Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 29 sept. 2015, n° 14/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 10 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1922 /2015 DU 29 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00018
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 03 Janvier 2014 d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, en date du 10 décembre 2013,
APPELANTE :
XXX ET DE SECOURS AUX PALESTINIENS, dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son président en exercie Monsieur X Y pour ce domicilié audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Liliane GLOCK, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
SA LA BANQUE POSTALE SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 413 734 750 €, RCS PARIS sous le N° B 421 100 645, ayant un établissement secondaire XXX, dont le sièe est XXX – XXX, représentée par ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître BESSONET, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2015 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Comité de bienfaisance et de secours aux palestiniens (le CBSP), organisation non gouvernementale à caractère humanitaire, collecte des fonds qu’elle adresse à des associations locales afin de mettre en oeuvre des projets définis par des conventions écrites de partenariat, en Palestine, en Jordanie et au Liban.
Le CBSP est titulaire d’un compte à la Banque postale de Nancy. Celle-ci s’étant abstenue d’exécuter certains des ordres de virement qui lui avaient été adressés et payé avec retard des chèques qu’il avait émis, le CBSP a saisi la Banque de France qui a enjoint la Banque postale de maintenir en fonctionnement le compte litigieux.
Faisant valoir que la Banque postale ne respecte pas ses obligations légales relatives au droit au compte et à un service bancaire de base prévoyant le paiement par virement bancaire ainsi que deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents et offrant les mêmes services, le CBSP l’a assignée devant la juridiction des référés aux fins de la voir enjoindre sous astreinte d’exécuter les ordres de virement et d’établir ou de payer chacun des deux chèques de banque mensuels dont la délivrance est obligatoire.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, la juridiction des référés a rejeté ces demandes et a condamné le CBSP à payer à la Banque postale la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que le CBSP n’avait pas mis la banque en capacité d’identifier de manière satisfaisante les bénéficiaires des virements litigieux ainsi que le prévoient les recommandations du groupe d’action financière qui ont valeur de normes internationales en matière de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. Elle a ajouté que la demande de condamnation de la banque sous astreinte à délivrer des chèques de banque tend à contourner le refus opposé par celle-ci d’effectuer les virements litigieux.
Le CBSP a interjeté appel de cette décision.
A l’appui de son recours elle rappelle que, désignée par la Banque de France pour lui fournir les services bancaires de base, notamment le paiement par prélèvements, titres interbancaires de paiement ou virement, ainsi que la fourniture de deux formules de chèque de banque par mois ou tout moyen de paiement équivalent offrant les mêmes services, la Banque postale ne peut se soustraire à ces obligations sous couvert d’une obligation de vigilance et du contexte international en refusant de régler des chèques de banque qu’elle avait pourtant émis et d’exécuter des virements. Elle ajoute qu’elle a pourtant fourni à la banque l’ensemble des justificatifs nécessaires à l’identification des destinataires des virements, qui sont des associations de bienfaisance, ainsi que les bénéficiaires des parrainages . Elle reproche à la Banque postale de se prévaloir de dispositions prises aux Etats-Unis qui ne sont pas applicables en France alors qu’elle a le statut d’organisation non gouvernementale à vocation humanitaire et que son fonctionnement est parfaitement légal. Elle fait valoir que plusieurs décisions de justice rendues à l’occasion de poursuites qu’elle avait engagées pour diffamation se sont prononcées négativement sur la question de savoir si elle finançait le Hamas. Elle soutient que, contrairement à ce que prétend la Banque postale, il existe des correspondants bancaires acceptant des opérations en euros ou en dollars, en l’espèce la Jordan islamic bank dont elle produit une attestation en ce sens.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la Banque postale à exécuter sous astreinte les onze ordres de virement litigieux, à exécuter les ordres de virement qui lui seront adressés dès lors qu’il sera satisfait aux demandes d’information et à assurer, sous astreinte, le règlement de deux chèques de banque mensuels. Elle réclame en outre une somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque postale conclut de son côté à la confirmation de l’ordonnance et au paiement du CBSP à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que n’ayant pu s’assurer, conformément aux exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de l’identité des bénéficiaires effectifs des virements litigieux ainsi que de la nature de l’opération, elle a été contrainte de refuser l’exécution de ces virements. Elle soutient que cette exécution était en outre impossible faute de disposer d’un correspondant bancaire situé dans un pays considéré comme équivalent en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que le prévoit l’article L. 561-9-II 2 du code monétaire et financier.
SUR CE :
1 – Sur les demandes du CBSP
Attendu que sa désignation par la Banque de France pour fournir au CBSP un service bancaire de base n’a pas pour effet d’écarter l’application des obligations de contrôle auxquelles est soumise la Banque postale qui, nonobstant le droit au compte dont bénéficie le CBSP, peut être ainsi fondée à refuser l’exécution de virements ou l’émission de chèques de banques que permet en principe ce droit ;
Attendu, sur l’exécution par la Banque postale de virements internationaux émis par le CBSP, qu’il appartient d’abord à celle-ci, en application des dispositions de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier d’exercer 'sur la relation d’affaires (…) une vigilance constante’ ainsi qu’ 'un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée (qu’elle a) de son client’ ; que l’article L. 561-6 lui fait l’obligation d’identifier 'le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires’ ; que l’article L. 561-10-2-II précise que lorsqu’une opération apparaît 'particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite', elle doit se renseigner 'auprès du client sur l’origine des fonds et la destinations des sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie’ ;
Attendu qu’en l’espèce le contexte international des opérations litigieuses concernant des bénéficiaires établis en Jordanie, au Liban et en Palestine, obligeait la Banque postale à identifier les bénéficiaires effectifs et à se renseigner sur l’objet et la nature de cette relation ; que la précision que les sommes objet de ces virements sont destinées à des aides (aides alimentaires, aides rentrée scolaire, aides aux étudiants, équipements universitaires, aménagement des aires de jeux pour des crèches) n’est pas suffisante pour permettre à la Banque postale d’identifier les bénéficiaires effectifs des opérations litigieuses ainsi que leur utilisation finale ; qu’à ce titre elle était fondée à refuser d’exécuter les virements litigieux ;
Attendu, en outre, que la Banque postale, ne disposant pas d’établissement à l’étranger, est contrainte d’exécuter les ordres de virements internationaux qui lui sont adressés par l’intermédiaire de correspondants bancaires ; qu’en l’espèce la Jordan islamic bank proposée par le CBSP dans ses conclusions est implantée en Jordanie qui n’est pas reconnue par l’arrêté du 27 juillet 2011 relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au sens de l’article L. 561-9-II-2° du code monétaire et financier ; qu’en l’absence de correspondant bancaire satisfaisant aux prescriptions légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, la Banque postale se trouvait dès lors également dans l’impossibilité d’effectuer les virements bancaires litigieux ;
Attendu, sur la délivrance de deux chèques de banque mensuels, qu’une telle condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la Banque postale sous couvert du respect du droit au compte sous peine d’éluder les obligations de contrôle qui pèsent sur elle en vertu des textes rappelés ci-dessus ;
2 – Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner le CBSP à payer à la Banque postale la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du 10 décembre 2013 en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens à payer à la Banque postale la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) ;
La condamne aux dépens dont distraction au profit de la société Vasseur Petit Riou conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en six pages.
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