Infirmation partielle 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2012, n° 11/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 14 janvier 2011, N° 09/01118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2012
N° 223-12
RG 11/00355
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de AK
en date du
14 Janvier 2011
(RG 09/01118 -section )
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. P Y
26 AF Lavoisier
XXX
Représenté par Me Patrick TILLIE (avocat au barreau de AK)
substitué par Me ARBI
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Angélique DERUENNE (avocat au barreau de PARIS)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Novembre 2011
Tenue par V W
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
AC AD
: PRESIDENT DE CHAMBRE
R S
: CONSEILLER
V W
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AC AD, Président et par F LOTTEGIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur P Y a été embauché par la Société ZARA FRANCE suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 août 2004 en qualité de 'Responsable rayon', au statut cadre autonome catégorie A de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Monsieur Y qui était initialement affecté au magasin de NOYELLES B a été muté à AK, sur le site du Centre commercial EURALILLE, par avenant en date du 2 mai 2006.
Il a de nouveau été muté au magasin situé AF AG à AK par avenant en date du 22 octobre 2007.
Monsieur Y s’est en outre vu confier des fonctions de 'Commercial Homme’ pour les magasins de la région NORD à compter du 2 février 2008 et jusqu’au mois d’octobre de la même année.
Par lettre remise en main propre en date du 31 mars 2009, il a été proposé à Monsieur Y une mutation soit dans le magasin situé à X (78) soit dans celui situé à N O (31).
Le salarié a refusé cette mutation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 mai 2009, la société ZARA FRANCE a notifié à Monsieur Y son licenciement pour refus de mutation au mépris d’une clause de mobilité.
L’intéressé était dispensé d’exécuter son préavis.
* * *
Le 3 juillet 2009, Monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de la Société ZARA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 7.000 € à titre de dommages-intérêts à raison des conditions fautives et vexatoires de la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 janvier 2011, le Conseil de prud’hommes de AK (Section Encadrement) a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la Société ZARA FRANCE la somme de 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe de la Cour le 9 février 2011, l’avocat de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la Cour de condamner la Société ZARA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 7.000 € à titre de dommages-intérêts à raison des conditions fautives et vexatoires de la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y soutient en substance l’argumentation suivante:
— La mutation qui lui a été proposée est aussi soudaine qu’inexpliquée ; elle n’avait d’autre objectif que de générer un refus du salarié afin de pouvoir le licencier ;
— Cette proposition de mutation fait suite à une succession de mesures attentatoires à sa situation professionnelle et à ses droits, intervenues consécutivement au départ brutal de son supérieur hiérarchique, Monsieur AA AB (Retrait des fonctions de responsable commercial, absence d’évaluation) ;
— L’existence au sein de la Société ZARA FRANCE d’un programme de promotion interne dénommé 'Programme POTENTIEL’ permettait d’éviter une mutation hors de la région ;
— Il n’est pas démontré par l’employeur que les postes proposés étaient vacants ;
— La mutation n’était pas nécessaire à l’organisation et à l’intérêt légitime de la Société ZARA ;
— Cette mutation présente un caractère manifestement disproportionné au but recherché, au sens des dispositions de l’article L1121-1 du Code du travail ;
— La situation personnelle du salarié ne pouvait être ignorée de l’employeur ;
— La loyauté contractuelle implique que le salarié soit informé du motif de la mutation envisagée ;
— Les attestations produites par l’employeur n’apportent aucune précision à ce titre et viennent placer le débat sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, ce qui démontre un détournement de la clause de mobilité.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, la Société ZARA FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société ZARA FRANCE soutient en substance l’argumentation suivante :
— C’est de façon légitime qu’elle a fait valoir la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail de Monsieur Y ; le refus de s’y soumettre constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
— La bonne foi de l’employeur qui invoque la clause de mobilité est présumée ;
— Il n’a pas été mis un terme de façon brutale aux fonctions de commercial homme, confiées à Monsieur Y qui a continué à percevoir à ce titre une prime mensuelle de 416 € jusqu’au 31 octobre 2008 ;
— Le salarié a été évalué comme les autres salariés de la société ; il en est résulté une insuffisance professionnelle, l’intéressé ne parvenant visiblement pas à concilier ses fonctions au sein du magasin de AK-BETHUNE avec sa mission de commercial ; c’est la raison pour laquelle il a été mis un terme à cette mission, un net progrès ayant été constaté lors de l’évaluation de janvier 2009 ;
— Les attestations produites par le salarié n’ont pas de caractère probant et doivent être écartées des débats ;
— Les deux postes de X et N O étaient vacants.
A l’issue des débats, le prononcé de l’arrêt a été renvoyé au 31 janvier 2011.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L 1235-1 du même Code dispose : 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
Il convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 mai 2009 est ainsi motivée :
'Par courrier établi en deux originaux et remis en mains propres contre récépissé en date du 31 mars 2009, nous vous avons notifié votre mutation en qualité de responsable au rayon homme selon votre choix sur l’un des deux magasins suivants et ce à compter du 4 mai 2009 : soit sur notre magasin de X au Centre Commercial X -78370 X -; soit sur notre magasin de N O, sis Centre Commercial N O – 31650 N O.
Dans ce courrier en date du 31 mars 2009, nous vous avons précisé que vous ne subiriez aucune perte de rémunération (une augmentation de 0,2% était même prévue sur le magasin de ST O) et que cette mutation n’était qu’un simple transfert géographique, l’essentiel de vos fonctions restant inchangé.
Cependant, vous avez refusé d’accepter votre courrier de mutation en portant sur le courrier qui vous était remis la mention : 'refus de mutation'.
Or nous vous rappelons que l’avenant à votre contrat de travail en date du 22 octobre 2007 comporte la clause de mobilité suivante :
(…)
Ainsi, vous ne pouviez valablement refuser la mutation notifiée par la Société dans votre courrier de mutation en date du 31 mars 2009 qui s’impose à vous en application de la clause de mobilité que vous avez dûment acceptée et signée par avenant à votre contrat de travail en date du 22 octobre 2007.
Vous avez alors été convoqué (…) à un entretien préalable fixé au 20 mai 2009 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 5 mai 2009, vous avez réitéré votre refus d’accepter l’une ou l’autre des propositions de mutation notifiées par la Société dans son courrier en date du 31 mars 2009.
Lors de votre entretien préalable en date du 20 mai 2009, vous avez confirmé votre refus d’accepter cette mutation au poste de Responsable de rayon homme du magasin de X ou de N O.
En conséquence et après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse (…)'.
La clause de mobilité à laquelle fait référence la Société ZARA FRANCE est libellée comme suit dans le dernier avenant au contrat de travail de Monsieur Y en date du 18 août 2004 :
'MOBILITE GEOGRAPHIQUE : Vous pourrez être affecté dans l’un quelconque des établissements de Zara France S.A.R.L. situé en France métropolitaine, lorsqu’un changement de lieu de travail sera nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la société Zara France S.A.R.L.
Vous acceptez expressément que tout changement de lieu de travail dans l’un quelconque des établissements de la société Zara France S.A.R.L. situé en France métropolitaine, nécessité par l’organisation et l’intérêt légitime de la société Zara France S.A.R.L., ne soit pas considéré comme une modification de votre contrat de travail même s’il doit entraîner un changement de résidence, ce dont vous resterez seul(e) juge'.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié qui conteste la mise en oeuvre de la clause de mobilité de démontrer que la décision d’en faire usage a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou encore de façon abusive ou déloyale.
Monsieur Y soutient en l’espèce que la Société ZARA FRANCE a décidé sa mutation géographique dans l’unique but de générer un refus de sa part et de pouvoir ainsi procéder à son licenciement.
A ce titre, l’appelant relève que la proposition de mutation est intervenue de façon brusque et sans que l’entreprise explique quel pouvait être son intérêt à ce déplacement géographique.
Il rapproche le caractère précipité de cette mutation d’une succession de mesures qu’il estime attentatoires à sa situation professionnelle : Retrait des fonctions de responsable commercial au mois d’octobre 2008, absence d’évaluation à la différence des autres salariés, cahier de communication vierge.
Il résulte des courriers de la Société ZARA FRANCE en date des 18 janvier et 13 juin 2008, que la mission confiée à Monsieur Y de 'commercial homme’ pour différents magasins de la région Nord-Pas de Calais avait un caractère temporaire et qu’à l’issue du renouvellement du 13 juin 2008, elle devait arriver à son terme le 31 octobre 2008.
Le fait que cette seconde mission ait pris fin sans être reconduite une nouvelle fois ne permet nullement de caractériser une mise à l’écart de Monsieur Y dans la mesure où elle était à durée déterminée, sans aucun droit acquis du salarié à son renouvellement.
Monsieur Y conservait par ailleurs ses fonctions de responsable de rayon – statut cadre, au sein du magasin ZARA situé AF AG à AK.
S’agissant en second lieu du défaut d’évaluation, celle-ci n’est pas établie puisque d’une part, Monsieur Y ne donne aucune indication sur la procédure d’évaluation dont il revendique l’application et que d’autre part, sont produites trois fiches respectivement en date des 11 septembre, 2 octobre 2008 et 27 janvier 2009, dont il affirme qu’elles ont un objet distinct d’une évaluation alors qu’elles contiennent un certain nombre d’observations du responsable hiérarchique suivies de commentaires sur les points à améliorer, ce qui ne permet pas de les qualifier autrement que comme des documents d’évaluation.
S’agissant du cahier de communication prétendument vierge, Monsieur Y ne produit aucun justificatif ni explication probante.
En revanche, les attestations de Madame F G et de Monsieur J E établissent que les relations professionnelles avec sa hiérarchie s’étaient dégradées depuis le départ de Monsieur AA AB, responsable commercial et son remplacement par Monsieur L C.
Le seul fait que Monsieur E n’appartienne pas au personnel de la Société ZARA est insuffisant pour écarter des débats son témoignage, qui relate une situation dont a pu se plaindre Monsieur Y auprès de son entourage avant que n’intervienne la rupture du contrat de travail.
Concernant les conditions dans lesquelles la mutation géographique est intervenue, il apparaît que la décision de l’employeur a été notifiée en main propre le 1er avril 2009, doublée d’un envoi en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que dès la notification effectuée, Monsieur Y a exprimé son refus.
Cette notification est intervenue un mois et trois jours avant la date d’effet de la mutation fixée au 4 mai 2009.
Bien que la décision de l’employeur s’inscrive dans le cadre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail, la Cour ne peut que relever un délai de prévenance extrêmement bref compte-tenu des deux hypothèses de mutation envisagées qui nécessitaient un déplacement lointain et un déménagement du salarié, dans un cas à 260 kilomètres et dans l’autre à 900 kilomètres de son lieu de résidence.
Il n’existe à cet égard aucune commune mesure entre les mutations précédemment effectuées à l’échelon régional de NOYELLES-B (PAS DE CALAIS) au Centre commercial EURALILLE puis de ce magasin à celui situé, également à AK, AF AG.
Par ailleurs, la Société ZARA FRANCE n’ignorait pas la situation personnelle et familiale de Monsieur Y dont celui-ci a fait précisément état dans le courrier qu’il a adressé à son employeur le 5 mai 2009, tenant au fait que son concubin travaille dans la région lilloise et que sa famille proche réside également dans cette région, s’agissant plus précisément de son père gravement dépressif et de sa soeur, victime d’un accident vasculaire cérébral le 18 avril 2008, situation dont il est justifié par la production de deux certificats médicaux respectivement en date du 27 août 2009 et du 1er septembre 2009.
Ces circonstances rendaient d’autant plus malaisé un déplacement géographique lointain annoncé seulement un mois à l’avance et sans concertation préalable.
Or, la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas priver le salarié du droit à une vie personnelle et familiale, sans qu’il y ait lieu de distinguer à ce titre, comme le soutient la Société ZARA FRANCE, entre l’ascendance qui n’aurait pas à être prise en compte et la descendance et/ou le conjoint qui pourraient seuls donner lieu à une appréciation de la situation personnelle du salarié.
La Société ZARA FRANCE ne justifie pas avoir tenu compte de la situation personnelle et familiale de Monsieur Y en recherchant s’il n’existait pas d’autres possibilités d’emploi dans un magasin plus proche de son lieu de résidence.
Il s’avère cependant que le but recherché, consistant à pourvoir les postes de responsable rayon homme des magasins de X et N O pouvait être atteint à l’échelon local, puisqu’en ce qui concerne le magasin de X, le poste a été pourvu par l’effet d’une promotion au profit de Monsieur H I qui réside dans le même département (YVELINES) ainsi que le révèle le courrier qui lui a été adressé par l’employeur et qu’en ce qui concerne le magasin de N O, le poste proposé n’était effectivement pas vacant au moment de la décision de mutation, étant alors occupé par une salariée, Madame Z, dont le contrat de travail était seulement suspendu dans le cadre d’un congé de maternité et qui n’a été mutée sur un autre magasin, situé là encore dans sa zone de résidence habituelle (le département de la HAUTE GARONNE), que six mois plus tard.
En tout état de cause, au regard de la faible technicité du poste de responsable de rayon et de la taille de l’entreprise qui comptait 1800 salariés au 31 décembre 2008 (cf Attestation POLE EMPLOI), il est difficilement concevable qu’il fût indispensable pour la Société ZARA FRANCE, de faire choix d’un salarié basé dans la région NORD PAS DE CALAIS où il était employé par la société depuis près de cinq ans, afin de pourvoir un poste soit en région parisienne soit en région toulousaine.
Dans ces conditions, la position de la Société ZARA FRANCE consistant à se retrancher derrière la notion d’intérêt de l’entreprise, sans préciser les éléments objectifs et vérifiables de nature à justifier la nature précise de cet intérêt au cas d’espèce et la décision de muter dans l’urgence Monsieur Y à X ou à N O, ne permet pas de retenir la bonne foi dans l’application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.
Il résulte d’ailleurs du compte rendu d’entretien préalable, que malgré les demandes du salarié et de son conseiller pour connaître la ou les raisons de cette mutation, il n’a là encore été évoqué, de façon vague, que l’intérêt de l’entreprise sans la moindre précision.
Enfin, bien que les attestations de Monsieur L C directeur commercial et de Mesdames Assia D et T U, respectivement Assistante responsable et Responsable ressources humaines, soient relatives à la période durant laquelle Monsieur Y cumulait les fonctions de Commercial et de Responsable rayon homme, ces témoignages font état de dysfonctionnements et de difficultés relationnelles notamment avec Madame D, de telle sorte que l’affirmation de la Société ZARA selon laquelle elle était parfaitement satisfaite des services de Monsieur Y dont elle souhaitait mettre les compétences au service d’un autre magasin, n’est pas crédible.
Ces témoignages sont à rapprocher de ceux de Madame F G et de Monsieur J E, produits par le salarié, qui font état d’une dégradation des relations professionnelles entre Monsieur Y et son supérieur hiérarchique, depuis l’arrivée en fonctions de Monsieur C au mois d’août 2008.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mise en oeuvre de la clause de mobilité pour imposer à Monsieur Y une mutation sur l’un des magasins de X ou N O, poursuivait un but distinct de l’intérêt de l’entreprise et qu’elle n’a pas été appliquée de bonne foi.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être infirmé et le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L1235-3 du Code du travail, le salarié qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de onze salariés et dont le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Monsieur Y, au moment de son licenciement, comptait 4 ans et 9 mois d’ancienneté.
L’effectif de la société s’élève à 1800 salariés.
L’attestation du Pôle emploi fait apparaître sur les six derniers mois un salaire cumulé d’un montant de 14.743 Euros.
Monsieur Y produit des justificatifs de sa situation qui établissent qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et était toujours indemnisé au titre du chômage par le POLE EMPLOI au mois d’août 2011.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (36 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000 Euros.
En application de l’article L 1235-4 du Code du travail, la Société ZARA FRANCE sera condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur P Y dans la limite de trois mois d’indemnités.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire:
Le certificat du Docteur A en date du 5 mai 2009 dont se prévaut Monsieur Y ne permet d’établir aucun lien de cause à effet entre la mesure de licenciement intervenue le 26 mai 2009 et les problèmes d’insomnies, stress et anxiété évoqués par ce praticien
Plus généralement, Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qu’il subit du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et qui est déjà indemnisé par application des dispositions de l’article L1235-3 précité du Code du travail.
C’est donc à juste titre que le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur Y de sa demande et le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Partie perdante, la Société ZARA FRANCE sera condamnée, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de condamner la Société ZARA FRANCE à payer à Monsieur Y la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Monsieur P Y de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué pour licenciement brutal et vexatoire ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur P Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL ZARA FRANCE à payer à Monsieur P Y les sommes suivantes :
— Vingt mille Euros (20.000 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Mille deux cent Euros (1.200 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par la Société ZARA FRANCE au POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur P Y dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la SARL ZARA FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. LOTTEGIER V. AD
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