Infirmation partielle 10 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 nov. 2015, n° 13/20395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/20395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2013, N° 11/09768 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STRATEGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION - SIC - |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99816250 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20150483 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CEGOS SA, SARL PASADENA CONSULTING |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
Pôle 5 – Chambre 1 (n°189/2015, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20395 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3e – 1re section – RG n° 11/09768
APPELANTS Monsieur Jean-Louis L né le 10 Août 1957 à Nieuil (16270) Demeurant […] 33000 BORDEAUX
ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MÉDIATION ET DE LA NÉGOCIATION - E.P.M. N. anciennement INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DE LA MÉDIATION – MÉDIATEURS ASSOCIES Association loi 1901 – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de 451 176 762 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 33000 BORDEAUX Représentés par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078 Assistés de Me Sandra H, avocat au barreau de PARIS, toque : E1272
INTIMÉES Madame Christine L épouse L née le 26 Juillet 1964 Demeurant […] 94110 ARCUEIL
SARL PASADENA CONSULTING Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 493 844 476 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 94110 ARCUEIL Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistées de Me Jérôme H, Association HERCÉ & POIROT- BOURDAIN, avocats au barreau de ROUEN
SA CEGOS SA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 024 671 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 92130 ISSY LES MOULINEAUX Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me A LE CORRONCQ de l’Association OSMOSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P444
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2013 par M. Jean-Louis L et l’association IDM-MEDIATEURS ASSOCIES (ci-après, IDM-MEDIATEURS),
Vu le jugement du17 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu les dernières conclusions des appelants transmises le 3 avril 2015,
Vu les conclusions de la société CEGOS transmises le 7 avril 2015, Vu les dernières conclusions numérotées 3 de la société PASADENA CONSULTING et de Mme Christine L transmises le 26 mai 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 juin 2015,
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures des parties ;
Qu’il sera simplement rappelé que M. L est formateur de médiateurs professionnels au sein de l’association EPMN (précédemment IDM MEDIATEURS) ; qu’il est titulaire de la marque française «STRATEGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION – SIC -», enregistrée le 12 novembre 1999 sous le numéro 99 81 62 50 afin de désigner les services des classes 35, 41, 42 et 45 ;
Que la société CEGOS a pour activité la dispense de formations dans divers domaines professionnels ; qu’elle édite chaque année un catalogue répertoriant l’ensemble des formations proposées à sa clientèle;
Que la société PASADENA CONSULTING, dont le nom commercial est Institut Français de Médiation, a pour activité la dispense de formations dans le domaine de la médiation ;
Que Mme L, qui a été salariée de la société CEGOS de 1991 à 2006, a suivi une formation auprès de IDM-MEDIATEURS et occupe depuis 2007 le poste de directrice de la société PASADENA CONSULTING ;
Que M. L a mis en place pour la société CEGOS un programme de formation intitulé «Le DRH Médiateur : diagnostiquer, prévenir et résoudre les conflits par la médiation ', devenu par la suite «Développer la médiation en entreprise. Diagnostiquer, prévenir la souffrance au travail et résoudre les conflits individuels par la médiation» ; qu’il a créé les supports utilisés dans le cadre de cette formation ; que ce programme est référencé au catalogue de la société CEGOS sous le numéro 6469 ; que M. L a animé ce programme de 2004 à 2006 ; qu’à compter de l’année 2007, la société CEGOS l’a remplacé par Mme L, après que celle-ci ait obtenu son certificat d’aptitude à la profession de médiateur signé par M. L ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2010 demeurée sans réponse, il a demandé à la société CEGOS de le tenir informé de ce qu’il advenait de sa formation à la médiation dont il indiquait ne plus avoir de nouvelles, précisant que cette formation avait changé de titre pour conserver un même contenu ; qu’à la suite d’une rencontre infructueuse intervenue le 21 décembre 2010, M. L et l’association EPMN-MEDIATEURS ASSOCIES ont fait assigner, par exploit d’huissier du 17 juin 2011, les sociétés CEGOS et PASADENA CONSULTING ainsi que Mme L en contrefaçon de la marque «STRATEGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION -SIC-»
dont M. L est le titulaire, pour manquement à leurs obligations contractuelles ainsi qu’en concurrence déloyale ; que l’association IDM MEDIATEURS ASSOCIES est intervenue volontairement à la procédure ;
Considérant que le jugement dont appel a, entre autres dispositions :
•déclaré M. L et l’association IDM MEDIATEURS irrecevables en leur demande en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la société CEGOS, •déclaré irrecevable la demande formée par l’association IDM MEDIATEURS à l’encontre de Mme L, • rejeté la fin de non-recevoir formée par la société CEGOS à l’encontre de l’association IDM MEDIATEURS sur le moyen du double fondement juridique, • déclaré nulle, pour défaut de distinctivité la marque verbale française 'STRATÉGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION -SIC-' n° 99 816 250 déposée pour désigner les services des classes 35 (éducation ; formation) et 42 (Management, communication en entreprises, relations humaines, conseil en communication d’entreprise), • déclaré M. L irrecevable en sa demande de contrefaçon de la marque verbale française 'STRATÉGIES &INTERACTIONS EN COMMUNICATION -SIC-' n° 99 816 250, • débouté l’association IDM MÉDIATEURS de sa demande en concurrence déloyale formée à l’encontre des sociétés CEGOS et PASADENA CONSULTING et de Mme L, • dit que M. L a commis des actes de dénigrement à l’encontre de la société CEGOS en publiant des articles excessifs sur le litige en cours sur son site internet, • condamné M. L à payer à la société CEGOS la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, • ordonné à M. L, sous astreinte, de retirer les extraits jugés dénigrants de son site internet lascoux.com, • débouté Mme L et la société PASADENA CONSULTING de leur demande de dommages et intérêts pour dénigrement, • dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, • condamné in solidum M. L et l’association IDM MÉDIATEURS à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : • à la société CEGOS la somme de 10.000 €, • à Mme L et à la société PASADENA CONSULTING la somme globale de 5.000 euros, •condamné in solidum M. L et l’association IDM MÉDIATEURS aux dépens.
Sur la recevabilité des demandes de M. L et de l’association E.P.M. N.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’association E.P.M. N.
Considérant que Mme L et la société PASADENA CONSULTING soutiennent que M. L ne démontre pas la recevabilité de l’action de son École Professionnelle de la Médiation et de la Négociation (E.P.M. N.), anciennement dénommée IDM MEDIATEURS, faute de démontrer la réalité de la personnalité morale de ladite association ;
Que la société CEGOS demande que l’École Professionnelle de la Médiation et de la Négociation soit déclarée irrecevable en ses demandes faute de démontrer sa qualité et son intérêt à agir ; qu’elle fait valoir, sur le premier point, que comme l’ont relevé les premiers juges, rien ne démontre que la dénomination «EPMN-MEDIATEURS ASSOCIES» était le nom d’usage de l’association IDM-MEDIATEURS et plus généralement qu’il existait un lien juridique entre l’IDM- MEDIATEURS et l’EPMN-MEDIATEURS et, sur le second point, que les appelants ne démontrent pas le lien commercial qui existerait entre l’IDM-MEDIATEURS (ou « L’ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION») et L’EPMN-MEDIATEURS ASSOCIES leur permettant de prétendre à la réparation d’un préjudice sur le terrain de la concurrence déloyale ;
Considérant cependant qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité doit être écartée si la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée au moment où le juge statue ; qu’en l’espèce, les appelants justifient, d’une part, que l’association INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DE LA MEDIATION (IDM) – MEDIATEURS ASSOCIES, qui est intervenue volontairement à la procédure en première instance aux côtés de 'l’association EPMN- MEDIATEURS ASSOCIES', a été régulièrement enregistrée en préfecture et au répertoire SIRENE sous le numéro 451 176 762 avec pour activité la formation continue d’adultes (fiche infogreffe au 30 avril 2014), d’autre part, que ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION était son nom d’usage (facture du 17 mai 2011 (pièce 43 des appelants) mentionnant les deux dénominations) et, enfin, que l’association IDM-MEDIATEURS ASSOCIES a procédé à l’enregistrement de la modification de sa dénomination sociale, de sorte qu’elle est désormais enregistrée au répertoire SIRENE sous le nom de ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION avec le même identifiant SIRENE 451 176 762 et la même activité ; que la qualité à agir de l’association ECOLE PROFESSIONNELLE DE LA MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION (EPMN) est ainsi établie ;
Que les éléments qui viennent d’être évoqués établissent les liens entre l’association E.P.M. N. et l’association INSTITUT DE DEVELOPPEMENT DE LA MEDIATION (IDM) – MEDIATEURS ASSOCIES ; que, par ailleurs, les extraits de site internet et catalogues
versés au dossier par les appelants (pièces 28 et 63) établissent que E.P.M. N. propose des formations à la médiation ; que l’intérêt à agir de l’association E.P.M. N. en concurrence déloyale à l’encontre de la société CEGOS et de la société PASADENA CONSULTING, dont il n’est pas contesté qu’elles dispensent des formations en matière de médiation, ainsi qu’à l’encontre de Mme L, directrice de la société PASADENA CONSULTING, est démontré ;
Sur la recevabilité des demandes de M. L et de l’association EPMN formulées à l’encontre de Mme L et de la société PASADENA CONSULTING au regard de la clause contractuelle de médiation préalable figurant dans le contrat conclu le 2 janvier 2006
Considérant que les appelants poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formée par l’association IDM MEDIATEURS (devenue EPMN) à l’encontre de Mme< L, faute de mise en œuvre avant l’assignation devant le tribunal de grande instance de la clause de médiation préalable prévue dans le contrat de formation signé le 2 janvier 2006 entre Mme L et l’association ; qu’ils font valoir qu’une tentative de médiation a été mise en œuvre au cours de la procédure en première instance à laquelle Mme L s’est indûment opposée, de sorte qu’il y a eu régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir ; qu’ils demandent à la cour, en tout état de cause, de dire l’association recevable en sa demande formée à l’encontre de Mme L fondée sur la concurrence déloyale ;
Que Mme L et la société PASADENA CONSULTING font valoir que l’argumentation des appelants relative à la tentative de mise en place d’une médiation en cours de procédure est vaine au regard de l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 12 décembre 2014 (pourvoi 13-19684) ; que le périmètre de l’irrecevabilité affecte non seulement la relation entre Mme L et IDM Médiateurs Associés, mais implique M. L et la société PASADENA CONSULTING, l’absence de médiation préalable ayant rendu impossible la recherche d’une solution amiable 'de sorte que le défaut d’intérêt à agir concerne tout autant les parties à la convention du 2 janvier 2006 que celles qui viennent à leur suite ' ;
Considérant que le contrat de formation signé le 2 janvier 2006 entre l’association IDM MEDIATEURS et Mme L stipule en son article 6 : 'Dans le cas où un différend apparaîtrait et que les parties ne parviendraient pas à trouver une solution satisfaisante pour l’une et l’autre, elles s’engagent à recourir à un médiateur membre de l’Union nationale des Médiateurs avant d’envisager toute procédure devant un tribunal compétent.' ;
Que l’association ne conteste pas ne pas avoir mis en place la médiation préalable avant l’assignation de Mme L devant le tribunal de grande instance, arguant seulement qu’elle a tenté vainement d’instituer cette médiation en cours de procédure mais qu’elle s’est
heurtée à la résistance injustifiée de Mme L et que celle-ci aurait tout autant refusé de participer à la médiation si elle avait été mise en place avant l’assignation ;
Que cependant la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ;
Que dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’attitude supposée de Mme L si la médiation avait été mise en place avant l’assignation conformément à la clause, l’association doit être déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre cette dernière, mais seulement en ce que cette demande est fondée sur la responsabilité contractuelle, la portée de la clause de médiation préalable étant limitée aux relations contractuelles entre les parties;
Qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, Mme L et la société PASADENA CONSULTING ne peuvent être suivies quand elles prétendent voir étendre l’effet de la fin de non-recevoir aux demandes de M. L, lequel, au demeurant, ne forme pas personnellement de demande visant Mme L ou la société PASADENA CONSULTING, ou à la demande de l’association en concurrence déloyale contre la société PASADENA CONSULTING ; que comme le soutiennent les appelants, l’association E.P.M. N. est recevable dans sa demande tendant à la condamnation de Mme L, solidairement avec les sociétés PASADENA CONSULTING et CEGOS, pour concurrence déloyale ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la demande de l’association IDM MEDIATEURS (désormais EPMN) à l’encontre de Mme L mais de préciser que l’irrecevabilité n’affecte que de la demande de l’association fondée sur la responsabilité contractuelle de Mme L ;
Considérant que la société CEGOS demande à la cour de juger que la clause de médiation préalable prévue au contrat conclu entre Mme L et l’association IDM MEDIATEURS lui est inopposable ; qu’aucune partie ne prétend cependant lui opposer cette clause ; que cette demande est par conséquent sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande en responsabilité contractuelle de M. L formulée à l’encontre de la société CEGOS au regard du contrat 'de développement et de réalisation des supports pédagogiques et techniques d’un stage de formation’ conclu entre la société CEGOS et la société INTERVENANCEISALARIAT
Considérant que M. L demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclaré, avec l’association IDM MEDIATEURS, irrecevables en leur
demande en responsabilité contractuelle formé à l’encontre de la société CEGOS au motif qu’un second contrat de développement et de réalisation des supports pédagogiques et techniques d’un stage de formation’ a été signé en 2004 entre la société CEGOS et une société de portage, INTERVENANCE ISALARIAT, au profit de M. L, qui a emporté novation du premier contrat ; qu’ils font valoir notamment que le second contrat ne leur est pas opposable ; que la société CEGOS a profité de l’intervention purement administrative de la société de portage pour faire signer un contrat à cette dernière en fraude des droits de M. L ;
Que la société CEGOS sollicite la confirmation du jugement sur ce point, arguant pour l’essentiel que le second contrat a emporté novation des rapports contractuels à raison du recours au portage salarial par M. L, ne laissant subsister aucune relation contractuelle entre le porté (M. L) et elle-même (la cliente) ; que les prestations de conception des supports et d’animation des stages de M. L lui ont ainsi été facturées par la société INTERVENANCE ISALARIAT entre 2004 et 2006 ; que les deux contrats ont le même objet et contiennent les mêmes dispositions ;
Considérant qu’il y a lieu, en premier lieu, de constater que l’association E.P.M. N. (IDM MEDIATEURS en première instance) ne forme aucune demande en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société CEGOS ; qu’elle ne peut donc être déclarée irrecevable en une telle demande ; qu’il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef ;
Considérant, en second lieu, qu’un premier contrat 'de développement et de réalisation des supports pédagogiques et techniques d’un stage de formation', daté du 12 septembre 2003, a été signé entre la société CEGOS et M. L, le 12 septembre 2003 pour la première et le 19 septembre 2003 pour le second ; qu’un second contrat également daté du 12 septembre 2003 et portant le même intitulé, a été signé entre la société CEGOS et la société INTERVENANCE ISALARIAT, le 12 septembre 2003 pour la première et le 10 mai 2004 pour la seconde ; que les deux contrats comportent les mêmes dispositions et sont rédigés dans les mêmes termes si ce n’est que la clause de propriété intellectuelle du second contrat – qui prévoit notamment, comme dans le contrat initial, que 'les méthodes suivantes et les documents créés pour leur utilisation restent la propriété intellectuelle de Mr L : – Le modèle SIC (…), – Le questionnaire (…) SIC (…) – Le jeu de carte sur les définitions et schémas de communication ainsi que les jeux pédagogiques déclinaisons du modèle SIC restent la propriété intellectuelle de M. L et fixe à l’identique les droits de ce dernier -, comporte un paragraphe supplémentaire indiquant que 'Les autre supports et documents créés constituent une co-oeuvre avec la CEGOS ; ce qui interdit toute revendication de la part des prestataires sur les droits moraux’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1251-64 du code du travail, 'Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle’ ; qu’il en résulte que le portage salarial est une relation contractuelle tripartite, ce qui conduit à ne pas exclure a priori le maintien de relations contractuelles entre le porté et le client ; que contrairement à ce qu’affirme la société CEGOS, le portage salarial n’implique pas nécessairement une relation de subordination entre le porté et la société de portage, un tel lien devant être examiné à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité en cause ; qu’en l’espèce, alors qu’il n’est pas prétendu qu’un contrat de travail a été signé entre M. L et la société INTERVENANCE ISALARIAT, aucun élément n’est invoqué, susceptible de caractériser la subordination de M. L vis-à-vis de la société de portage (intégration dans un service organisé, direction ou contrôle effectif de son travail…) ;
Que si, au vu des cinq factures produites par la société CEGOS, des prestations effectuées par M. L en 2004 et en 2006 ont incontestablement été réglées par la société de portage, M. L démontre le maintien de relations contractuelles fin 2006 entre lui et la société CEGOS puisque cette dernière a adressé un courriel le 29 novembre 2006 à Mme M, responsable de la formation au sein de l’EPMN, pour demander si M. L acceptait de réaliser des animations prévues en 2007 pour le stage 6469 et que ce denier fournit une facture à l’adresse de la société CEGOS en date du 30 novembre 2006 relative à une intervention 'Stage 6469" réalisée les 19 et 20 octobre 2006 ;
Qu’en définitive, alors que M. L n’est pas signataire du second contrat, que ce second contrat ne porte pas l’indication qu’il se substitue au premier, qu’il contient une clause restreignant les droits de propriété intellectuelle de M. L pour 'les autres supports et documents créés’ que ceux expressément mentionnés et qu’il est établi qu’en 2006 subsistaient des relations contractuelles, même résiduelles, entre ce dernier et la société CEGOS, il ne peut être retenu que les parties ont manifesté la volonté de substituer une obligation nouvelle à celle qui les liait antérieurement ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de dire M. L recevable en sa demande en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société CEGOS et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité de la marque
M. L poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle pour défaut de distinctivité la marque 'STRATÉGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION -SIC-' n° 99 816 250 déposée pour désigner les
services des classes 35 (éducation ; formation) et 42 (management, communication en entreprises, relations humaines, conseil en communication d’entreprise) ; qu’il soutient que le vocable « Stratégies & Interactions en Communication -SIC » n’est ni usuel, ni générique, ni nécessaire pour désigner une formation à la médiation ; que les services visés au dépôt ne sont pas limités au domaine spécifique de l’entreprise ; que l’acronyme 'SIC’ ne sera pas nécessairement perçu par le public comme l’abréviation de Stratégies & Interactions en Communication’ ;
Que les intimés soutiennent que cette marque est exclusivement constituée d’éléments descriptifs du sujet et de la destination des services visés au dépôt, et plus particulièrement pour les services : éducation ; formation, management, communication en entreprises, relations humaines, conseil en communication d’entreprise, tous destinés aux entreprises ; que les termes de la marque appartiennent au langage courant et sont utilisés dans leur sens habituel et compris comme tels ;
Considérant que l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits et services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service. b) les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production du bien ou de la prestation de service’ ;
Que le signe est constitué des termes STRATÉGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION et de l’acronyme SIC ;
Que la demande de nullité de la marque est sollicitée pour les services suivants visés au dépôt : éducation ; formation, management, communication en entreprises, relations humaines, conseil en communication d’entreprise ;
Que, comme l’a jugé le tribunal, ces services visés au dépôt concernent le monde de l’entreprise ; que la société CEGOS affirme sans être démentie qu’elle dispense des formations 'professionnelles et continues', ce que confirment au demeurant les nombreuses pièces la concernant versées aux débats ; que les formations animées par M. L sont à destination des entreprises, ainsi que cela ressort de nombreuses pièces au dossier, spécialement de l’intitulé de ses formations (Le DRH Médiateur (…) '; «(Développer la médiation en entreprise (…) . Diagnostiquer, prévenir la souffrance au travail') et la liste des clients pour ses formations qui sont des entreprises (sa pièce 4) ;
Que c’est à juste raison que le tribunal a estimé que les termes 'stratégie', 'interactions', 'communication’ – ce dernier étant purement descriptif – sont couramment utilisés dans les domaines concernant ces services, ce que confirment les extraits de sites internet (INFIPP, MARCANE, LOGICOM, COMUNDI) fournis par la société CEGOS, et qu’ils sont compris par les utilisateurs comme étant des caractéristiques des services offerts dans ces domaines, de sorte qu’ils ne peuvent conférer au signe un caractère distinctif ;
Que la cour partage l’analyse des premiers juges qui ont retenu que l’ajout de l’acronyme 'SIC', constitué de la première lettre des trois mots 'stratégie', 'interactions', 'communication', ne pouvait avoir pour effet de conférer à l’ensemble un caractère distinctif , la marque en cause, dans son ensemble, pouvant être comprise comme une combinaison d’indications ou d’abréviations descriptives ; que M. L n’emporte nullement la conviction quand il affirme que le terme 'SIC’ ne sera pas nécessairement perçu par le public concerné comme l’abréviation de 'STRATÉGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION’ mais pourra être compris 'comme un jeu de mots’ entre les trois premiers mots et le mot 'sic’ destiné à 'interpeller le public concerné et le faire justement s’interroger sur la signification exacte de cette phrase dans le cadre de la formation qu’il va suivre sur ce point', dès lors que l’emploi du mot latin 'sic', qui permet d’indiquer que l’on cite littéralement une expression ou une phrase dont les termes paraissent étranges ou erronés, ne trouve pas sens en l’espèce où les services de communication proposés sont destinés essentiellement au monde de l’entreprise ;
Qu’il a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la marque française STRATÉGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION -SIC- ' n° 99 816 250 déposée pour désigner les services des classes 35 (éducation ; formation) et 42 (management, communication en entreprises, relations humaines, conseil en communication d’entreprise) et M. L irrecevable en sa demande de contrefaçon de ladite marque.
Sur la violation par la société CEGOS de ses obligations contractuelles envers M. L
Considérant que M. L soutient que CEGOS a manqué à ses obligations contractuelles à son égard en l’évinçant en 2007 de l’enseignement de la formation dont il est l’auteur, en continuant néanmoins à dispenser cette formation sans son autorisation, en la confiant à une personne non agréée par lui (Mme L) et en ne lui payant pas les droits d’auteur qui lui revenaient si l’animation de la formation était confiée à une autre personne ; qu’il sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du Code civil ;
Que la société CEGOS répond qu’elle s’est rapprochée de M. L fin 2006 afin de savoir s’il souhaitait poursuivre l’enseignement de sa formation ; que M. L n’a pas donné suite à ses sollicitations ; qu’elle a donc pu légitimement confier à Mme L, sans l’agrément de M. L, l’animation d’une nouvelle formation, distincte de celle dispensée par ce dernier, et intitulée 'Développer la médiation en entreprise : diagnostiquer, prévenir la souffrance au travail et résoudre les conflits individuels par la médiation ' ;
Considérant qu’il n’est nullement démontré que M. L a été évincé par la société CEGOS, celle-ci produisant le courriel précité du 29 novembre 2006 adressé à Mme M, responsable de la formation au sein de EPMN, pour demander si M. L acceptait de réaliser des animations prévues en 2007 pour le stage 6469 ; que par ailleurs, M. L n’est pas en mesure de démontrer qu’il a protesté d’une quelconque manière contre sa prétendue éviction, étant observé que dans son courrier précité du 28 juin 2010, préalable à l’introduction de la procédure devant le TGI de Paris, il s’enquiert du sort de sa formation mais sans se plaindre d’en avoir été écarté ;
Considérant que le contrat de développement et de réalisation des supports pédagogiques et techniques d’un stage de formation signé entre M. L et la société CEGOS en septembre 2003 stipule à son paragraphe 4.4 ('Propriété intellectuelle') : ' Les méthodes suivantes et les documents créés pour leur utilisation restent la propriété intellectuelle de Mr L :
• Le modèle SIC (…), • Le questionnaire sur les Stratégies et Interactions en Communication (SIC) • Le chapitre annexé au document relatif aux techniques de 'rhétorique en médiation' • Le jeu de carte sur les définitions et schémas de communication ainsi que les jeux pédagogiques déclinaisons du modèle SIC
Ces méthodes, en dehors de l’animation du stage 'le DRH médiateur’ ne pourront être utilisées qu’avec l’accord express de M. L. Dans ce dernier cas, Mr L percevra en contrepartie une commission fixée à 7 % du chiffre d’affaires HT de l’action pour laquelle ces méthodes pourraient être utilisées. Mr L percevra également cette commission en cas d’animation du présent stage par un animateur CEGOS dûment habilité.
Afin de garantir la pérennité de la prestation CEGOS, Mr L s’engage à :
•honorer l’ensemble des sessions inscrites au catalogue CEGOS par lui-même ou par un consultant habilité (…)
•habiliter si nécessaire à la demande de la CEGOS un ou plusieurs consultants selon les modalités suivantes : • suivre le cycle de formation de Médiateur Certifié organisé par Médiateurs Associés • suivre le stage le DRH médiateur ' ;
Qu’il en résulte que des obligations ne pèsent sur la société CEGOS, quant au paiement d’une commission ou à l’obtention de l’accord exprès de M. L, que si ce sont les méthodes de ce dernier qui sont utilisées ;
Que l’habilitation d’animateurs par M. L 'afin de garantir la pérennité de la prestation CEGOS’ n’est envisagée qu’en cas de besoin et à la demande de la société CEGOS, de sorte que M. L n’est pas fondé à ce titre à invoquer un manquement à son égard ;
Que force est de constater que, comme l’a jugé le tribunal, les appelants ne démontrent pas que la société CEGOS, à l’occasion de la formation 'Développer la médiation en entreprise : diagnostiquer, prévenir la souffrance au travail et résoudre les conflits individuels par la médiation’ dispensée par Mme L, a utilisé les élément visés au contrat restant la propriété intellectuelle de M. L (méthodes et documents créés pour leur utilisation : modèle SIC, questionnaire SIC, chapitre annexé au document relatif aux techniques de 'rhétorique en médiation', jeu de carte) ;
Que par conséquent M. L ne peut prétendre à la commission prévue, qui n’est due que dans les cas où ses méthodes et documents sont 'utilisés’ ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter M. L de sa demande tendant à la condamnation de la société CEGOS pour manquement à ses engagements contractuels.
Sur la concurrence déloyale
Considérant que l’association E.P.M. N soutient que la société CEGOS et Mme L au travers de la société PASADENA CONSULTING, après avoir écarté M. L de la formation qu’il a créée, se sont appropriés cette formation, tant dans sa présentation que dans son contenu, entretenant ainsi une confusion avec l’enseignement qu’elle propose ; qu’elle demande la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 400.000 € en réparation de son préjudice financier et moral ;
Que la société CEGOS fait valoir, pour l’essentiel, que la formation assurée par Mme L est distincte de celle de M. L ; que les supports crées par M. L ne sont pas utilisés par Mme L et n’ont d’ailleurs pas été remis à cette dernière ; que les termes communs utilisés dans les
deux formations sont des termes du langage couramment utilisés dans le domaine de la médiation ;
Que Mme L et la société PASADENA CONSULTING opposent, quant à eux, que la succession de M. L s’est faite en bonne intelligence et n’a fait l’objet à l’époque d’aucune réserve ; qu’il n’existe de leur part aucun emprunt excessif ou irrégulier reprochable qui porterait sur une œuvre de l’esprit ou une création protégée ; que les termes auxquels ils recourent dans leurs formations sont soit banals soit techniques et propres à la matière enseignée ;
Considérant que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ; que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ;
Considérant, en l’espèce, que comme il a été dit, aucune faute n’est démontrée de la part de la société CEGOS quant aux conditions dans lesquelles M. L a cessé d’assurer sa formation ; qu’il en est de même en ce qui concerne Mme L et la société qu’elle dirige ;
Qu’en ce qui concerne l’appropriation prétendue par la société CEGOS de la formation créée par M. L, les pièces versées aux débats montrent que les titres ('Développer la médiation en entreprise- Diagnostiquer, prévenir et résoudre les conflits individuels par la médiation'/ 'Développer la médiation en entreprise-Diagnostiquer, prévenir la souffrance au travail et résoudre les conflits individuels par la médiation ) comme les contenus des deux formations sont très proches ; que cependant, comme l’a relevé le tribunal, le programme proposé par la société CEGOS n’a pas de caractère original ; qu’il n’est pas démontré que les outils et documents (modèle SIC, questionnaire SIC, chapitre annexé au document relatif aux techniques de 'rhétorique en médiation', jeu de carte), dont M. L est resté propriétaire aux termes du contrat conclu en septembre 2003, aient été utilisés par la société CEGOS ou par Mme L et la société PASADENA CONSULTING ; que l’attestation de M. L, fournie par les appelants, qui indique qu’ayant suivi les deux formations, il a constaté de nombreuses similitudes dans les termes ou expressions entre le catalogue CEGOS et la formation E.P.M. N. ( facilitateur de dialogue, qualité relationnel, logique conflictuelle ; le croquis sur l’entreprise (chap.1) dans le tableau comparatif entre le problème et le conflit ; la médiation est un processus d’aide à la décision visant à la
responsabilisation des personnes (ch. 2) ; écoute centré sur l’autre…. ) ne peut démontrer que la société CEGOS a intentionnellement cherché à entretenir la confusion entre les deux formations, ce que suppose la concurrence déloyale, l’utilisation de termes ou d’expressions identiques pour enseigner la même discipline étant inévitable ; qu’enfin, l’association E.P.M. N., qui n’est pas titulaire de la marque française «STRATEGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION – SIC -» n° 99 81 62 50 qui a été déposée par M. L, n’est pas recevable à invoquer l’appropriation de cette marque par la société CEGOS au motif, de surcroît, inopérant pour caractériser la concurrence déloyale, que les termes 'Utiliser efficacement les stratégies et interactions de la communication verbale et non verbale’ sont insérés dans la présentation du programme présenté dans le catalogue CEGOS ;
Que les actes de concurrence déloyale imputés à Mme L et à la société PASADENA CONSULTING (IFM) ne sont pas davantage démontrés ; que le programme de formation proposé par ces derniers en dehors de celui dispensé par la société CEGOS, intitulé 'Le médiateur en entreprise – diagnostiquer et résoudre les conflits quotidiens', traite inévitablement du même sujet que celui développé par M. L et l’E.P.M. N. (la médiation en entreprise), le plan de l’enseignement comportant cependant de notables différences dans les intitulés et le contenu des différents modules ; que comme l’a exactement considéré le tribunal, l’E.P.M. N. ne saurait revendiquer un monopole sur les actions de formation à la médiation en entreprise et la délivrance d’un certificat d’aptitude à la profession de médiateur ; que l’utilisation par les intimés de termes (tels que praticien de la médiation', 'altérocentrage', 'négociation contributive), de définitions (comme celle de la médiation) ou de techniques (remercier les participants) identiques à ceux diffusés par l’E.P.M. N. n’est pas reprochable, ces termes, définition ou techniques étant banals ou communs dans le domaine considéré ;
Considérant que les demandes de l’association E.P.M. N. relatives à la concurrence déloyale seront en conséquence rejetées, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur le dénigrement
Considérant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié et se distingue de la critique dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en jetant le discrédit sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier ;
Sur le dénigrement à l’encontre de la société CEGOS
Considérant que la société CEGOS reproche à M. L d’avoir mis en ligne sur son site internet lascoux.com plusieurs articles rédigés par lui qui outrepassent la liberté d’expression et la critique raisonnable et jettent publiquement le discrédit sur elle, ses dirigeants et ses salariés et sur ses services en répandant dans le public des informations malveillantes et non avérées ; qu’elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef ;
Que M. L répond qu’il n’a fait que donner son point de vue sur le litige en cours ; que les propos litigieux ne pourraient relever, en toute hypothèse, que de la diffamation dont l’action serait largement prescrite ; que l’action en dénigrement étant fondée sur l’article 1382 du code civil, n’est démontré, en l’espèce, ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité ;
Considérant en l’espèce, qu’un article posté le 19 mars 2012 sur le site internet www.lascoux.com est intitulé Affaire de pillage de formation CEGOS-LAMOUREUX’ ;
Qu’un article daté du 1er décembre 2011 utilise les termes de 'petite bande', 'petit monde des pirates intellectuels', 'Là on rançonne, ailleurs on pille, sous d’autres cieux on pirate’ ;
Que dans un article daté du 14 juin 2011, M. L accuse : «(Dressée sur un point de vue, la CEGOS devient vindicative. Elle accuse. Voici la lettre recommandée hurlante qu’elle lance à l’hébergeur de mon site. Elle cherche à intimider. Elle menace. Elle dit le droit avec le même mépris qu’elle a de son contrat avec moi. »
« CEGOS continue de nier le pillage de ma formation. »
« Le message de la CEGOS c’est : arrêtez de demander le respect de vos droits et dégagez, peut-être qu’on ne vous fera rien. Derrière cet entêtement et ces menaces, Marie-Lise R. »
« L’industriel de la formation se croit tout permis. Il faut vraiment que cet organisme se sente protégé par je ne sais quel pouvoir pour qu’il puisse mépriser ainsi ma légitimité. Il faut qu’il se prenne pour une autorité pour mettre en place un système de concurrence déloyale et se poser en victime arrogante et toute puissante. Empotée dans sa dynamique conflictuelle, la CEGOS continue la surenchère. Mais où sont les compétences en médiation de Marie-Louise ' Elle cherche à intimider l’hébergeur de mon site en lui adressant une LRAR.» ;
Qu’un article du 22 mai 2011 indique : « Les dernières nouvelles de la CEGOS montrent qu’elle n’est pas disposée à reconnaître qu’elle bafoue mes intérêts, comme si une position dominante sur le marché de la formation lui donnait ce droit. L’arrogance du gros ' La suffisance du puissant ' Le conflit grondait. »
« D’où provient ce montage conflictuel : incompétence ou volonté d’enrayer le développement de Médiateurs Associés ' L’incompétence serait préférable. Toutefois, la déclaration formelle de Marie-Lise R, Directeur Général adjoint de la Cegos que j’ai rencontrée témoignait d’une volonté rageuse, d’une stratégie bulldozer : refus de restituer ce qui m’appartient et contestation de ma propriété, même de l’évidence de la marque déposée. Pourtant, les éléments s’accumulent pour envisager l’hypothèse d’une réelle volonté de nuire. Donc, s’il faut, c’est le système judiciaire qui tranchera. Serais-je recalé en droit, il n’en restera pas moins que je suis lésé et que je m’en ferai l’écho sans relâche. » ;
Qu’un article du 27 avril 2011 indique encore : 'La CEGOS s’entête à refuser le dialogue. Mais où sont donc les juristes compétents ' Est-ce une manière de justifier son existence professionnelle ' Où sont les médiateurs compétents que la CEGOS prétend avoir à son service pour développer la médiation ' Heu’ la médiation qui plus est professionnelle'»
« Monsieur C se voit malheureusement obligé de défendre l’incompétence des juristes de sa société. »
« N’inversons donc pas l’inacceptable et l’irrespect. » ;
Que dans un article du 28 mai 2012 intitulé 'CEGOS cherche à me saigner', M. L écrit : « Les conclusions de la CEGOS sont enfin arrivées. Après avoir cherché en vain l’incompétence du tribunal parisien, la CEGOS a présenté ses arguments dans des conclusions très limitées, ne répondant pas à ce qui fait l’essentiel de ma requête : l’utilisation du contenu de ma formation. La CEGOS est angélique. Après avoir cherché à me spolier, voilà que la CEGOS m’agresse (') ».
« Je réclame le respect de mes droits et la CEGOS y voit du dénigrement. La CEGOS m’insulte et ça serait légitime, normal, légal. La CEGOS dit la loi dans le monde de la médiation comme dans celui de la formation et tout le monde doit s’incliner. Voilà des années que ça dure et ça ne devrait pas s’arrêter(') ».
« La CEGOS tendrait-elle à inventer une nouvelle forme d’esclavage ' Je serais devenu la propriété d’un tiers qui aurait pu m’engager en son nom ' Les juristes de la CEGOS sont en train de réinventer un droit féodal. C’est ça la novation pour la CEGOS. Où sont donc passés les consultants de la CEGOS en matière d’éthique ' () ».
«Et le top, c’est la victimisation de la CEGOS qui vient réclamer 30 000 euros pour mes détournements de son logo et mes articles sur mon blog qui seraient du dénigrement. Évidemment, la CEGOS ne reconnaît pas son parasitisme. Concernant son logo, il faudrait quand même que ces juristes spécialistes de la liberté d’expression se
renseignent : le détournement de logo, ça existe et c’est comme de faire une caricature, rien de répréhensible. Il s’agit seulement de présenter de manière graphique les arguments de l’article. Habituée à agir sans être jamais mise en cause pour ses actions de position dominante, voilà que la CEGOS veut me tordre le cou. Le fait de demander le respect de ses droits, pour la CEGOS, c’est faire du dénigrement. Cette stratégie pourrait-elle convaincre les juges ' Ça peut être à craindre. À suivre » ;
Considérant que les premiers juges ont exactement considéré que le terme 'pillage’ et ceux assimilant la société CEGOS, Mme L et la société PASADENA CONSULTING à des pirates étaient péjoratifs et excessifs, d’autant que les faits imputés à ces derniers n’étaient pas avérés, l’affaire n’ayant pas encore été jugée ;
Que la cour fait sienne l’analyse du tribunal relative aux extraits cités des articles mis en ligne, estimant elle aussi que M. L a repris sans nuance les éléments de sa défense, imputant à la société CEGOS des comportements non encore jugés et qui, de plus, ne se sont pas avérés critiquables, mettant en cause la compétence des personnels de ladite société et critiquant le manque d’aptitude à la médiation de sa concurrente ;
Que les extraits reproduits ci-dessus montrent que c’est vainement que M. L prétend que les écrits litigieux ne critiquent que le comportement de la société CEGOS et non la qualité de ses produits et services, de sorte qu’ils ne sauraient caractériser que des actes de diffamation, en l’occurrence prescrits ; que c’est bien, en effet, la compétence de cette société et de ses personnels, qui est mise en cause à plusieurs reprises, de sorte que la qualité de ses services est nécessairement visée et qu’une atteinte est ainsi portée à sa réputation commerciale ;
Considérant, en conséquence, que le caractère fautif des termes employés par M. L est démontré, de même que leur impact sur la notoriété et l’image de la société CEGOS ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice moral subi par la société CEGOS en lui allouant la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à M. L de retirer, sous astreinte, les extraits cités de son site en raison de leur caractère dénigrant ;
Sur le dénigrement à l’encontre de Mme L et de la société PASADENA CONSULTING
Considérant que Mme L et la société PASADENA CONSULTING se plaignent eux aussi d’actes de dénigrement commis par M. L, résultant des écrits que ce dernier publie sur internet ; qu’ils listent les articles et extraits litigieux ; qu’ils poursuivent l’infirmation du jugement en ce
qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre et la condamnation de M. L à leur payer une somme globale de 30 000 € ;
Que M. L répond par la même l’argumentation que celle opposée à la société CEGOS ;
Considérant que dans l’article précité 'Affaire de pillage de formation CEGOS-LAMOUREUX’ posté le 19 mars 2012, comme dans celui posté le 1er décembre 2011 intitulé 'CEGOS et son consort prétendu Institut Français de la Médiation’ dans lequel sont utilisés les termes 'petite bande', 'petit monde des pirates intellectuels', 'Là on rançonne, ailleurs on pille, sous d’autres cieux on pirate', M. L dénigre la société PASADENA CONSULTING (dont le nom commercial est l’Institut Français de la Médiation) et sa directrice, Mme L, tout autant que la société CEGOS, en les assimilant à des pilleurs ou des pirates, ce qui est excessif, d’autant que les faits imputés à ces derniers n’étaient pas avérés, l’affaire n’ayant pas encore été jugée ;
Que dans un article posté le 24 juin 2011sous le titre 'Institut Français de la Médiation et CEGOS : la justice saisie', M. L écrit : « Elle [Mme L] s’est présentée pour faire de la médiation, non pour faire de la formation. Son imitation a beau être pâle, elle crée la confusion. Elle le sait. Elle en profite. Et son ancien employeur est au courant et la couvre. Se sont-ils imaginés que face à la CEGOS j’en resterais là '(…) Les juristes de la CEGOS, sûr d’eux, protègent l’Institut Français de la Médiation. Les deux satisfaits sans doute de leur spoliation. » ;
Que dans un article posté le 4 janvier 2012, M. L écrit : 'La compétence de Christine L s’est de toute évidence détériorée avec le temps et le mélange des genres qu’elle a effectués (…) Cela illustre bien ce que je reproche à Christine L : avoir plagié mon enseignement pour en proposer une imitation, laquelle comme toute contrefaçon est bien mauvaise ' ;
Que ces deux articles mettent en cause Mme L et, à travers elle, la société PASADENA CONSULTING (Institut Français de la Médiation) qu’elle dirige en leur imputant des comportements non encore jugés et qui se sont de plus avérés infondés et en mettant en doute les compétences de Mme L, ce qui a jeté le discrédit sur la société PASADENA CONSULTING et porté atteinte à sa réputation commerciale ;
Que les intimés caractérisent ainsi devant la cour les faits de dénigrement qu’ils invoquent ; que le préjudice moral qui a nécessairement résulté pour les intéressés de ces comportements sera indemnisé par l’allocation de la somme globale de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la mesure de publication et celle tendant à la cessation des agissements dénoncés par les appelants
Considérant que les appelants succombant en leurs demandes en contrefaçon de marque, en responsabilité contractuelle et en concurrence déloyale, la demande de publication du présent arrêt est sans objet, comme celle tendant à la cessation des agissements dénoncés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que M. L et l’association E.P.M. N. qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de M. L et de l’association E.P.M. N. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CEGOS peut être équitablement fixée à 5 000 € ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de M. L et de l’association E.P.M. N. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme L et l’association PASADENA CONSULTING peut être équitablement fixée à 5 000 € (pour les deux intimées).
PAR CES MOTIFS,
Dit que l’association E.P.M. N. (précédemment IDM MEDIATEURS ASSOCIES) a qualité pour agir dans le cadre du présent litige et qu’elle a un intérêt pour agir en concurrence déloyale à l’encontre de la société CEGOS, de la société PASADENA CONSULTING et de Mme L,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’association IDM MEDIATEURS ASSOCIES (aujourd’hui E.P.M. N.) irrecevable dans sa demande formée à l’encontre de Mme L, mais précise que cette irrecevabilité est limité au champ de la responsabilité contractuelle,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable M. L dans sa demande en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la société CEGOS,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit l’association IDM MEDIATEURS (aujourd’hui E.P.M. N.) irrecevable à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société CEGOS,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la marque française 'STRATÉGIES & INTERACTIONS EN COMMUNICATION -SIC-' n° 99 816 250 déposée pour désigner les services des classes 35
(éducation ; formation) et 42 (management, communication en entreprises, relations humaines, conseil en communication d’entreprise) pour défaut de distinctivité et en ce qu’il a, en conséquence, déclaré M. L irrecevable en sa demande en contrefaçon de ladite marque,
Déboute M. L de sa demande en responsabilité contractuelle formée contre la société CEGOS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté l’association E.P.M. N. de sa demande en concurrence déloyale formée contre les sociétés CEGOS et PASADENA CONSULTING et Mme L,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné le retrait sous astreinte des extraits jugés dénigrants du site internet www.lascoux.com,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme L et la société PASADENA CONSULTING de leur demande de dommages et intérêts pour dénigrement,
Dit que M. L a commis des actes de dénigrement à l’encontre de ces dernières et le condamne à leur payer la somme globale de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Constate qu’est dans objet la demande de la société CEGOS tendant à voir la cour dire que la clause de médiation préalable prévue au contrat conclu entre Mme L et l’association IDM MEDIATEURS lui est inopposable,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Condamne M. L et l’association E.P.M. N. aux dépens d’appel,
Condamne M. L et l’association E.P.M. N. à payer la somme de 5 000 € à la société CEGOS et la même somme, globalement, à la société PASADENA CONSULTING et à Mme L, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dénomination sociale froment meurice ·
- Nom patronymique froment-meurice ·
- Atteinte au nom patronymique ·
- Validité de la marque ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Responsabilité ·
- Signe contesté ·
- Appel abusif ·
- Interdiction ·
- Mauvaise foi ·
- Astreinte ·
- Notoriété ·
- Préjudice ·
- Froment ·
- Marque ·
- Patronyme ·
- Orfèvrerie ·
- Joaillerie ·
- Consorts ·
- Dénomination sociale ·
- Métal précieux ·
- Bijouterie
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon de marques ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom commercial ·
- Marque verbale ·
- Action en contrefaçon
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Dénominations 100 % animation ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Nom de domaine 100event.fr ·
- Différence intellectuelle ·
- Point de départ du délai ·
- 100 % animation-edition ·
- Mot d'attaque identique ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Caractère évocateur ·
- Déchéance partielle ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- 100 % evenementiel ·
- Délai de non-usage ·
- Élément distinctif ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Langue étrangère ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Prononciation ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- 100 % event ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Sonorité ·
- Marque ·
- Service ·
- Nom commercial ·
- Nom de domaine ·
- Location ·
- Divertissement ·
- Usage ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'un concurrent ·
- Dénominations optima, eptima, optimum ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Préjudice subi par le licencié ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Volonté de conforter un usage ·
- Durée des actes incriminés ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Similitude intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Imitation de la marque ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénomination sociale ·
- Préjudice commercial ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Intention de nuire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Lettre d'attaque ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque ombrelle ·
- Préjudice moral ·
- Offre en vente ·
- Professionnel ·
- Usage courant ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Substitution ·
- Déclinaison ·
- Parasitisme ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Machine ·
- Usage ·
- Vente
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de licence exclusive de brevet ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Contrat de licence de marque ·
- Perspectives d'exploitation ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Ensemble contractuel ·
- Préjudice commercial ·
- Procédure collective ·
- Relations d'affaires ·
- Clause résolutoire ·
- Perte d'une chance ·
- Tout indissociable ·
- Brevet européen ·
- Parasitisme ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Marque ·
- Industrie ·
- Licence de brevet ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Profilé
- Marque figurative représentant une bouteille étiquetée ·
- Lien entre la marque renommée et le signe litigieux ·
- Similarité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Différence intellectuelle ·
- Investissements réalisés ·
- Usage à titre de marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Différence phonétique ·
- Caractère esthétique ·
- Liberté d'expression ·
- Marque communautaire ·
- Préjudice commercial ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Marque de renommée ·
- Perte de clientèle ·
- Retenue en douane ·
- Marque complexe ·
- Banalisation ·
- Disposition ·
- Discrédit ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque renommée ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Distinctivité ·
- Lien ·
- Catalogue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de trois mois précédant la demande en déchéance ·
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Produits ou services identiques ou similaires ·
- Commencement ou reprise de l'exploitation ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Poursuite des actes incriminés ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Entrave à l'activité d'autrui ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Action en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Exploitation sur internet ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Exploitation limitée ·
- Préjudice commercial ·
- Risque d'association ·
- Action en déchéance ·
- Droit communautaire ·
- Œuvre du même genre ·
- Perte de redevances ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Imitation du titre ·
- Pouvoir évocateur ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Intérêt à agir ·
- Titre de revue ·
- Lettre finale ·
- Prononciation ·
- Usage sérieux ·
- Banalisation ·
- Calligraphie ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur
- Présentation dévalorisante des produits ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Activité identique ou similaire ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Situation de concurrence ·
- Langage professionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Désignation usuelle ·
- Nombre de visiteurs ·
- Chiffre d'affaires ·
- Trouble commercial ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Perte d'un marché ·
- Langue étrangère ·
- Lien commercial ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Titre erp 5 ·
- Préjudice ·
- Rectangle ·
- Internet ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Erp ·
- Adwords ·
- Livre ·
- Contrefaçon ·
- Produit
- Thé ·
- Mariage ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Singapour ·
- Marque verbale ·
- Pâtisserie ·
- Confiserie ·
- Cacao
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divulgation par le créateur ou son ayant cause ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Clause de non-concurrence ·
- Détournement de documents ·
- Modèle de cheville de sol ·
- Identification du modèle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Portée de la protection ·
- Caractère fonctionnel ·
- Validité de la marque ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Liberté du commerce ·
- Caractère apparent ·
- Mention trompeuse ·
- Validité du dépôt ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Antériorité ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Marque communautaire ·
- Client ·
- Technique
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Faits antérieurs à la déchéance ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage à titre promotionnel ·
- Adjonction d'une marque ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mise hors de cause ·
- Langue étrangère ·
- Usage sérieux ·
- Expression ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Campagne publicitaire ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Maroquinerie ·
- Publicité ·
- Usage ·
- Sac
- Sociétés ·
- Melon ·
- Approvisionnement ·
- Marque ·
- République dominicaine ·
- Contrats ·
- Exclusivité ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.