Infirmation partielle 29 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 nov. 2012, n° 11/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 janvier 2011, N° 06/3050 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Patrick Boinot, conseiller,)
N° de rôle : 11/01001
c/
Monsieur A X
Madame X
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2011 (R.G. 06/3050 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 février 2011,
APPELANTE :
LA S.A. B.M. S.O., (exerçant sous l’enseigne Point P CODIBOIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florence ABIET, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur A X,
2°/ Madame X,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Sabine DOUMERGUE-REAU, Avocat au barreau de BORDEAUX,
3°/ LA SOCIETE CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-François SAMPIERI-MARCEAU, Avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juillet 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Louis MINVIELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui a condamné la société BMSO à payer à M. et Mme X la somme de 17 576,21 euros au titre du coût de la reprise des désordres et rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X, qui a prononcé la disjonction de l’appel en garantie diligenté par la société BMSO à l’encontre de la société Ceramiche gardenia orchidea, ordonné le sursis à statuer sur cet appel en garantie et renvoyé l’affaire à la mise en état, et qui a condamné la société BMSO à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel interjeté par la société BMSO le 16 février 2011 ;
Vu les dernières conclusions de l’appelante, signifiées et déposées le 18 juin 2012 ;
Vu les dernières conclusions de M. et Mme X, signifiées et déposées le 28 juin 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société Ceramiche gardenia orchidea, signifiées et déposées le 18 juin 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2012 ;
Vu la mention au dossier indiquant qu’à l’audience du 2 juillet 2012, le président avait révoqué cette ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture, avant l’ouverture des débats, à la demande des avocats des parties ;
M. et Mme X ont acquis un carrelage de type Versace auprès de la société BMSO qui l’avait elle-même acquis du fabricant, la société de droit italien Ceramiche gardenia orchidea. Quelques mois après la pose, ils ont constaté que ce carrelage présentait des défauts. Par ordonnance de référé des 7 juin et 29 novembre 2004, une expertise a été ordonnée, confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 14 avril 2005. M. et Mme X ont agi en garantie des vices cachés contre leur vendeur, la société BMSO, qui a appelé à la cause la société Ceramiche gardenia orchidea pour être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.
MOTIFS :
Sur la demande de M. et Mme X dirigée contre la société BMSO
M. et Mme X fondent leur demande sur l’article 1641 du code civil. Aux termes de cet article, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus. Sur ce fondement, l’acquéreur bénéficie de la garantie de son vendeur lorsque la chose vendue est affectée d’un vice qui existait antérieurement à la vente, qui lui est resté caché au moment de cette vente et qui rend la chose acquise impropre à son usage ou en diminue cet usage.
— sur la cause des défauts constatés
La société BMSO, pour obtenir la réformation du jugement et limiter le montant de l’indemnisation du préjudice allouée à M. et Mme X, demande de ne retenir que la réfection du carrelage du sol de la cuisine pour un montant de 2 878,56 euros, et, subsidiairement, de dire que M. et Mme X sont responsables pour partie de la perte du vernis et du mauvais état du carrelage en raison de leur intervention.
Elle ne conteste pas la réalité du vice en ce qui concerne le carrelage du sol de la cuisine. En ce sens, l’expert a constaté l’existence de désordres 'matérialisés par la perte de brillance à certains endroits du revêtement entraînant la disparition du vernis de l’émail', et dont la cause est 'l’usure prématurée superficielle du vernis de l’émail obtenue par l’apport de plomb (10 %) dans la phase cristalline de transparence ultra-brillante’ ; il estime qu''il s’agit manifestement d’un vice du matériau… Il n’y a pas en l’espèce atteinte portée à la solidité de l’ouvrage, ni impropriété à la destination (excepté toutefois le sol de la cuisine) dont l’usure prématurée est importante, perte de brillance et pelage en surface de l’émail par érosion. La société BMSO, reconnaissant que la pose était conforme aux règles de l’art en général, admet que ces désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception de l’ouvrage.
Mais la société BMSO demande aussi de limiter le montant de la réparation accordée à M. et Mme X en faisant valoir que ceux-ci sont responsables pour partie de la perte du vernis et du mauvais état du carrelage en raison de leur intervention qui a causé des rayures et des micro-fissures.
Cependant, même si l’expert retient que, 'excepté le sol de la cuisine, le carrelage n’est pas impropre à sa destination, seul l’esthétique est fondamentalement concerné', il admet que les 'désordres constituent néanmoins des vices graves du fait de la mauvaise tenue de certains carreaux par rapport à d’autres dans l’usure en surface et précise qu''excepté le sol de la cuisine, le carrelage n’est pas impropre à sa destination, seul l’esthétique est fondamentalement concerné'. Il admet donc que le carrelage dans l’ensemble de la maison est affecté d’un vice dû à l’usure prématurée superficielle du vernis de l’émail obtenue par l’apport de plomb dans la phase cristalline de transparence ultra-brillante, ce dont il résulte sans contradiction que les rayures et le mauvais entretien que la société BMSO reproche aux acquéreurs, ne sont pas la cause du vice constaté.
Or, la demande de M. et Mme X, qui n’est pas fondée sur les dispositions relatives au droit de la construction évoquées par la société BMSO, l’est sur celles qui admettent la garantie du vendeur en cas de vice caché affectant la chose vendue. Et, puisque le carrelage que leur a vendu la société BMSO est, dans son ensemble, affecté d’un vice de fabrication, fut-il de nature esthétique, et qu’ils ne l’auraient pas acheté ou l’auraient acheté à un moindre prix s’ils l’avaient connu, ils sont bien fondés à obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, réparation de l’ensemble du préjudice qu’ils subissent de ce fait.
En conséquence, la société BMSO doit garantie à M. et Mme X des défauts cachés affectant l’ensemble du carrelage vendu.
— sur le montant de l’indemnisation allouée aux acquéreurs
La société BMSO, vendeur professionnel du carrelage affecté d’un vice caché et, à ce titre, présumé, de façon irréfragable par application des dispositions de l’article 1645 du code civil, connaître les vices affectant la chose vendue, est tenue, outre la restitution du prix reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Cette réparation inclut non seulement le remplacement de la totalité du carrelage mais aussi le coût de l’enlèvement du carrelage litigieux et celui de la pose du revêtement neuf, ces travaux concernant tant le sol de la cuisine, chiffrés par l’expert à la somme de 2 878,56 euros toutes taxes comprises, que les autres sols carrelés de la maison, chiffrés par l’expert à la somme de 7 740 euros toutes taxes comprises, soit un total de 10 618,56 euros toutes taxes comprises. De plus, puisque les plinthes carrelées vont être enlevées en dégradant les revêtements muraux, il doit y être ajouté la reprise des papiers peints pour un coût de 1 798,88 euros hors taxes suivant devis de l’entreprise Perez produit par M. et Mme X. Et, puisque les acquéreurs subiront des difficultés matérielles pendant la durée des travaux de réfection, la cour estime qu’à défaut de justifications produites par les intéressés, cette situation sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur le montant alloué de ce chef, la cour infirme le jugement.
Sur le recours de la société BMSO dirigé contre la société Ceramiche gardenia orchidea
La société BMSO, insistant sur le fait qu’elle n’a été que le 'simple revendeur’ du carrelage litigieux fourni par la société Ceramiche gardenia orchidea et dont elle ne pouvait déceler le vice caché l’affectant au moment de l’achat, sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la disjonction de son appel en garantie et le sursis à statuer sur cet appel en garantie, et donc l’évocation et la condamnation de la société Ceramiche gardenia orchidea à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en raison du vice de fabrication.
Cependant, la société Ceramiche gardenia orchidea relève justement qu’en raison de cette disjonction et de ce sursis à statuer, la cour n’est pas saisie de l’appel en garantie de cette société à son encontre. Dès lors, même si un pourvoi a été formé et nonobstant le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur ce pourvoi, il n’y a pas lieu d’évoquer et la cour met hors de cause la société Ceramiche gardenia orchidea.
Sur les autres chefs de demande
La société BMSO qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel, étant rappelé que les frais de référé et d’expertise ont été inclus dans les dépens de première instance. Elle est également condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. et Mme X et de celle de 1 500 euros au profit de la société Ceramiche gardenia orchidea, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement prononcé le 18 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a fixé à 17 576,21 euros la somme due par la société BMSO à M. et Mme X au titre du coût de la reprise des désordres,
Et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société BMSO à payer à M. et Mme X la somme de 10 618,56 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de carrelage, celle de 1 798,88 euros hors taxes au titre des travaux de reprise des papiers peints et celle de 2 000 euros au titre du préjudice subi durant les travaux,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le recours de la société BMSO dirigé contre la société Ceramiche gardenia orchidea,
Met hors de cause la société Ceramiche gardenia orchidea,
Condamne la société BMSO à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros et à la société Ceramiche gardenia orchidea celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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