Confirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 juin 2014, n° 12/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 novembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 742/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/05785
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA F, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur B X a été embauché par la Société F France aux droits de laquelle est intervenue la SA F, selon un contrat à durée indéterminée en date du 28 mai 1993 en qualité d’agent technique de produit, niveau III premier échelon. Il est ensuite devenu technicien d’atelier.
Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2010, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué en vue d’un entretien préalable avant un éventuel licenciement fixé au 13 août 2010.
Par courrier en date du 26 août 2010 il a été licencié pour faute grave, pour avoir consommé une substance illicite sur le lieu du travail.
Contestant son licenciement, il a par acte introductif d’instance saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SA F, afin que celui-ci soit considéré comme abusif et afin d’obtenir les indemnités qui en découlent.
Par jugement en date du 28 novembre 2012 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
— DIT et JUGE que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNE la SA F à verser à Monsieur X les montants suivants :
-12500€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-10212€ au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
-4114€ au titre du préavis et 411,40€ au titre des congés payés y afférents ;
-2650,17€ au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;
-850€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAME la SA F aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé expédié en date du 30 novembre 2012, la SA F a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le même jour.
Par des écritures reçues à la Cour en date du 19 mars 2013 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, au débouté de Monsieur X et à l’octroi de la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait valoir :
— que Monsieur X a été surpris par le responsable de magasin expédition, derrière les locaux de l’atelier en train de fumer ;
— que l’attention de ce dernier a été attirée par l’odeur suspecte qui n’était pas celle de la cigarette mais d’une substance similaire au cannabis ;
— que Monsieur X s’est empressé de cacher le mégot dans sa main ;
— que Monsieur X a avoué avoir fumé des substances illicites devant le Directeur général délégué Monsieur Z qui a fait une attestation ;
— que ce n’est qu’après avoir reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable que Monsieur X a nié les faits par courrier ;
— qu’ultérieurement en septembre 2010, des résidus de résine de cannabis ont été retrouvés dans le tiroir de son ancien poste de travail ;
— que Monsieur X qui a reconnu sa consommation occasionnelle a été convoqué devant le délégué du Procureur et a fait l’objet d’une injonction de soins.
Selon des écrits parvenus à la Cour en date du 24 juin 2013 et repris oralement à l’audience, l’intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions de la SA F. IL a réclamé 1500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’il a contesté les faits reprochés et qu’il a toujours indiqué avoir fumé un cigarillo ce qui n’est en soi pas répréhensible ;
— qu’il appartient à l’employeur d’établir la preuve certaine des faits qui lui sont imputés;
— que cette preuve n’est pas rapportée puisque le témoin n’a jamais vu le joint et qu’il fait état d’une impression et que le témoignage du directeur général délégué ne peut être retenu ;
— qu’il ne peut être invoqué des faits postérieurs au licenciement.
SUR CE, LA COUR,
XXX
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise .
Il est constant que l’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié et que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable pour le 13 août 2010.
Par lettre du 26 août 2010 Monsieur X a été licencié pour faute grave ainsi libellée :
« (..) Le 15 juillet 2010 vers 10 heures , averti par une odeur suspecte, Monsieur C Y, responsable Magasin-Expédition, vous a surpris en train de faire usage de stupéfiants sur le lieu du travail et plus précisément derrière les locaux de l’atelier de l’entreprise .
Vous avez alors refusé de montrer à Monsieur C Y ce que vous aviez caché dans votre main, poignet fermé.
Devant une telle situation, Monsieur Y a averti le même jour Monsieur Z, directeur général délégué.
Monsieur Z s’est alors entretenu avec vous et Monsieur Y afin que vous lui confirmiez les faits indiqués par ce dernier.
Au cours de cet entretien, vous avez spontanément reconnu auprès de Monsieur Z et de Monsieur Y avoir consommé une substance illicite et avoir été surpris à ce moment par Monsieur Y.(…) ».
Il est établi que Monsieur X a été surpris en train de fumer le jour des faits derrière les locaux de l’atelier de l’entreprise.
Monsieur Y dont rien ne permet de mettre en doute le témoignage explique avoir détecté une odeur de cannabis et que Monsieur X a tenu caché dans sa main ce qu’il était en train de fumer peu désireux de le montrer alors que pourtant il a affirmé par la suite qu’il ne s’agissait que d’un cigarillo.
Par ailleurs, Monsieur Z directeur général délégué prévenu immédiatement atteste dans son témoignage que rien ne justifie d’écarter, que Monsieur X aurait expressément reconnu avoir consommé des substances stupéfiantes illicites et prohibées par le règlement intérieur de l’entreprise.
Dès lors même si ce dernier s’est rétracté par la suite, il convient d’estimer qu’il est donc établi à suffisance que les faits reprochés à Monsieur X sont avérés mais que leur caractère isolé justifie non une faute grave mais à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C’est par conséquent à bon droit que le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a jugé que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui a accordé les sommes qui en découlent au demeurant non contestées ni dans leur principe (une fois la cause réelle et sérieuse acquise) ni dans leur quantum. Il sera par conséquent intégralement confirmé.
SUR LE SURPLUS
L’équité commande d’allouer à Monsieur B F un montant de 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante qui succombe supportera les frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la SA F contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 28 novembre 2012 ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA F à payer à Monsieur X B une somme de 800€ (huit cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA F aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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