Infirmation 26 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 nov. 2012, n° 09/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01705 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 30 avril 2009, N° 06/00300 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAN ASSURANCES c/ CPAM DE METZ, SA MULTISERV FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 26 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01705
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 26 Juin 2009 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 06/00300, en date du 30 avril 2009,
APPELANTE :
XXX, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par Maître Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de Maître GRETERE, avoué précédemment constitué jusqu’à cessation de ses fonctions le 31 décembre 2011, plaidant par Maître MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
INTIMÉS :
Monsieur Z A
XXX
Représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualités d’avoués, plaidant par Maître Paul ERHARD, avocat au barreau de METZ,
SA MULTISERV FRANCE dont le siége est XXX,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés,
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour sans nouvelle constitution d’avocats car mise hors de cause par arrêt du 18 octobre 2010 N° 2570/2010,
CPAM DE METZ dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Maître D E mandataire ad’hoc de la SA SCHELTIEN
XXX XXX XXX
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2012, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Novembre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mai 1984, M. Z A a été victime d’un accident de travail alors qu’il était salarié de la société Somafer aux droits de laquelle est venue la société Heckette Multiserv devenue Multiserv France. Il était âgé de 27 ans.
Dans le cadre du forage d’un puits réalisé à l’occasion de travaux autoroutiers, le câble de la grue qui remontait l’engin du fond du puits se rompit et provoqua la chute de l’engin de terrassement sur lequel M. Z A se trouvait en compagnie d’un autre salarié. La rupture du câble était due à la défectuosité de l’une des poulies de la tête de grue qui avait été remplacée par la société Scheltien, laquelle était également propriétaire de la grue.
Le dirigeant et le mécanicien de la société Multiserv France, ainsi que le chef de chantier et l’ingénieur responsable de la société Scheltien ont été condamnées pour blessures involontaires par jugement du tribunal correctionnel de Briey en date du 1er octobre 1986.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée pour déterminer les préjudices subis par M. Z A et a été réalisée en 1995.
Selon exploits d’huissier en date des 21 et 22 février 2006, M. Z A a assigné devant le tribunal de grande instance de Briey Maître D E, ès-qualité de mandataire ad’hoc de la société Scheltien, la société GAN Assurances, assureur de cette dernière et la société Multiserv France afin de les voir déclarer responsables chacune pour moitié de l’accident du 30 mai 1984, obtenir la condamnation de la société GAN Assurances à réparer l’entier préjudice et de voir ordonner une nouvelle expertise. Il a également sollicité une provision de 10.000 €. Par la suite, il a pris de nouvelles conclusions afin de chiffrer les divers préjudices subis.
Par jugement rendu le 30 avril 2009, le tribunal de grande instance de Briey a déclaré la société Scheltien responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 30 mai 1984 et a condamné la société GAN Assurances à payer à M. Z A la somme de 245.643,14 €, provisions déduites, rejeté le surplus des demandes. Une somme de 500 € a été accordée à la société Multiserv France à la charge de M. Z A et une somme de 2.000 € a été allouée à ce dernier au titre des frais irrépétibles. Les dépens ont été mis à la charge de la société GAN Assurances et de la société Scheltien, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Multiserv France.
Par arrêt en date du 18 octobre 2010, la cour d’appel a infirmé jugement déféré quant au rejet de la demande d’expertise médicale et l’a confirmé quant à la responsabilité de la société Scheltien. Statuant à nouveau, elle a mis hors de cause la Multiserv France et rejeté les prétentions formées par la société GAN Assurances à son encontre. Avant dire droit, une expertise médicale a été ordonnée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2011, M. Z A a conclu à la condamnation de la société GAN Assurances à lui payer les sommes suivantes :
1- Les préjudices patrimoniaux
— pour les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
° les dépenses de santé actuelles : 267,07 €
° frais divers : 2.157,05 €
°les pertes de gains professionnels avant consolidation : 121,79 €
— pour les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
° les dépenses de santé futures : 7.360 €
° les pertes de gains futurs professionnels : 250.000 €
° l’incidence professionnelle : 60.000 €
2- Les préjudices extra-patrimoniaux
— pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
° le déficit fonctionnel temporaire : 64.170 €
° les souffrances endurées : 15.000 €
° le préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
° le déficit fonctionnel permanent : 78.000 €
° le préjudice esthétique permanent : 5.000 €
° le préjudice d’agrément : 5.000 €
Il a également sollicité une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il conteste l’argumentation de la société GAN Assurances quant à l’indemnisation des préjudices subis et fait valoir que doit être appliqué le principe d’un recours poste par poste, les tiers payeurs ne pouvant imputer leur créance que sur les postes de préjudice qu’ils ont effectivement contribué à indemniser.
Pour les dépenses actuelles de santé et les frais divers, il a repris ses demandes initiales dont les justificatifs avaient été produits en première instance. La somme allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels sera confirmée.
Sur les dépenses de santé futures, il fait valoir que si l’accident a affecté ses membres supérieur et inférieur droits, il est tout de même obligé de porter une semelle orthopédique aux deux pieds. Il rappelle que l’expert a relevé une marche douloureuse s’effectuant avec une boiterie. Les frais annuels de renouvellement sont de 160 €, ce qui représente une somme de 7.360 € pour la période de 1991 à 2037.
Sur la perte de gains professionnels futurs, il précise que son état a été déclaré consolidé au 1er juin 1993, qu’il a perdu son emploi et a été déclaré inapte par le médecin du travail. Il rappelle le taux de 26% d’IPP retenu par l’expert. Il fait valoir qu’il était en mesure de prétendre à une évolution de carrière lorsque l’accident s’est produit et qu’il était âgé de 27 ans, qu’il travaillait alors en qualité d’adjoint au chef d’équipe et qu’il occupait par intermittence l’emploi de conducteur. Il précise avoir suivi une formation de conducteur de chantier non poursuivie en raison de ses séquelles physiques et d’un syndrome post traumatique. Il a été déclaré inapte à tout emploi le 3 octobre 2008 et il estime avoir perdu la somme mensuelle de 920 € capitalisée sur la base de la table parue à la Gazette du Palais de novembre 2004 avec une valeur de l’euro de rente de 22,642 étant précisé qu’il était âgé de 36 ans lors de la date de consolidation.
Sur l’incidence professionnelle, il s’appuie sur les éléments d’information communiqués ci-dessus pour en déduire qu’il a connu une dévalorisation sur le marché du travail et qu’il n’a pu retrouver un emploi. Il a sollicité le doublement de la somme allouée par les premiers juges.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il rappelle les périodes d’incapacité totale et partielle, les neuf opérations chirurgicales subies, la survenance d’un syndrome post-traumatique, ce qui le conduit à solliciter une somme de 800 € par mois pour les périodes d’incapacité totale et de 240 € par mois pour les périodes d’incapacité partielle.
Il précise avoir subi des souffrances physiques et psychiques importantes justifiant l’allocation d’une somme de 12.000 € et soutient que son apparence a été altérée avant la consolidation de son état.
Sur le préjudice fonctionnel permanent, il rappelle que le taux d’IPP a été évalué à 26% et il estime qu’une valeur de 3.000 € du point doit être retenue au regard des séquelles importantes qu’il présente. Il conteste l’imputation de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie sur ce poste, précisant qu’elle s’impute exclusivement sur le préjudice professionnel.
Sur le préjudice d’agrément, il indique qu’il était âgé de 27 ans lors de la survenance de l’accident et qu’il ne peut plus pratiquer les activités sportives telles que le football et la marche, ni conduire, ce qui justifie d’augmenter la somme allouée en première instance.
Enfin, il réclame une somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2012, la société GAN Assurances a conclu à l’infirmation du jugement et à l’évaluation comme suit des préjudices subis par M. Z A:
1- Les préjudices patrimoniaux
— pour les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
° les dépenses de santé actuelles : 267,07 €
°les pertes de gains professionnels avant consolidation : 121,79 €
2- Les préjudices extra-patrimoniaux
— pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
° le déficit fonctionnel temporaire : 49.440 €
° les souffrances endurées : 8.000 €
° le préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
° le déficit fonctionnel permanent : 35.100 €
° le préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Elle a demandé à la cour d’appliquer les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale et de rejeter les demandes formées par M. Z A et la caisse primaire d’assurance maladie plus amples ou contraires, et de lui allouer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les caisses primaires d’assurance maladie bénéficient d’une action récursoire sur les postes de préjudices de la victime définis par la loi du 21 décembre 2006, ce qui implique une imputation poste par poste. Elle soutient que les anciens principes demeurent malgré la nouvelle loi.
Elle conteste la somme de 267,07 € réclamée par M. Z A au titre des frais médicaux, ceux-ci ayant pris totalement en charge, ainsi que les frais divers, mais accepte la demande formée au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Elle estime que le refus d’accorder à M. Z A une somme au titre des dépenses de santé futures est justifié et elle note que la créance de la caisse primaire d’assurance maladie est de 8.865,87 €, à charge pour elle de détailler les frais futurs.
Sur les pertes de gains professionnels futurs, elle déduit des conclusions de l’expert que la reprise d’une activité n’est pas impossible et elle note qu’il a accompli des missions en 2005 et 2006, et même de 1994 à 1997. Elle estime donc que la somme allouée en première instance devra être supprimée.
Elle conteste toute incidence professionnelle à la suite de la reprise d’une activité après l’accident, ses revenus ayant été identiques à la période antérieure et ce pour les années 1994 à 1997.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle propose une somme de 49.440 € prenant en compte un pourcentage différent en fonction des périodes. Enfin, elle offre de réparer les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 8.000 € et de 2.000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent, compte tenu du taux de 26 %, de l’âge de la victime à la date de la consolidation, elle offre 1.350 € du point, soit une somme de 35.100 €.
Elle note que le préjudice esthétique a été évalué de manière moindre par le nouvel expert et que son indemnisation ne saurait excéder 1.500 € et elle conteste l’existence d’un préjudice d’agrément en l’absence de pièces.
Par courrier en date du 15 mai 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de Mozelle a précise que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 246.506,73 €. Elle a effectué le détail des prestations servies.
Par exploit d’huissier en date du 11 mai 2012 délivré à personne, la société GAN Assurances a dénoncé ses conclusions à Maître D E, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Scheltien.
L’instruction a été déclarée close le 4 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’expert a précisé que lors de l’accident survenu sur un chantier le 30 mai 1984, M. Z A a présenté une fracture comminutive ouverte de la palette humérale droite, une fracture fermée du calcanéum droit ainsi que des contusions et des érosions cutanées multiples. Il a été hospitalisé jusqu’au 7 juin 1984 et a bénéficié d’une ostéosynthèse de la fracture de l’humérus droit suivie d’une immobilisation par attelle plâtrée, un traitement orthopédique ayant été initialement institué au niveau de la fracture du calcanéum. Puis, il a été transféré dans un autre établissement de soins et le 15 juin 1984, a été réalisée une ostéosynthèse de la fracture du calcanéum de l’arrière pied droit avec apport d’une greffe d’os spongieux prélevée au niveau de la crête iliaque droite. Une nouvelle immobilisation plâtrée a été réalisée au niveau du membre inférieur droit. M. Z A a quitté la clinique le 29 juin 1984 et a fait l’objet d’une surveillance.
Il a bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale avec ostéosynthèse réalisée au niveau du coude droit le 4 octobre 1984 qui a été suivie d’une nouvelle immobilisation plâtrée.
Malgré les plaintes de M. Z A au sujet de ses genoux, il n’a pas été décelé de lésion ostéo-articulaire. Au début de l’année 1985, il y a eu ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse du coude droit en raison de l’évolution favorable de la fracture de l’extrémité distale de l’humérus droit. Le matériel d’ostéosynthèse du calcanéum a été ôté le 21 novembre 1985. Durant les années 1984 et 1985, M. Z A a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle par l’intermédiaire d’un kinésithérapeute.
La reprise du travail a été notifiée à M. Z A le 5 janvier 1986, puis il a été admis le 7 juillet 1986 au centre de réadaptation de Gondreville jusqu’au 8 décembre 1986. Une date de consolidation avec réinsertion professsionnelle a été proposée pour le 15 décembre 1986. Il a été déclaré consolidé par le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie le 9 février 1987 avec un taux d’IPP de 37 % qui a été porté à 40 %.
Ayant entrepris un stage de formation de conducteur d’engins, il a été remis en rechute d’accident du travail pour tendinite du muscle sus-épineux et névralgies des doigts de la main droite.
Le 3 octobre 2008, M. Z A a été déclaré inapte à tout emploi.
L’expert a précisé qu’il avait noté d’une diminution de la fonctionnalité essentiellement au niveau du coude droit, du coup de pied droit et pour partie au niveau de l’épaule droite, ces séquelles étant en relation directe et constante avec l’accident survenu le 30 mai 1984. Il a également noté l’existence d’un syndrome post-traumatique consistant en des céphalées et des sensations de cauchemars.
Le 15 mai 2012, la CPAM a communiqué un état de ses débours qu’il convient de prendre en considération dans la détermination des préjudices subis même si cela n’a pas été effectué par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. dépenses de santé actuelles
La société GAN Assurances a contesté les frais divers sollicités par M. Z A pour lesquels ce dernier a établi une liste et produit des pièces. Le lien avec les affections présentées par l’appelant à la suite de l’accident n’est pas établi et leur examen révèle qu’il s’agit en réalité de frais engagés à l’occasion de procédures judiciaires diverses qui ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, cette demande est rejetée.
— prise en charge par la CPAM :
. frais d’hospitalisation : 22.809,33 € du 30 mai 1984 au 20 janvier 1993
. frais médicaux restés à la charge de M. Z A selon justificatifs produits et accord entre les parties : 267,07 €
. frais divers : 0 €
total : 23.076,40 €
2. pertes de gains professionnels actuels avant consolidation:
— indemnités journalières versées : 62.379,01 € du 31 mai 1984 au 13 décembre 1993
— resté à la charge de M. Z A en accord avec les parties : 121,79 €
total : 62.500,80 €
Total du préjudice temporaire : 85.577,20 € dont 85.188,34 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et 388,86 € restés à la charge de M. Z A
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures :
M. Z A a sollicité une somme de 7.360 € au titre des dépenses de santé futures, demande qui est contestée par l’intimée. L’expert judiciaire a relevé que le handicap orthopédique présenté par l’intéressé lui imposait de porter des chaussures orthopédiques dont il était nécessaire d’assurer le renouvellement une fois par an à raison d’une paire pour l’été et d’une paire pour l’hiver. L’appelant a précisé ne pas bénéficier du remboursement pour la chaussure droite. Au regard des conclusions de l’expert, il convient d’accorder à M. Z A une somme de 7.360 € destinée à lui permettre de remplacer annuellement la semelle orthopédique pour les deux pieds.
Total : 7.360 € restés à la charge de M. Z A
2. Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains futurs professionnels sont destinées à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, et plus précisément à l’invalidité spécifique partielle ou totale à compter de la date de consolidation, soit le 31 mai 1993 en ce qui concerne l’intéressé.
L’examen des avis d’impositions pour les années postérieures à l’année 1993, date de la consolidation, démontre que M. Z A percevait avant l’accident un salaire représentant environ une fois et demi le SMIC et qu’à compter de l’année 1993, il a toujours eu une activité professionnelle, à l’exception d’une ou deux années, mais qu’il a perçu un salaire mensuel bien inférieur à celui qu’il percevait antérieurement. Par ailleurs, son état de santé ne lui permet plus d’envisager une évolution de carrière alors qu’il n’était âgé que de 27 ans lors de l’accident et de 36 ans lors de la consolidation.
Les pièces versées aux débats permettent effectivement de retenir une perte mensuelle de 920 € qui doit être capitalisée avec une valeur de l’euro de rente de 22,462 € compte tenu de l’âge de l’intéressé lors de la consolidation, ce qui porte le préjudice subi à 247.988,48 €.
Le décompte s’établi donc comme suit :
— perte de gains professionnels futurs : 247.988,48 €
— à déduire les arrérages échus au titre de la pension d’invalidité jusqu’au 15 mai 2012 pour 90.225,63 € et la capitalisation pour 71.092,76 €, soit 161.318,39 €
— créance résiduelle revenant à M. Z A : 86.670,09 €
3. l’incidence professionnelle
Elle a vocation a indemniser les incidences périphériques telles que les préjudices résultant de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé. Peuvent également être indemnisés à ce titre les frais de reclassement professionnel ou de formation.
A ce sujet, l’expert a précisé que M. Z A, qui était auparavant spécialisé dans les travaux de dynamitage et de forage, ne pouvait plus effectuer ces activités, mais qu’il avait effectué un stage de reclassement professionnel ayant abouti à une possibilité de reclassement. En réalité, l’examen des pièces versées aux débats démontre que l’appelant a été contraint d’interrompre ce stage au bout d’un mois et demi en raison de douleurs ressenties au niveau de l’épaule (expertise médicale du docteur X en date du 21 juillet 1992) et que tout projet de formation professionnelle a dû être abandonné en raison de la faiblesse de ses connaissances et pour partie en raison également de son défaut d’intérêt pour un reclassement quel qu’il soit comme cela a été relevé le 11 décembre 1986 par le docteur Y exerçant au sein de l’institut régional de réadaptation. Ces éléments justifient de ne lui accorder qu’une somme de 15.000 €.
Total du préjudice patrimonial permanent : 270.348,48 € dont 161.318,39 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et 109.030,09 € restés à la charge de M. Z A.
Le total du préjudice patrimonial est de 355.925,68 € dont 246.506,73 € pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et 109.418,95 € restés à la charge de M. Z A.
2- Les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Au sujet de ce déficit destiné à réparer la gêne ressentie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de son état, l’expert judiciaire a retenu une période d’incapacité temporaire totale du 30 mai 1984 au 8 février 1987, puis du 28 janvier 1991 au 31 mai 1993, soit soixante six mois au total. Compte tenu de la perte de qualité de vie résultant des soins reçus par M. Z A, il est justifié de lui accorder une somme de 700 € par mois sur 66 mois, soit 46.200 €.
L’expert a ensuite retenu une période d’incapacité temporaire partielle pouvant être fixée à 30 % entre le 9 février 1987 et le 27 janvier 1991. Il convient de lui accorder une somme mensuelle de 210 € sur 33 mois, soit une somme de 6.930 €.
La demande d’indemnisation à hauteur de 2.250 € pour les autres périodes avant consolidation ne peut être acceptée puisque l’intéressé est déjà indemnisé pour la totalité de la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire avant consolidation fixée au 1er juin 1993. Il ne peut donc pas prétendre à une double indemnisation surtout pour des périodes où son déficit a été évalué à 100 %.
En conséquence, il convient de lui allouer une somme totale de 53.130 €.
XXX
Le préjudice subi au titre des souffrances endurées a été évalué à 4 sur 7 par l’expert, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10.000 €.
3. Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 2,5 par l’expert et doit être indemnisé à concurrence de la somme de 3.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Il a été évalué à 26 % par l’expert. Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation, la valeur du point est fixée à 1.954 €, ce qui justifie de lui accorder une somme de 50.804 €.
2. Le préjudice esthétique permanent
Il a été évalué à 1,5 par l’expert, permet de fixer la somme due à 1500 €.
3. Le préjudice d’agrément
Enfin, M. Z A ne peut plus d’adonner à la course et au football, ce qui justifie de lui accorder une somme de 3.000 € au titre du préjudice d’agrément.
L’arrêt est opposable la caisse primaire d’assurance maladie.
Une indemnité de 3.000 € est accordée à M. Z A au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Fixe comme suit le préjudice de M. Z A :
I. préjudices patrimoniaux
A. préjudices temporaires
1. dépenses de santé actuelles : 23.076,40 €
2. pertes de gains professionnels actuels : 62.500,80 €
B. Préjudices permanents
1. dépenses de santé futures: 7.360 €
2. perte de gains professionnels futurs : 247.988,48 €
3. incidence professionnelle : 15.000 €
total : 355.925,68 € dont 246.506,73 € soumis à recours de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle et 109.418,95 € restés à la charge de M. Z A,
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices temporaires
1.déficit fonctionnel : 53.130 €
2.souffrances endurées : 10.000 €
3. Préjudice esthétique : 3.000 €
B. Préjudices permanents
1. Déficit fonctionnel : 50.804 €
2. Préjudice esthétique : 1.500 €
3. Préjudice d’agrément : 3.000 €
total : 121.434 € restés à la charge de M. Z A
Condamne la société GAN Assurances à payer à M. Z A la somme de DEUX CENT TRENTE MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (230.852,95 €), provisions non déduites, avec intérêt légal à compter de cet arrêt ;
Déclare le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
Condamne la société GAN Assurances à payer à M. Z A la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GAN Assurances au paiement des dépens d’appel ;
Autorise la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en douze pages.
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