 2009 au mois de mars2011 l’ont été en l’absence de contrepartie en raison de son inhabitabilité,
— condamner Côte d’Azur Habitat à rembourser à Madame Z X la somme de 3.054,17€ au titre des loyers indûment versés sur la période du mois de juillet 2009 au mois de mars 2011.
Si besoin, faire les comptes entre les parties et opérer compensation.
— condamner Côte d’Azur Habitat à payer la somme de 1.200 euros qui sera recouvrée directement par Maître D E en application de l’article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1189, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne faisant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Dès l’entrée dans l’appartement loué à Madame X le 2 juillet 2009, a été constatée une forte infestation de blattes ainsi qu’il résulte de la fiche d’intervention du 13 juillet 2009 établie par les services de désinsectisation mandatée par le bailleur.
XXX et Y établissent les manifestations allergiques réactives et l’aggravation des problèmes respiratoires de la locataire en rapport avec cette prolifération d’insectes dès le 1er septembre 2009.
Il en résulte la preuve que COTE D’AZUR HABITAT a manqué à son obligation de délivrance et ne peut se retrancher derrière un marché de prestation avec les services de désinsectisation pour s’en dédouaner.
Aucune mise en demeure préalable ne peut être exigée du locataire dès lors que le manquement à l’obligation de délivrance est concomitant à la signature du contrat et ne concerne pas l’obligation d’entretien en cours de l’exécution du bail.
Il ne peut être reproché à la locataire d’avoir quitté le logement immédiatement, sa demande de relogement près du domicile de sa mère n’étant que consécutive à l’inhabitabilité du logement qui lui avait été attribué.
L’invasion d’insectes a perduré dans la mesure où les fiches d’intervention successives produites aux débats établissent que les services de désinsectisation ont du procéder à de nouvelles interventions dans tout l’immeuble le 15 juin 2010.
L’indemnisation chiffrée à 3600€ toutes causes de préjudice confondues sera confirmée dans la mesure où pendant près de deux ans, la locataire a du se contenter d’hébergements provisoires, sauf à en requalifier une partie comme étant consécutive à la perte de loyer déboursée en pure perte par la locataire.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de cote d’azur habitat qui sera condamné à verser une somme supplémentaire de 900€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne l’office public Côte d’Azur Habitat à payer à Madame X une somme supplémentaire de 900€, qui sera recouvrée directement par Maître D E en application de l’article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne l’office public Côte d’Azur Habitat aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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