Infirmation partielle 4 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 sept. 2014, n° 13/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04663 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 10 septembre 2013, N° 12-000764 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/04663
XXX
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NÎMES
10 septembre 2013
RG :12-000764
X
X
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2014
APPELANTS :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Celine ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Perrine TEISSONNIERE, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Celine ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Perrine TEISSONNIERE, Plaidant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BRUN de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES, substitué par Me Claire DEMOUGIN, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Mars 2014.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2014 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, publiquement, le 04 Septembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. C X et M. A X sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé XXX à Nîmes qui jouxte la parcelle de Mme Y X située au XXX de la même rue. M. C X a réalisé une extension de sa villa accolée à un mur implanté sur son terrain en limite des deux propriétés. Il n’a pu obtenir l’autorisation de passer sur la propriété de Mme Y X pour réaliser un enduit sur ce mur.
M. C X et M. A X ont assigné Mme Y X pour se voir attribuer sur l’immeuble voisin une servitude de tour d’échelle, obtenir l’autorisation d’installer un grillage de protection en limite de terrain côté ouest et la condamnation de Mme Y X à réparer des gouttières et tuiles arrachées, condamner des fenestrons donnant sur leur fond et à supprimer l’exutoire donnant sur sa terrasse et au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de préjudice pour perte locative.
Par jugement du 10 septembre 2013, le tribunal d’instance de Nîmes a débouté M. C X et M. A X de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné à payer à Mme Y X la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. C X et M. A X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2013.
Dans leurs dernières écritures en date du 20 mars 2014, M. C X et M. A X concluent à l’infirmation du jugement du 10 septembre 2013 et statant à nouveau demandent à la cour de constater qu’ils sont dans l’impossibilité de faire exécuter les travaux d’enduit manuel nécessaires à l’étanchéité du mur Sud séparatif des propriétés contigües sur environ 10 m² nécessaire à l’étanchéité et de juger qu’ils pourront bénéficier d’une servitude temporaire d’accès à la propriété de Mme X pour le temps nécessaire à leur exécution et enfin de condamner Mme Y X à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Ils rappellent le contexte familial singulier puis invoquent le caractère indispensable et urgent des travaux sans lesquels le nouveau local n’est pas protégé des intempéries et la nécessité de passer sur le terrain voisin pour les réaliser. Ils précisent qu’ils ne souhaitent pas reprendre les autres demandes, bien qu’importantes au regard des circonstances.
Dans ses conclusions du 18 mars 2014, Mme Y X expose que sa grand-mère a privé son époux C X de tous droits dans sa succession et lui a légué la quotité disponible de la succession ainsi que l’immeuble qu’elle occupe, reçu par testament olographe, ce que son grand-père n’a jamais accepté. Elle considère que l’extension de l’immeuble voisin a été réalisée sans s’assurer que le mur litigieux demeurait accessible facilement pour en permettre l’achèvement et sollicite la confirmation du jugement entrepris dès lors que la nécessité d’un enduit de façade pour terminer les finitions intérieures de l’extension de la construction n’est pas démontrée. Sur son appel incident, elle demande à la cour de condamner M. C X et M. A X à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour sanctionner la procédure abusive diligentée et l’acharnement incessant des appelants et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance en date du 25 octobre 2013 a fixé la clôture au 27 mars 2014.
MOTIFS
M. C X et M. A X limitent la portée de leur appel général par des conclusions qui n’emportent dévolution que des chefs d’un jugement qui rejette leur demande en reconnaissance d’une servitude de tour d’échelle et qui prononce condamnation à leur encontre ;
La servitude de tour d’échelle représente une dérogation au droit de la propriété qui consiste en l’autorisation donnée à un propriétaire d’effectuer des travaux nécessaires à partir du fonds voisin lorsqu’il lui est matériellement impossible de procéder autrement ;
Elle permet généralement la réalisation d’opérations d’entretien et de réparation mais n’exclut toutefois pas la finition d’un ouvrage récent r ;
M. C X a entrepris en vertu d’une demande préalable de travaux délivrée le 29 janvier 2008 par la mairie de Nîmes des travaux de construction d’une pièce supplémentaire aménagée dans l’angle Sud Ouest de son terrain, accolée à un mur privatif qui sépare sa propriété de celle de Mme Y ;
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 29 mars 2012 démontre que cette partie de l’immeuble ne doit pas être confondue avec la partie côté Nord que M. C X a effectivement mis en location et ensuite que les travaux n’étaient pas aboutis puisque la pièce à l’état de chantier se composait d’un sol en béton brut, de murs de blocs agglomérés brut ou recouverts d’un enduit type crépi, d’un faux plafond en cours de réalisation et d’une toiture constituée de tôles isolantes sur des poutrelles anciennes, de fils électriques apparents en cours de pose ;
Deux constats ont été dressés postérieurement afin de démontrer notamment que les travaux ne sont toujours pas aboutis et que la pièce n’est pas habitable. En particulier l’isolation et le doublage du mur contigu à la propriété de Mme Y X n’ont pas été réalisés. Le constat du 5 décembre 2013 relève des teintes différentes dans les gris au niveau de la couleur du crépi de ce mur. Le constat du 13 février 2014, réalisé alors que de fortes précipitations ont affecté la ville de Nîmes les semaines précédentes, mentionnent de larges traces d’humidité visibles qui se traduisent par une coloration de l’enduit en ciment en gris foncé et qu’expliquent des infiltrations d’eaux en provenance du haut du mur ;
Il est par ailleurs établi que le mur séparatif revêt, du côté de la propriété de Mme Y J, l’aspect d’un mur constitué en sa partie haute au-dessus d’un toit terrasse, de blocs d’agglomérés simplement recouverts d’une couche de peinture, sans enduit préalable, posée par M. C X et d’une seule tuile faîtière faisant office de protection contre les infiltrations d’eaux pluviales ;
Il n’appartenait pas à l’huissier de justice de se prononcer sur la nécessité de réaliser un enduit de façade pour terminer les finitions intérieures de l’extension de la construction. En revanche, le maçon M. Z de La Cerda a attesté à deux reprises que la pose d’un enduit de façade est obligatoire avant de terminer les finitions intérieures (07 mars 2012) et que le mur a été « barbouillé » par un enduit ou peinture et qu’il convient d’effectuer des enduits extérieurs nécessaires à l’étanchéité des murs (06 octobre 2013) ;
Ces avis sont émis en cours de réalisation des travaux. Ils interviennent après le courrier recommandé du 28 septembre 2011 que M. C X avait adressé à sa petite-fille pour lui demander la permission de laisser passer l’entrepreneur pour exécuter les travaux ;
Ils permettent de considérer que la réalisation d’un enduit extérieur constitue la solution appropriée au traitement des problèmes d’humidité constatés dans la partie nouvellement construite ;
Sur ces éléments, la cour retiendra que les conditions requises sont réunies pour accorder à M. C X et à M. A X un passage temporaire sur le fonds de Mme Y X pour la réalisation des travaux décrits dans le devis du maçon M. Z de La Cerda du 10 octobre 2013 ;
Le jugement du 10 septembre 2013 sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande mais également en ce qu’il a mis à la charge de M. C X et de M. A X des dommages-intérêts sanctionnant la mise en 'uvre de la présente instance et un comportement que le premier juge impute uniquement à M. C X et qu’il convient de situer dans un contexte familial marqué par des tensions qui ne peuvent être imputés plus particulièrement à l’une ou l’autre partie ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du 28 février 2012 en ce qu’il a rejeté la demande de M. C X et M. A X afin de se voir attribuer une servitude de tour d’échelle et en ce qu’il les a condamné à payer à Mme Y X la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Accorde à M. C X et à M. A X un passage temporaire sur le fonds de Mme Y X au XXX à Nîmes afin de permettre la réalisation des travaux d’enduit du mur séparatif des propriétés sur une surface de 10 m² tels que décrits dans le devis du maçon M. Z de La Cerda du 10 octobre 2013 ;
Déboute Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Monsieur RISTERUCCI, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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