Infirmation partielle 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 mai 2016, n° 15/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 16/00179
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/00211
(2)
E
C/
X, I, Société F G
COUR D’APPEL DE METZ
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur D E
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
57200 BLIES-SCHWEYEN FRANCE
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame H I épouse X
XXX
57200 BLIES-SCHWEYEN
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Société F G, Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller:
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Mai 2016.
Saisi par B X et H I épouse X de conclusions tendant à voir condamner D E et son assureur la société d’assurances F à leur payer la somme de 11 200 € au titre des frais de réfection, la somme de 5000 € à titre de G-intérêts pour trouble de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011, et la somme de 2000 € pour frais irrépétibles, avec cette précision que en cours de procédure les époux X se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la société d’assurances F
saisi par D E de conclusions tendant au rejet des demandes dirigées à son encontre et subsidiairement à être garanti par sa compagnie d’assurances des condamnations pouvant être prononcées contre lui,
et saisi par la société d’assurances F de conclusions tendant au rejet des demandes formées par son assuré D E,
le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par jugement du 25 novembre 2014, a :
— constaté le désistement d’action des époux X à l’égard de la compagnie d’assurances F et constaté de ce chef l’extinction de l’instance à l’égard de cette compagnie d’assurances,
— déclaré l’action des demandeurs contre D E recevable et partiellement fondée,
— condamné D E à leur payer la somme de 6484 € augmentée des intérêts au au taux légal à compter du jour du jugement au titre de G intérêts contractuels et la somme de 1090 € pour frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— rejeté la demande de la compagnie d’assurances F en paiement de ses frais,
— condamné D E aux dépens de l’instance principale en ce compris ceux exposés au cours de l’instance en référé à concurrence de 70 %, les époux X supportant conjointement le reliquat de 30 %, outre aux entiers dépens à l’égard de F SOCIÉTÉ MUTUELLE ,
— déclaré recevable mais non fondée l’action de D E à l’encontre de la compagnie d’assurances,
— condamné D E aux dépens de cette partie du litige.
Pour statuer ainsi et concernant la demande principale introduite par les époux X à l’encontre de D E, le tribunal a jugé qu’en s’abstenant de produire aux débats tout devis, facture ou contrat les demandeurs ne l’avaient pas mis en mesure d’appréhender directement la mission confiée au défendeur et partant les violations et inexécutions alléguées au-delà des aveux judiciaires déployés par D E dans ses écritures ou de ceux recueillis par l’expert judiciaire dans son rapport ;
le tribunal a observé que la mission minimale reconnue par D E dans ses écritures judiciaires a été également prise en compte par l’expert au regard des explications des parties au cours de l’examen des lieux ou dans le cadre de leurs dires ;
le tribunal en a déduit qu’il ne résulte d’aucune pièce la certitude que D S a été chargé de la pose d’une chape et de l’enlèvement d’un carrelage en sous-sol et a au contraire considéré qu’il résultait du rapport d’expertise la preuve que D S n’a pas exécuté le gravillonnage, la pose de la fenêtre de garage et la mise en peinture du garde corps et qu’il n’a pas réalisé selon les règles de l’art les travaux suivants : défaut d’horizontalité du linteau de la porte de garage, pose d’un enduit de peinture sans reprise préalable des fissures présentées par l’ouvrage, ni pose d’un filet d’armature, clouage des lambris dans la chambre sans occulter les clous ;
le tribunal a remarqué qu’il n’était pas établi, ni d’ailleurs allégué, que le manquement de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles pouvait provenir d’une cause étrangère, de sorte qu’il devait être déclaré seul responsable de sa carence dans l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Le tribunal a jugé que les demandeurs ne rapportaient que partiellement la preuve leur incombant de l’étendue de leur créance et a en outre corrigé à la baisse certaine des évaluations de l’expert au sujet duquel il a pourtant remarqué que celui-ci était resté très prudent dans son rapport quant au chiffrage compte tenu de l’absence de production de devis ;
le tribunal a donc arrêté à la somme totale de 6184 € le coût des travaux de réfection de non façons et malfaçons ;
il y a ajouté la somme de 3000 € au titre du préjudice de jouissance constitué exclusivement par un préjudice esthétique imposé aux maîtres de l’ouvrage depuis 6 années, mais pour autant il n’a pas ajouté cette somme à celle afférente aux travaux de reprise des désordres et n’a pas prononcé condamnation à ce titre.
S’agissant de la garantie qui serait due par la compagnie d’assurances au profit de son assuré D E, le tribunal a considéré que celui-ci ne rapportait pas la preuve lui revenant de l’existence même de l’obligation qu’il invoque à la charge de F en soulignant que, s’il résulte des écritures judiciaires de cette compagnie d’assurances la preuve d’un aveu d’une obligation de garantie décennale, force était de constater que D E ne produisait aucune pièce relative à l’existence d’une obligation de couverture en garantie décennale pour des ouvrages autres que la maçonnerie ou de parfait achèvement, alors que les G pour lesquels sa responsabilité était retenue ne relevaient pas de la garantie décennale à l’exception de la maçonnerie du linteau de la porte de garage, au sujet duquel le tribunal a néanmoins énoncé que le vice d’horizontalité affectant ce linteau ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettait pas sa solidité, ce pourquoi il a débouté D E de ses demandes et prétentions à l’encontre de F SOCIÉTÉ MUTUELLE.
Par déclaration d’appel du 20 janvier 2015 D E a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 20 août 2015, D S a demandé à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger les demandes formées par les époux X à son encontre irrecevables et en tout cas mal fondées,
— de les en débouter,
— subsidiairement de condamner la société d’assurances F à le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— de condamner solidairement les époux X aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2015, B X et H I épouse X ont demandé à la cour :
— de rejeter l’appel principal et d’admettre leur appel incident,
— d’infirmer le jugement déféré,
vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1792 et suivants de ce code
— de condamner un D E à leur payer les sommes de :
*400 € au titre des désordres relatifs au gravillonnage,
*2800 € au titre des désordres relatifs au linteau de la porte du garage,
*1000 € au titre des désordres relatifs à la fenêtre du garage,
*3500 € au titre des désordres relatifs à la peinture façades et balcons (hors façade pignons garage),
*500 € au titre des désordres relatifs à la peinture du garde corps,
*800 € au titre des désordres relatifs au carrelage et à la chape du garage,
*1200 € au titre des désordres relatifs aux lambris de la chambre,
— en tout état de cause, de débouter D E de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 3000 € pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais afférents à la procédure de référé, au procès-verbal de constat du 11 février 2009 et à la sommation du 12 mars 2009.
Par conclusions récapitulatives du 19 juin 2015, la société F G a demandé à la cour :
— de rejeter l’appel de D E comme mal fondé,
— de confirmer le jugement dont appel,
— de débouter l’appelant de la totalité de ses demandes à son encontre,
— de condamner D E aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 20 août 2015, 2 décembre 2015 et 19 juin 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la demande principale opposant les époux X à D E
Sur la réception tacite des travaux et ses conséquences
À la suite d’un incendie ayant affecté leur habitation le 18 octobre 2007 les époux X ont entrepris la réalisation de travaux de rénovation dont l’exécution a été confiée à D E.
Compte tenu des non façons et malfaçons affectant selon eux les travaux effectués dans ces conditions les maîtres de l’ouvrage ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 25 août 2009 a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet M. N Z, lequel a établi un pré-rapport d’expertise en date du 8 août 2010, complété par son rapport définitif en date du 27 avril 2011 après réponse au dire des parties.
À la suite de ce rapport d’expertise les époux X ont assigné au fond cet entrepreneur afin de le voir condamner à prendre en charge, à titre de G-intérêts, le coût des travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire.
Pour résister à cette demande D E a en cause d’appel soutenu tout d’abord qu’il y avait eu réception tacite des travaux et que les désordres relevés par l’expert judiciaire étaient apparents, de sorte que les demandes dirigées contre lui par ses clients seraient irrecevables et il s’est référé sur ce point aux conclusions de première instance prises pour le compte des époux X dans lesquelles ceux-ci ont fait l’aveu judiciaire de l’existence d’une réception tacite des travaux, ce à quoi les maîtres de l’ouvrage ont répliqué que les conditions de la réception tacite n’étaient pas remplies, que D E était tenu de les indemniser dans le cadre de sa responsabilité contractuelle et en exécution de l’obligation de résultat dont il était débiteur à leur profit et qu’en application de l’article 1356 du code civil l’aveu judiciaire figurant dans leurs écritures devant le tribunal ne pouvait faire obstacle à leur demande compte tenu de l’erreur de fait qu’ils ont prétendu avoir commise.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux X ont pris possession de l’ouvrage le 15 septembre 2008, qu’il n’a pas été remis à l’expert un procès-verbal de réception des travaux et que l’expert Godefroy a fixé la date d’apparition des désordres immédiatement en cours de travaux et à la fin des travaux.
Les époux X ne produisent pas de documents antérieurs au procès-verbal de constat dressé à leur demande le 11 février 2009 qui seraient de nature à prouver qu’ils ont exprimé des réserves à propos des travaux exécutés par D S, alors qu’ils n’ont pas soutenu ni démontré avoir manifesté leur refus d’accepter les travaux par des courriers en ce sens ou/et en refusant d’acquitter les factures qui leur ont été adressées par l’entrepreneur.
De surcroît les conclusions récapitulatives qu’ils ont fait déposer le 10 octobre 2012 dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines contiennent expressément l’aveu d’une réception tacite des travaux dans les termes suivants : « Il est exact que les parties n’ont pas établi de procès-verbal de réception. Par contre il y a eu une réception tacite par la prise de possession des lieux laquelle manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage ».
Or en application du dernier alinéa de l’article 1356 du code civil l’aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu’on prouve qu’on ne prouve qu’il l’a été la suite d’une erreur de fait, cette démonstration incombant à la partie qui conteste l’aveu judiciaire résultant de la reconnaissance d’un fait, ici la reconnaissance par les époux X de l’existence d’une réception tacite des travaux et alors que la preuve de l’erreur de fait alléguée, contenue dans les conclusions établies par leur conseil n’est pas rapportée par eux.
Il y a lieu ainsi de rechercher si les désordres allégués présentaient ou non un caractère apparent le 15 septembre 2008, jour devant être retenu de la réception tacite des travaux, avec cette observation que les époux X ont objecté de façon pertinente que la réalité d’une réception tacite des travaux et le caractère apparent des désordres ne peuvent avoir d’incidence qu’en ce qui concerne les malfaçons commises par l’entrepreneur D E et non pas en ce qui concerne les non façons dont il doit répondre dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire a retenu, au titre des malfaçons dont il a attribué la cause à une mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur et dont celui-ci devrait le cas échéant répondre au titre de la garantie décennale des constructeurs, les divers désordres qui suivent (les autres doléances prises en compte par l’expert constituant des non façons) :
— la mauvaise exécution des lambris dans les chambres,
— le défaut d’horizontalité du linteau de la porte de garage,
— les imperfections au niveau des peintures des façades et du crépi des murs, non lissé et appliqué sur un support fissuré,
— la pose des lambris dans les chambres.
Les constatations expertales, les photographies jointes prises par l’expert judiciaire et l’avis qu’il a émis, completés par le procès verbal de constat dressé par Me Schlecht, huissier de justice à Sarreguemines, qui dans son procès-verbal de constat a mentionné à plusieurs reprises pour un grand nombre de ces différents désordres qu’ils sont visibles à l’oeil nu, autorisent la cour à considérer que ces désordres étaient effectivement apparents à la réception et n’ont donné lieu à aucune réserve de la part des maîtres de l’ouvrage soit au jour de la réception soit dans le délai de la garantie de parfait achèvement et alors qu’il est jugé qu’une réception intervenue sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage fait obstacle à l’action en garantie décennale.
En outre l’expert judiciaire a expressément et clairement souligné que ces malfaçons ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Il s’en déduit que les demandes et prétentions de B X et de H X sur ces postes du litige sont, non pas irrecevables, mais mal fondées.
Sur les non façons imputables à l’entrepreneur
Il reste que l’expert a listé dans son rapport des désordres devant recevoir la qualification de non façons, s’agissant de travaux entrés dans le champ contractuel, mais non exécutés par l’entrepreneur et qui doivent être jugés comme relevant de sa responsabilité contractuelle ;
il s’agit de l’absence de pose de gravillonnage, de la non réalisation de la chape du garage, de l’absence de pose de la fenêtre du garage, de la non réalisation des peintures des gardes corps, de la non réalisation des travaux d’enlèvement du carrelage ancien et de la pose d’un nouveau carrelage.
D E ne peut sur ce point être admis à contester qu’il avait pris l’engagement auprès du maître de l’ouvrage d’exécuter lesdits travaux, compte tenu de ce que lesdits travaux figurent expressément dans la facture émise par lui le 21 mai 2008, sur laquelle il est mentionné au paragraphe « Désignation des travaux » :
— fenêtre garage,
— peintures garde corps,
— enlèvement de l’ancien carrelage et pose du nouveau carrelage sans fourniture
— entrée garage et entrée maison une couche de gravillons.
Cette facture s’élève à un montant global de 20 267,73 euros hors taxes, soit 21 382,46 euros TTC ;
il y a lieu d’observer qu’au regard de chacune des prestations promises les quantités, prix à l’unité et prix total n’y figurent pas, avec cette conséquence qu’il y a lieu pour l’évaluation de l’indemnité devant revenir au maître de l’ouvrage en réparation de la non réalisation des travaux promis de s’en tenir aux évaluations opérées faite par l’expert dans son rapport d’expertise au titre des moins-values suivantes :
— gravillons 400 €,
— fenêtre du garage 1000 €,
— peintures garde corps 500 €,
— carrelage et chape du garage 1800 €,
soit la somme de 3700 € TTC que D E devra payer aux époux X sans pouvoir leur opposer que ces non façons auraient été causées par leur immixtion et leur refus d’exécution des travaux non réalisés, dès lors que la preuve de cette immixtion et de ce refus d’exécution lui appartenait et qu’il est ici défaillant à cet égard, son allégation plus particulièrement afférente à un prétendu refus des époux X de lui permettre d’achever son ouvrage étant au demeurant contredit par la production d’une signification par voie du Hissier qui lui a été délivré le 11 mars 2012 à la demande de M. et Mme X, lui signifiant copie du procès-verbal déjà évoqué du 11 février 2009 et surtout lui faisant sommation de faire les reprises qui s’imposaient sur les travaux exécutés et cela au plus tard le 15 avril 2009.
Dans le corps de leurs dernières conclusions les époux X ont en outre mis en compte une somme de 5000 € à titre d’indemnité en réparation du trouble de jouissance qu’ils affirment avoir subi.
Cependant force est de constater que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs dernières conclusions du 2 décembre 2015 et que par suite en application de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, cette demande ne peut être satisfaite, ni même examinée.
D E doit, en conséquence de ce qui précède, supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’expertise et le coût du procès-verbal de constat du 11 février 2009 faits de la sommation d’exécuter les travaux du 12 mars 2009 et en sus payer aux époux X une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de D E à l’encontre de la compagnie d’assurances F G
Il ressort des pièces produites que D E a souscrit auprès de la compagnie d’assurances F – CMA une police d’assurance responsabilité décennale à effet du 1er avril 2003 portant sur les activités garanties suivantes : 1. 11 ; 1.- 12, soit en un application de la définition des activités annexées aux conditions particulières de cette police d’assurance : l’activité fondation et l’activité maçonnerie et béton armé courant, de sorte que les travaux relatifs aux enduits, plâtrerie, revêtements de mur et de sol extérieurs et intérieurs (dont les carrelages, faïence, pierre et marbrerie…), voirie et réseaux divers, pose de fosses septiques sont exclus de cette garantie.
Par ailleurs il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres relevés par l’expert Z sont à ranger dans la catégorie des désordres dits de nature esthétique et que ces non façons et malfaçons ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, y compris l’ouvrage de maçonnerie que constitue le linteau de la porte de garage qui présente seulement un défaut d’horizontalité à propos duquel il n’a pas été dit que cette défectuosité empêche le fonctionnement de ces portes de garage.
Dès lors il doit être jugé que la compagnie d’assurances ne doit pas à D E la garantie que celui-ci a revendiquée, que D E doit être débouté de ses demandes et prétentions à l’encontre de cette compagnie d’assurances et condamné aux dépens engendrés par son action à l’encontre de la compagnie d’assurances F G et à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
*Juge les appels principal et incident recevables en la forme ;
*Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le tribunal grande instance de Sarreguemines en ses dispositions ayant déclaré recevables mais non fondées les demandes et prétentions formées par D E à l’encontre de sa compagnie d’assurances F SOCIÉTÉ MUTUEL, à présent F G et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X ;
*Condamne D E aux dépens engendrés par l’action dirigée par lui contre la compagnie d’assurances F G et à payer à cette compagnie d’assurances une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*L’infirme sur le surplus ;
*Juge qu’une réception tacite des travaux est intervenue entre les maîtres de l’ouvrage et D E le 15 septembre 2008 ;
*Juge que les malfaçons constatées par l’expert judiciaire, apparentes, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou le rendant pas impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil et rejette les demandes et prétentions de B X et H I épouse X afférentes à ces malfaçons ;
*Juge que les non façons constatées par l’expert judiciaire relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur D E et par suite condamne D E à payer à B X et H I épouse X une indemnité de 3700 € TTC ;
*Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande au titre du trouble de jouissance, faute pour ce chef de demandes d’avoir été repris au dispositif des dernières conclusions des époux X/Katz ;
*Condamne D E à payer à B X et à H I épouse X une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel afférents à la demande principale, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 11 février 2009 et de la sommation d’exécuter les travaux du 12 mars 2009.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 19 Mai 2016, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Mme Y, Greffier, et signé par eux.
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