Confirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 11 janv. 2012, n° 10/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2009, N° 08/07232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires 123-133 AVENUE FELIX FAURE c/ S.A.R.L. LYNCO, S.A. CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRACASSE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JANVIER 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00997
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/07232
APPELANTS et INTIMES SIMULTANÉMENT :
Syndicat des copropriétaires XXX représenté par son syndic la société CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
XXX
XXX
représentée par Maître BK-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Corinne DIAZ, avocat au barreau de Paris, Toque : E 1360
S.A. CABINET LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT agissant en la personne se son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître BK-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Corinne DIAZ, avocat au barreau de Paris, Toque : E 1360
INTIMÉE et APPELANTE SIMULTANÉMENT :
S.A.R.L. C prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour
assistée de Maître Natalie CREISSELS, avocat au barreau de Paris, Toque : P400.
INTIMES
Madame AV AW
123-XXX
XXX
défaillante
Madame T AU
123-XXX
XXX
défaillante
Madame BD BA
123-XXX
XXX
défaillante
Monsieur AZ BA
123-XXX
XXX
défaillant
Monsieur BM BN Q
123-XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, Toque : B 496.
Madame AC AD épouse Y
123-XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, Toque : B 496.
Monsieur BJ BT Y
123-XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour,
assisté de Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, Toque : B 496.
Madame AK AL épouse L
XXX
XXX
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître Jacques MIQUEL, avocat au barreau de Paris, Toque : C 290.
Monsieur BB K
123-XXX
XXX
défaillant
Madame T AO épouse K
123-XXX
XXX
défaillante
Madame T B
123-XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, Toque : B 496.
Madame BF BG épouse AMH
123-XXX
XXX
défaillante
Monsieur BY AMH
123-XXX
XXX
défaillant
Madame AG AH épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Maître Jacques MIQUEL, avocat au barreau de Paris, Toque : C290.
Monsieur R D
XXX
XXX
défaillant
Madame AE AF épouse D
XXX
XXX
défaillante
Monsieur Marie-Jeanne H
XXX
XXX
représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Jacques MIQUEL, avocat au barreau de Paris, Toque : C290
Monsieur BJ BK BL
XXX
XXX
défaillant
Monsieur AP A
123-XXX
XXX
défaillant
Madame V W épouse A
123-XXX
XXX
défaillante
Monsieur BP BQ BR
123-XXX
XXX
défaillant
Monsieur BB E
XXX
XXX
défaillant
Madame AA AB épouse E
XXX
XXX
défaillante
Monsieur AI G
123-XXX
XXX
défaillant
Madame AR AS épouse G
123-XXX
XXX
défaillante
Monsieur AX AY
123-XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le XXX, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur DUSSARD, président, magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur BJ DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur F
ARRÊT :
— de défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur BJ DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le syndicat des copropriétaires du 123-XXX à XXX et la société Cabinet Loiselet Père et Fils et F. Daigremont – plus loin le Cabinet Loiselet-Daigremont – syndic dudit syndicat, par déclaration du 18 janvier 2010, d’une part,
La société C, par déclaration du 19 janvier 2010, d’autre part,
ont appelé d’un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 3e section, qui :
— déclare la société C, copropriétaire, recevable en son intervention volontaire,,
— annule l’assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble tenue le 19 décembre 2007,
— déboute Mesdames L, X et H, copropriétaires, de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, le Cabinet Loiselet-Daigremont et la société C au paiement à chacun des demandeurs de la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les instances sont jointes.
Les copropriétaires intimés non comparants ont tous été assignés par acte du 11 mai 2010 délivré selon les cas par dépôt à l’étude de l’huissier instrumentaire, par remise à domicile ou à personne.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— du syndicat des copropriétaires du 123-XXX et du Cabinet Loiselet-Daigremont, les 3 juin 2011,
— de la société C, copropriétaires, le 22 juin 2011,
— de Madame L, X et H, copropriétaires, le XXX,
— de Mesdames B et Y, de Messieurs Q et Y, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 DÉCEMBRE 2007.
Le procès-verbal d’assemblée fait foi des constatations qu’il renferme jusqu’à la preuve contraire qui peut être administrée par tous moyens.
L’absence de signature dudit procès-verbal par le président de l’assemblée n’entraîne pas de plano la nullité du procès-verbal et ne suffit pas en soi à établir sa fausseté.
Mais, selon les circonstances, ce défaut de signature peut porter atteinte à la force probante de ce document.
Pour apprécier celle-ci, il faut s’attacher notamment aux raisons pour lesquelles le président n’a pas signé le procès-verbal diffusé aux copropriétaires :
— partialité en raison de son opposition au projet de la société C pour les uns (les appelants),
— désaccord sur le sens du vote proclamé pour les autres (les intimés).
Le grief de partialité du président de séance n’est pas retenu par la Cour qui l’estime d’autant moins établi qu’il s’évince des mentions du procès-verbal litigieux que Monsieur O n’a pas voté contre le projet de la société C. Il figure en effet dans la liste des copropriétaires qui se sont abstenus.
La position de Monsieur O est clairement et sincèrement exposée dans la note 'POUR INFORMATION’ qu’il a fait afficher dans l’immeuble postérieurement à la tenue de l’assemblée, note selon laquelle :
' Je vous confirme que le procès-verbal d’assemblée générale que j’ai signé mercredi 19/12 en tant que président de séance et après vérification des votes faisait état d’une majorité pour le NON à la demande d’autorisation faite par C pour la mise en oeuvre des travaux.
Ce vote a été contesté par Monsieur N après la clôture de l’assemblée mais, en tant que président de séance, j’ai refusé absolument de changer quoi que ce soit dans le compte-rendu d’assemblée puisque cette dernière était close.
L’affichage effectué hier jeudi par notre syndic a donc été fait sous sa seule responsabilité.
(…) '
Il s’ensuite qu’un procès-verbal d’assemblée signé du président a été dressé mais non diffusé ensuite de la réclamation de Monsieur N représentant notamment la société AA INVEST sur le sens de son vote enregistré en votre 'CONTRE’ au lieu de l’être en vote 'POUR'.
L’existence de ce premier procès-verbal est confirmée par l’attestation de Madame P, assistante de gestion du Cabinet Loiselet-Daigremont, même si celle-ci ne donne pas à ce procès-verbal initial la même portée :
' (…)
Un procès-verbal a été édité pour faciliter la vérification des votes.
Il est apparu que la société AA INVEST avait été considérée comme votant 'CONTRE’ le projet , alors que le pouvoir était détenu par Monsieur N.
Monsieur N assistant à la vérification s’est opposé au procès-verbal édité, ce qui a été accepté par les scrutateurs et les secrétaires de séance.
De ce fait, le procès-verbal a été rectifié.
Monsieur O, président de séance, a refusé de signer le procès-verbal modifié qui faisait état d’un vote positif pour la société AA INVEST dont Monsieur N était le mandataire
(…) '
La Cour estime, comme les appelants, que le rejet du projet de la société C, par un vote de 3538/6990 voix contre tient bien à une erreur d’enregistrement du vote du mandataire de la société AA INVEST mais estime en revanche, que cette erreur n’a été invoquée qu’après la clôture du vote, laquelle est concrétisée par deux éléments :
* l’édition d’un procès-verbal signé du président qui ne saurait être réduit à un simple document de pointage des votes destiné à préparer le procès-verbal d’une part,
* le départ de la plupart des participants à l’assemblée après la proclamation du votre 'CONTRE ' sans qu’il leur était demandé de rester en séance d’autre part.
La Cour, estimant non convaincants les documents contraires, trouve la confirmation du caractère tardif, c’est-à-dire postérieur à la proclamation du vote, de la rectification opérée dans les diligences suivantes dont l’accomplissement ne s’explique que pour justifier l’inversion a posteriori du résultat du vote proclamé en assemblée :
1°- lettre de la société C sous la signature de Monsieur N qui représentait à l’assemblée ladite société ainsi que la société AA INVEST du 20 décembre 2007 – donc du lendemain de l’assemblée – demandant la ' rectification du résultat annoncé en séance (…) '
2° – note affichée par Madame Z (du Cabinet Loiselet-Daigremont) révélant aux copropriétaires que : ' A la suite de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à la demande de la société C, le 19 décembre 2007, il a été procédé à la vérification de la feuille de présence, des pouvoirs et des décomptes des voix. Il est apparu que la société AA INVEST, copropriétaire, a été décomptée au nombre des voix 'contre le projet’ alors que le pouvoir était détenu par Monsieur N de la société C avec instruction de voter 'pour le projet'. Le résultat annoncé dans la confusion générale est de toute évidence inexact. Un copropriétaire a voté 'contre’ en lieu et place du mandataire. Tenant compte des tantièmes de la société AA INVEST, le résultat est le suivant :
(…)
Le procès-verbal vous sera notifié dans les prochains jours'.
3° – réunion du conseil syndical du 23 janvier 2008 pour donner son avis sur la question suivante :
'Approuvez-vous la notification d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2007 :
* relatant l’inexactitude du vote effectué par appel nominal ayant eu pour effet de faire voter la société C contre ses intérêts,
* et rétablissant la vérité des votes ainsi que le précisait une note du syndic affichée dès le lendemain '
4) – notification du procès-verbal postérieure à l’avis conforme du conseil syndical (donné par 6 voix contre 4) lequel couvrait en quelque sorte la rectification annoncée.
L’assemblée générale – houleuse – s’est trouvée placée malgré elle dans une situation qui la dépassait puisqu’une erreur provoquait l’inversion du résultat des votes proclamé, situation dont elle n’a pas réussi à se sortir en diffusant un procès-verbal de portée rectificative que le président de séance était en droit de refuser de signer.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le procès-verbal signifié – même signé par les scrutateurs et les secrétaires en désaccord avec le président de séance – est dépourvu de force probante.
L’assemblée générale inversant a posteriori le résultat de son propre vote est nulle même s’il n’y a pas eu fraude mais seulement maladresse.
La Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées les prétentions contraires sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, confirme le jugement entrepris par substitution partielle de motifs.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES.
1°) Les demandes de dommages et intérêts des copropriétaires intimés ne sont pas des prétentions nouvelles prohibées en appel, le tribunal en ayant été saisi.
Mais ces demandes mal fondées sur la fraude ne peuvent être accueillies qu’à charge pour ses auteurs de prouver d’autres fautes dommageables.
Cette preuve n’est nullement administrée par les éléments développés dans les conclusions des intimés.
En réalisant les travaux dont s’agit ensuite d’une autorisation donnée par décision d’assemblée générale devenue exécutoire dans les conditions fixées par la loi, la société C n’a commis aucune faute.
La Cour confirme le rejet des demandes de dommages et intérêts par substitution partielle de motifs.
2°) La Cour estime que l’équité commande :
— de ramener par réformation partielle à 250 euros par demandeur les indemnités allouées en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’allouer à chaque intimé comparant une indemnité de 350 euros au titre des frais hors dépens d’appel qui ne pèsera cette fois-ci que sur le syndicat des copropriétaires et son syndic.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions concernant les frais hors dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
RAMENE à 250 euros par copropriétaire demandeur le montant des condamnations mises à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires, du Cabinet Loiselet-Daigremont et de la société C sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du XXX et la société Cabinet Loiselet Père et Fils et F. Daigremont à payer à chacun des intimés suivants la somme de 350 euros au titre des frais hors dépens d’appel :
* Madame B,
* Madame Y BW AD,
* Monsieur Q,
* Monsieur Y,
* Madame L BW Dupond,
* Madame X BW AH,
* Madame H,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI BJ DUSSARD
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