Confirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 mars 2023, n° 20/07775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07775 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
9ème chambre 3ème section
N° RG 20/07775 N° Portalis 352J-W-B7E-CSTRA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : 2 rendue le 23 Mars 2023
Assignation des : 03, 04 et 05 Août 2020
DEMANDEURS
Madame P Q épouse Q R […]
Madame S T […]
Madame U T […]
Madame V C épouse X […]
Monsieur AA X […]
Madame AB AC épouse X […]
Copies exécutoires délivrées le :
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Monsieur AD X […]
Monsieur AE AF […]
Madame AG AH […]
Madame AI AF […]
Monsieur AJ AF […]
Monsieur AK R […]
Monsieur K AL […]
Madame AM AL […]
Monsieur AN AO […]
Monsieur AP AQ […]
Madame AR AQ […]
Monsieur AS I 41 rue L Odile 54000 NANCY
Monsieur AU AV […]
Madame L AV […]
Madame AW AV […]
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Madame AX H […]
Monsieur K-BU Z […]
Madame AZ O épouse Y […]
Madame L BA épouse Z […]
Madame M F […]
Madame BC BD veuve A […]
Madame BE BF […]
Monsieur BG B […]
Madame M BH épouse B […]
représentés par Maître BZ LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#L0187
DEFENDERESSES
S.C.O.P. S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA 1 rue Louis Lichou 29480 LE RELECQ-KERHUON
représentée par Me BV-AU VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL […]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
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Société CREDIT COOPERATIF […]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191
S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE, […]
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
représentée par Maître BZ CA-CB de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
My Money bank 20 avenue André Prothin Tour Europlaza 92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT de L’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#B0502
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffier lors des débats et de Clarisse GUILLAUME, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 27 octobre 2015, 1.631 personnes physiques et morales disant avoir investi dans des produits commercialisés par la société J, ont fait assigner le Crédit industriel et commercial (ci-après le CIC) et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris, en leur qualité de teneur conservateur des comptes de la société J, sur le fondement des articles L.550-1 et suivants, des articles L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, de l’article 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du parlement européen, du conseil et du règlement de l’Autorité des marchés financiers pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Ils précisent qu’une enquête préliminaire a été ouverte le 27 mars 2014, que la société J et son fondateur, Monsieur BG BI, ont été mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils ajoutent que la société J a été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août 2015.
Dans le dossier 20/07775, 27 nouveaux demandeurs dont les noms sont rappelés au chapeau, ci-après dénommés « les Demandeurs » ont fait assigner par exploits séparés des 4 août 2020 la Société Générale, le Crédit Industriel et Commercial, la société anonyme Banque Palatine, la société anonyme Crédit Mutuel Arkea, la société anonyme Crédit Lyonnais, la société Crédit Coopératif et la société anonyme My money Bank.
Ils reprochent notamment aux banques défenderesses un défaut de vigilance, en faisant valoir que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l’activité de la société J et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
Par la suite 3 nouveaux demandeurs se sont joints à l’instance.
Les Demandeurs au principal ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer le 5 janvier 2022. En outre, les défendeurs ont formulé des demandes en incident contre l’assignation et au titre de la recevabilité des prétentions adverses.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 18 janvier 2023 les Demandeurs au principal sollicitent du tribunal de rejeter les demandes formées contre leur assignation et la recevabilité de leurs prétentions.
Sur la validité de leur assignation, les Demandeurs font valoir que les mentions qui feraient défaut à l’identification des Demandeurs dans l’acte introductif d’instance ne sauraient causer aux banques un préjudice quelconque les empêchant de préparer leur défense dès lors que ces éléments figurent dans les pièces versées aux débats. Ils ajoutent que l’absence de mention de la profession ne saurait à elle seule suffisante pour faire annuler l’assignation. Au plus, ils admettent une erreur matérielle s’agissant de l’inversion entre Madame C épouse X et Madame E, sans que cela ne cause, selon eux, pour
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autant un grief aux défendeurs. Ils justifient néanmoins d’une régularisation de ces manques dans leurs écritures d’incident, notamment par la communication des contrats de souscription de Mesdames F et E épouse X ainsi que des informations sur la profession de Mesdames Y et H. Ils soutiennent que le fait que Monsieur I ait commercialisé les produits J, ne le prive pas de sa qualité de victime au regard des fonds par lui investis. En outre, ils affirment que le débat relatif aux moyens en fait et en droit, portant notamment sur l’appréciation de la force probante de certains éléments versés aux débats, ne concerne en rien la validité de l’assignation mais relève d’un examen au fond.
Sur la recevabilité de leurs prétentions, les Demandeurs affirment la parfaite qualité à défendre des banques teneurs de compte de la société J indépendamment de l’identification de la banque ayant encaissé chacune des opérations dès lors qu’il est soutenu qu’elle a concouru à la réalisation d’un même dommage et que les demandes de condamnation sont formées à son encontre. Au cas présent, ils affirment que les banques ont détenu le compte bancaire de la société J et ont été un partenaire de premier plan et qu’ils poursuivent leur responsabilité délictuelle.
Les Demandeurs poursuivent en affirmant la recevabilité des demandes, nonobstant le monopole du liquidateur judiciaire, dès lors qu’ils justifient d’un préjudice spécial et distinct de celui évoqué par les autres créanciers pour agir contre les banques. Contre l’affirmation du Crédit Mutuel Arkea qu’il n’est pas prouvé qu’elle tenait dans ses livres un compte de la société J, les Demandeurs affirment que cela ressort pourtant de plusieurs pièces déjà versées notamment les copies de chèques établis à son bénéfice.
Ils poursuivent en contestant l’application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, qui ne confère un monopole au liquidateur dans l’unique but de reconstituer le gage commun des créanciers. Les Demandeurs exposent que l’intérêt collectif des créanciers ne coïncide pas nécessairement avec la somme de leurs intérêts particuliers. Ils considèrent justifier d’un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure collective, en soulignant que leur dommage ne résulte pas de l’ouverture de la procédure collective de la société J ou de son état de cessation des paiements, mais trouve son origine dans la négligence et la passivité des banques. Ils précisent à cet égard que la créance déclarée à la procédure collective est sans rapport avec la créance de dommages-intérêts qu’ils revendiquent contre les banques, et qui résulte d’un manquement qui leur est imputable en leur qualité d’établissements teneurs de compte. Ils indiquent que seules les victimes de l’escroquerie commise par la société J ont intérêt à agir contre les banques, et qu’ils ne sont pas tous les créanciers admis à la procédure collective.
Ils soutiennent contre la prescription soulevée que le point de départ ne peut être antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire car c’est à compter de cette date qu’ils ont connu les faits leur permettant d’exercer leur droit à savoir la surévaluation des collections. En tout état de cause, ils affirment que les banques devraient prouver pour chacun d’eux la date à laquelle ils ont individuellement eu connaissance du préjudice.
Sur le sursis à statuer sollicité, les Demandeurs affirment qu’il est parfaitement justifié dans la mesure où les ventes de manuscrits à
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intervenir à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société J auront une incidence importante sur l’évaluation de leurs préjudices. Ils expliquent que l’étendue de la perte subie dépend de la valorisation des lots acquis en pleine propriété ou en indivision, par la souscription des conventions Coralys et Amadeus. À titre d’exemple, ils indiquent qu’un manuscrit d’BJ BK acquis, suivant une convention Coralys, par 400 investisseurs a fait l’objet d’une vente aux enchères le 23 novembre 2021, contre un prix de 10,2 millions d’euros, ce qui est favorable aux investisseurs concernés. Les Demandeurs soutiennent qu’une telle vente, pour la première fois favorable aux investisseurs, constitue un élément nouveau en ce qu’elle leur a permis d’espérer récupérer au moins une partie de leurs fonds. Ils soulignent que cette vente est d’autant plus importante que certains investisseurs sont au contraire privés de leur bien et de toute indemnisation en raison du droit de préemption exercé par l’État, en vertu de l’article L.123-1 du code du patrimoine. Ils affirment que le préjudice auquel ils auraient pu échapper présente à ce jour un caractère incertain dès lors que la liquidation judiciaire de la société J est toujours en cours et que de nombreuses ventes d’œuvres vont intervenir.
Ils poursuivent en indiquant qu’une demande de sursis à statuer non fondée sur l’application d’une disposition légale ou relevant d’un cas obligatoire, n’est pas une exception de procédure mais constitue un incident d’instance au sens des articles 377 à 383 du code de procédure civile, qui peut être soulevé en tout état de cause. Ils ajoutent qu’en toute occurrence, le juge peut d’office prononcer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément à l’article 3 du code de procédure civile.
En outre, les Demandeurs concluent au rejet de la demande de communication des décisions judiciaires rendues dans des affaires qui les opposeraient à des conseillers en gestion de patrimoine, puisqu’aucun d’entre eux n’a engagé une telle action.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, communiquées par le 7 novembre 2022, la Société Générale demande à titre liminaire l’annulation de l’assignation ou de déclarer irrecevables les Demandeurs en toutes leurs prétentions.
La Société Générale soutient que plusieurs informations permettant l’identification des Demandeurs font défaut dans l’assignation et qu’il en découle une nullité de l’acte. Elle précise que l’absence de mention de la profession des Demandeurs la prive d’invoquer un moyen de défense tirée de la qualité d’investisseurs expérimentés de ces derniers. Elle ajoute que l’invocation de ce grief ne préjuge pas du fond du litige mais peut être formulé contre l’acte introductif lui-même.
Elle conclut au rejet de la demande de sursis à statuer des Demandeurs en ce qu’ils ne justifient pas que la vente d’un manuscrit constitue un élément nouveau et qu’ils ne fournissement aucune précision sur la date à laquelle pourrait intervenir la vente des œuvres détenues par la société J.
Elle oppose plusieurs fins de non-recevoir aux prétentions des Demandeurs. Au titre du défaut de qualité à défendre, elle affirme que chacun des Demandeurs aurait dû diriger précisément ses demandes contre l’établissement ayant encaissé son opération et non solliciter la condamnation solidaire des teneurs de compte. Au titre du défaut d’intérêt à agir des Demandeurs, elle reproche notamment à certains
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investisseurs de ne pas justifier de leur versement au profit de la société J ou en tout état de cause que leurs fonds auraient transité par l’un ou l’autre des teneurs de compte. Au titre du monopole du liquidateur, elle soutient que la qualification de préjudice collectif ne souffre aucune contestation et que les Demandeurs doivent être déclarés irrecevables pour défaut de qualité à agir, celle-ci n’appartenant qu’au liquidateur judiciaire de la société J en raison du monopole d’action dont il dispose. Au titre de la prescription, elle précise que le point de départ du délai ne saurait être fixé au-delà du mois de novembre 2014 date à laquelle la presse s’est faite écho des déboires judiciaires de la société J.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, signifiées par voie électronique le 2 mai 2022, le Crédit industriel et commercial conclut à l’irrecevabilité de l’exception de procédure élevée par les Demandeurs et à son rejet, demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et sollicite la condamnation de chacun des Demandeurs à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
D’abord, le Crédit industriel et commercial fait valoir qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, qui relève des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile. Il soutient que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité, quelque soit la partie qui la soulève et conteste qu’une telle demande puisse être soulevée en tout état de cause. Il expose qu’en l’occurrence, les Demandeurs ont élevé leur demande de sursis à statuer plus de six ans après l’introduction de l’instance et après avoir conclu sur le fond. Il en déduit que l’exception de procédure est irrecevable.
Ensuite, la banque fait valoir que le sursis à statuer n’est nullement justifié, dans la mesure où les Demandeurs ne pouvaient ignorer que les manuscrits détenus par la société J allaient faire l’objet d’une vente, lorsqu’ils ont fait délivrer l’assignation. Le Crédit industriel et commercial souligne que les investisseurs ont pourtant soutenu d’emblée que leur préjudice était caractérisé et certain, sans solliciter de sursis à statuer dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, le Crédit coopératif demande au juge de la mise en état de déclarer nulle l’assignation délivrée le 4 août 2020, conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs et à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui. Il sollicite enfin la condamnation des demandeurs in solidum à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
D’abord, le Crédit coopératif fait valoir que l’assignation est nulle en raison de l’absence de motivation des demandes en fait et en droit, et en raison de l’absence des mentions légales exigées par le code de procédure civile. Au visa des articles 56 et 114 du code de procédure civile, la banque expose que les Demandeurs formulent, dans de leur acte introductif d’instance, des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, sans préciser les manquements reprochés à l’un ou l’autre des défendeurs. Le Crédit coopératif relève en outre que les mentions requises par l’article 684 du code de procédure civile font défaut du moment que la profession, la date et le lieu de naissance ou encore la nationalité de certains Demandeurs ne sont pas renseignés. Il
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affirme que ces omissions lui font nécessairement grief puisqu’il ne peut pas déterminer l’identité de ses adversaires.
Le Crédit coopératif poursuit en faisant valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, pour ne pas avoir été formée in limine litis.
En tout état de cause, la banque critique la recevabilité des demandes formées à son encontre. Invoquant les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, le Crédit coopératif soutient que rien ne permet d’établir qu’il a qualité à défendre, les manquements visés dans l’assignation ne lui étant pas précisément imputés et la demande de condamnation des défendeurs in solidum n’étant nullement justifiée. Il ajoute que certains Demandeurs ne produisent pas la preuve du paiement effectué en contrepartie de leur investissement, en sorte qu’ils n’établissent pas leur intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Il fait également valoir que les Demandeurs sont dépourvus de qualité à agir, que le fondement de l’article L.641-4 du code de commerce qui octroie au liquidateur la qualité à agir s’agissant des actions relevant de la compétence du mandataire judiciaire, ce compris celles visées par l’article L.622-20 du code de commerce. Il expose qu’en l’occurrence, la société J a été placée en liquidation judiciaire en sorte que ses créanciers ne peuvent plus agir directement pour obtenir le paiement de leurs créances contre les banques tiers, faute de démontrer un préjudice propre et distinct de celui de la société J. Enfin, le Crédit coopératif soutient que les demandes contenues dans l’assignation du 4 août 2020 sont prescrites. Au visa de l’article 2224 du code civil, la banque affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date des règlements effectués par les investisseurs, qui sont tous antérieurs à l’année 2014, ou au plus tard à la date de la cessation des paiements de la société J, connue de tous dès l’année 2013, ainsi que cela ressort des articles de presse versés aux débats.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société anonyme Le Crédit Lyonnais demande au juge de la mise en état de :
-déclarer nulle l’assignation délivrée le 4 août 2020,
-juger comme irrecevable comme tardive la demande de sursis à statuer
- juger infondée la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs,
-débouter les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contre le Crédit Lyonnais,
-déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre,
-condamner les Demandeurs in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
D’abord, le Crédit Lyonnais soutient, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle en raison d’un défaut de motivation en fait et en droit. Il fait valoir que l’acte introductif d’instance vise des faits et formule des griefs en des termes généraux et non circonstanciés, sans préciser les manquements qui lui seraient spécifiquement imputables. Il considère que cette absence de précision l’empêche de déterminer la faute reprochée et de répondre valablement, en soulignant qu’il n’est pas précisé en quelle qualité elle aurait participé à la constitution du dommage allégué par les Demandeurs. Il ajoute que l’assignation est nulle en raison de l’absence des mentions obligatoires requises par l’article 648 du code de
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procédure civile, la profession, la date, le lieu de naissance et la nationalité de certains demandeurs n’étant pas précisés. La banque insiste sur le fait que les mentions parcellaires de l’assignation font obstacle à l’instauration d’un débat contradictoire, en soulignant que le défaut de mention de la profession des demandeurs l’empêche d’apprécier leur connaissance des placements litigieux. Elle y voit un grief emportant annulation de l’acte introductif d’instance.
Le Crédit Lyonnais poursuit en indiquant que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure relevant des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis. Il précise à cet égard que les Demandeurs ont présenté leurs moyens au fond, dans leur assignation du 4 août 2020 et n’ont sollicité le sursis à statuer que dans leurs conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2022. La banque entend préciser qu’en toute hypothèse, le sursis à statuer ne se justifie nullement, dans la mesure où la cause du sursis sollicité, à savoir la vente des œuvres détenues par la société J, était connue bien avant l’introduction de l’instance et qu’il appartenait aux demandeurs de solliciter le sursis dès l’assignation s’ils rencontraient des difficultés pour chiffrer leurs préjudices. Elle ajoute que le prononcé d’un sursis à statuer reporterait inutilement l’issue du litige, alors qu’aucune faute n’est démontrée.
Enfin, la société Crédit Lyonnais discute la recevabilité de l’action engagée à son encontre. Elle conteste, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, avoir qualité à défendre dans la présente instance, et y voit une cause d’irrecevabilité de l’action dirigée contre elle. La banque considère que rien ne permet de démontrer sa qualité à défendre, les manquements qui lui seraient imputables n’étant pas précisés. Elle souligne à cet égard qu’elle ne détenait en ses livres aucun compte au nom de la société J, en 2014, lorsque la majorité des investissements des Demandeurs ont été effectués. Elle observe que les Demandeurs ne justifient pas avoir émis des chèques en faveur de la société J qui auraient été encaissés sur un compte ouvert dans ses livres. Elle ajoute que la demande de condamnation des défendeurs in solidum n’est nullement fondée et ne peut permettre de dispenser les Demandeurs de justifier de l’identité de leur créancier.
La banque invoque également le défaut d’intérêt à agir des Demandeurs, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, en soutenant que ces derniers ne justifient pas d’un investissement réalisé entre le mois de novembre 2011 et le mois de juillet 2012, période pendant laquelle la société Artistophil détenait un compte en ses livres ni de l’encaissement d’un chèque émis au bénéfice de la société J dans ses livres.
Le Crédit Lyonnais soutient aussi que les Demandeurs n’ont pas qualité à agir. Au visa de l’article L.641-4 du code de commerce, il expose que la société J a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2015, que les Demandeurs ont déclaré leurs créances à la procédure et qu’ils ne produisent aucun certificat d’irrecouvrabilité. Elle en déduit que les Demandeurs ont ainsi entendu se placer sous le régime de la procédure collective pour obtenir paiement de leurs créances si bien qu’ils ne sont plus recevables à agir singulièrement faute de démontrer un préjudice propre et distinct.
La banque invoque en dernier lieu la prescription des demandes formées à son encontre, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle soutient que le dommage résultant du manquement allégué à son
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devoir de vigilance constitue une perte de chance de ne pas prendre part à l’investissement proposé par la société J, laquelle se manifeste dès la conclusion du contrat litigieux. Elle relève que l’ensemble des Demandeurs ont effectué leur investissement plus de cinq ans avant la date de l’assignation, si bien qu’ils sont prescrits en leurs demandes. Elle note que la presse se faisait l’écho des risques liés à ces investissements dès l’année 2013, en sorte que les Demandeurs ne peuvent voir reporter le point de départ du délai de prescription au-delà de cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Crédit Mutuel Arkéa demande au juge de la mise en état de :
-prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 août 2020,
-déclarer irrecevables l’ensemble des demandes dirigées contre elle, et ordonner sa mise hors de cause,
-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ou subsidiairement, la rejeter,
-condamner les Demandeurs in solidum à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
D’abord, au soutien de son exception de nullité de l’assignation, le Crédit Mutuel Arkéa invoque les dispositions des articles 6, 15 et 56 du code de procédure civile et fait valoir l’absence d’exposé de moyens de faits la concernant. Il considère que le défaut de détermination des faits qui lui sont imputés lui cause nécessairement un grief, en ce que cette omission nuit au respect du principe du contradictoire. Il ajoute que certains Demandeurs ne sont pas clairement identifiés en l’absence d’indication de leur date, lieu de naissance, profession ou encore domicile, et ce, en contravention aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Il estime que ces imprécisions lui font grief puisqu’il ne peut pas identifier ses contradicteurs, ni déterminer leur qualité d’investisseur averti ou profane.
La banque dénie également sa qualité à défendre sur le fondement des articles 30 et 32 du code de procédure civile. Elle expose n’avoir jamais ouvert de compte au nom de la société J dans ses livres, en soulignant que la charge de la preuve de l’ouverture d’un tel compte incombe aux Demandeurs, en vertu des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Elle réfute que la mention « Arkéa SA » figurant au dos de certains chèques produit aux débats puisse suffire à rapporter cette preuve, précisant à cet égard qu’elle fournit un service
institutionnels (ABEI) pour la réception, la numérisation et le traitement des chèques émis au bénéfice des clients de la société ABEI.
Subsidiairement, le Crédit mutuel Arkéa soutient que l’action dirigée à son encontre est prescrite. Invoquant les dispositions de l’article 2228 du code civil, la banque considère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de conclusion des investissements litigieux auprès de la société J, puisque l’illicéité de l’activité de cette société était selon eux décelables immédiatement. Elle considère qu’en toute hypothèse, les Demandeurs connaissaient ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir dès le 3 août 2015, ou au plus tard à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société J. Elle relève que la presse s’était fait l’écho des difficultés liées à ces investissements dès l’année 2014.
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En réponse à la demande de sursis à statuer, la société Crédit Mutuel Arkéa invoque les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et fait valoir que les Demandeurs n’ont pas sollicité de sursis à statuer aux termes de l’acte introductif d’instance alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société J et le processus de vente des manuscrits détenus par cette société étaient en cours depuis 2015. Elle considère que l’exception de procédure qui n’a pas été soulevée in limine litis doit être déclarée irrecevable. En toute hypothèse, la banque considère que le sursis à statuer n’est pas justifié, du moment qu’il appartenait aux demandeurs, avant d’engager leur action en justice, de vérifier la réunion de l’ensemble des conditions de l’action en responsabilité, notamment de s’assurer de la démonstration de leurs préjudices. Elle estime qu’en affirmant désormais que le préjudice ne serait pas certain, alors que l’inverse était soutenu dans l’assignation, les demandeurs contreviennent à l’interdiction qui leur est faite de se contredire au détriment d’autrui.
Aux termes de ses dernières conclusions sur l’incident, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Money Bank demande au juge de la mise en état de :
-in limine litis :
*juger nulle l’assignation délivrée le 4 août 2020,
-subsidiairement :
*déclarer les demandes formées à son encontre irrecevables à raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
-encore plus subsidiairement :
*ordonner la communication de la décision avant dire droit du tribunal de grande instance de Lyon du 17 septembre 2018 ;
-juger prescrite l’action des Demandeurs et donc irrecevable ;
-en tout état de cause :
*juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs,
*condamner les Demandeurs in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’exception de nullité, la société My Money Bank invoque les dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile et fait valoir que l’assignation est nulle en raison du défaut de moyens en fait et en droit et en l’absence de liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées. Elle explique que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte aucun développement précis la concernant, ce qui l’empêche de connaître la nature, la date des faits qui lui sont reprochés et leur éventuel lien avec le dommage allégué. Elle ajoute que le fondement juridique des demandes n’est pas davantage précisé. Elle considère que ces lacunes lui font grief, puisqu’elle est dans l’impossibilité d’assurer utilement sa défense. La banque expose également que la nullité de l’assignation est encourue à raison du défaut des mentions obligatoires relatives à l’identification des demandeurs. Citant l’article 648 du code de procédure civile, elle expose que diverses mentions sont manquantes, notamment la profession, la date et lieu de naissance ou encore la nationalité de certains Demandeurs. Elle souligne que ces carences n’ont pas été régularisées dans les conclusions postérieures à l’assignation et lui font grief du moment que ces éléments d’information sont nécessaires pour l’exercice des droits de la défense, notamment pour apprécier le caractère averti ou non de l’investisseur ou encore vérifier leur qualité de souscripteur au produit litigieux.
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Ensuite, la société My Money Bank soutient que la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure, est irrecevable pour avoir été soulevée tardivement. Au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la banque fait valoir que cette demande aurait dû être soulevée in limine litis et qu’il ne l’a pas été les demandeurs ayant conclu au fond dans leur assignation alors que la cause du sursis sollicité était déjà connue d’eux, ainsi que l’attestent notamment les déclarations de créances ou les demandes en revendication adressées par les demandeurs aux mandataires judiciaires de la société J dès l’année 2015. La société My Money Bank ajoute que la demande de sursis à statuer est, en toute occurrence, injustifiée, dans la mesure où le terme du sursis visé par les demandeurs est incertain dans sa date et dans sa réalisation.
Subsidiairement, la banque conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. En premier lieu, elle considère, au visa des articles 31 du code de procédure civile et L.622-20 du code de commerce, que le préjudice allégué par les demandeurs présente un caractère collectif et que la présente action est directement liée à l’ouverture de la procédure collective de la société J, les Demandeurs ayant d’ailleurs déclaré leurs créances à la procédure collective. Elle en déduit que seuls les liquidateurs de cette dernière sont recevables à agir en réparation des préjudices causés à la société J, à charge pour eux de distribuer ensuite les sommes éventuellement perçues aux Demandeurs, en leur qualité de créanciers d’Artistophil.
En second lieu, la société My Money Bank conteste avoir qualité à défendre à la présente procédure; elle fait valoir que les Demandeurs ne justifient nullement d’un lien avec elle, ni d’ailleurs d’un lien entre elle et la société J, ces derniers ne démontrant pas qu’elle aurait réceptionné leurs fonds. Elle en déduit que les Demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir contre elle et n’établissent pas sa qualité à défendre, faute d’éléments précis sur les faits qui lui seraient reprochés.
En dernier lieu, la banque soulève la prescription de l’action dirigée contre elle. Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil, elle précise que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle considère qu’en l’occurrence, faute pour les Demandeurs de préciser le manquement qui lui serait imputable, elle ne peut précisément déterminer le jour où les demandeurs auraient connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’agir contre elle. Elle estime être contrainte, dans ces circonstances, d’envisager plusieurs points de départ de la prescription, savoir la date de l’investissement des demandeurs, antérieurs à 2014, puisque le dommage consiste en une perte de chance de ne pas avoir réalisé l’investissement litigieux, ou encore la date des premières alertes publiques parues en 2011 dénonçant le caractère risqué de ces investissements, voire la date du blocage des comptes de la société J survenu en novembre 2014 suite à une perquisition dans ses locaux ou encore celle de la mise en examen de son dirigeant en mars 2015, concomitante à l’ouverture de la procédure collective de la société J qui pourrait également constituer le point de départ du délai de prescription. À cet égard, elle note que le conseil des demandeurs a publié un appel aux investisseurs en vue d’agir contre les banques, dès le mois de mai 2015. La société My Money Bank considère que l’action est irrémédiablement prescrite, quelque soit le point de départ retenu.
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Enfin, la société My Money Bank soutient, sur le fondement de l’article 1241 du code civil, que la procédure engagée à son encontre est abusive en ce qu’elle a pour unique but de nuire à sa réputation et à son fonctionnement et qu’elle a été intentée avec mauvaise doit, sans fondement sérieux et sans même développer le moindre reproche précis. Elle indique que cette action porte atteinte à son image et l’a contrainte à engager des moyens très importants pour assurer sa défense. Elle chiffre son dommage à 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures sur l’incident, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, la société anonyme Banque Palatine demande au juge de la mise en état de :
-in limine litis prononcer la nullité de l’assignation du 5 août 2020 et déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et mal-fondée,
-in limine litis débouter les demandeurs de leur demande de sursis à statuer,
-condamner les Demandeurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer : les lettres à J réclamant les sommes dues en fin de contrat, les réponses d’J à ces demandes, les attestations de rejet des chèques émis par J pour honorer ces demandes, les requêtes en revendication adressées au mandataire judiciaire, les déclarations de créance adressées au mandataire judiciaire, les ordonnances du juge commissaire statuant sur ces déclarations de créances, l’état des créances, l’ensemble des décisions judiciaires en lien avec les contrats souscrits par les Demandeurs auprès d’J, comprenant une éventuelle action contre un conseiller en gestion de patrimoine et/ou son assurance,
- condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, K-BU Z, L BA épouse Z, BC BD veuve A, BG B, U T, AE BL, K AL, AM AL, AU AV, AW AV, AG BN AH à communiquer leur profession au moment de la souscription des contrats litigieux ou, s’agissant des retraités et personnes sans activité professionnelle, la profession antérieurement exercée,
– déclarer irrecevables, à raison d’un défaut de droit d’agir : P BO Q épouse Q-R, AK BV BW R, K-BU L BW Z, L BN BP BQ épouse Z, M, N, BM F, BC BX L BD veuve A, BE BF, BG BR B, M BS BH épouse B, S T, U T, V BT C épouse X, AA K BY X, AB BZ CC BE AC épouse X, AD X, AE AF, AG BN AH, AI AF, AJ AF, K AL, AM AL, AN AO, AP AQ, AR AQ, AS I, AU AV, L AV, AW AV, AX H, AZ Y née O.
-déclarer l’ensemble des demandes formées à son encontre irrecevables à raison de son défaut de qualité à défendre et de la prescription,
-ou à défaut, déclarer irrecevables, à raison de la prescription AB BZ CC BE AC épouse X, AD X, BC BX L BD veuve A, AU AV, L AV, AW AV, V BT C épouse X, AA K BY X, AX H, AS I,
- en tout état de cause, condamner chacun des demandeurs à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à
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supporter les dépens, dont distraction au profit de maître BZ CA-CB.
Au soutien de l’exception de nullité de l’assignation, la Banque Palatine invoque les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et fait valoir que certaines mentions nécessaires à l’identification des Demandeurs ne figurent pas dans l’assignation, alors que ces éléments d’information sont nécessaires pour lui permettre d’organiser sa défense. Elle affirme que certains Demandeurs ont délibérément omis de préciser qu’ils exerçaient la profession de conseiller en gestion de patrimoine et soutient qu’en tout état de cause, la connaissance de la profession de chacun des Demandeurs peut avoir des incidences sur les fins de non-recevoir comme sur le fond du litige. Elle ajoute que les éléments d’identité, tenant notamment à la date et au lieu de naissance, lui sont indispensables pour discuter utilement de la capacité d’ester en justice et pour l’exécution de la décision de justice à intervenir. Elle en déduit que les informations lacunaires figurant dans l’assignation lui font grief.
Elle ajoute que l’assignation ne comporte pas les moyens des Demandeurs, en fait et en droit, en contravention à l’article 56 du code de procédure civile. Elle souligne que le fondement juridique de l’action n’est pas précisé, comme les faits qui lui sont spécifiquement reprochés. Elle observe que l’assignation ne permet pas non plus de déterminer précisément la somme qui lui est réclamée par chacun des demandeurs, le tableau y figurant étant incomplet.
En réponse à la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs, la Banque Palatine fait valoir que cette exception de procédure n’a pas été soulevée in limine litis, en dépit des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile, en sorte qu’elle est irrecevable. Elle indique que cette demande a été formée alors que les Demandeurs avaient déjà conclu au fond dans leur assignation et alors que la cause du sursis était connue d’eux bien avant l’introduction de la présente instance, les ventes des biens détenus par la société J ayant commencé en 2017. La banque ajoute que la demande de sursis à statuer contrevient à l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, puisqu’ils soutiennent aujourd’hui ne pouvoir faire la démonstration de leur préjudice alors qu’ils affirmaient dans l’assignation et dans des procédures antérieures que le dommage était établi. Enfin, la Banque Palatine estime que les Demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à demander le sursis à statuer, du moment qu’ils ne prouvent pas avoir procédé à un règlement au profit de la société J, avoir déclaré leur créance à la procédure collective ou encore avoir revendiqué les œuvres à l’occasion de la procédure collective et donné des instructions au commissaire-priseur désigné. Subsidiairement, la banque soutient que le sursis à statuer ne se justifie pas, en ce qu’il reporterait considérablement l’issue du litige.
Ensuite, la Banque Palatine conteste sa qualité à défendre à la présente instance, sur le fondement des articles 30 à 32 du code de procédure civile, en indiquant que les demandeurs n’élèvent aucun grief précis à son encontre et ne justifient nullement de son intervention à l’occasion de leurs investissements. Elle précise que la preuve de l’encaissement des chèques correspondant aux investissements litigieux sur un compte ouvert dans ses livres n’est rapportée que par cinq demandeurs. Elle critique également la demande de condamnation en paiement solidaire qui est formulée contre les défenderesses en soulignant qu’aucun dommage commun ni aucune faute commune n’est caractérisée.
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Elle poursuit en indiquant que certains Demandeurs, listés au dispositif de ses conclusions, ne justifient nullement d’un intérêt à agir, dans la mesure où ils ne produisent aucune pièce démontrant la réalité de leur investissement, ou du moins le paiement qu’ils auraient fait en contrepartie de leur investissement. La banque ajoute que certains Demandeurs n’ont pas qualité à agir en ce qu’ils indiquent intervenir en qualité de représentants légaux de leurs enfants pourtant majeurs au jour de l’introduction de l’instance, ou encore en qualité d’ayant-droit sans fournir le mandat de leur cohéritier. La banque liste également un certain nombre de Demandeurs qui étaient décédés au jour de l’introduction de l’instance.
En outre, la Banque Palatine soulève la prescription de l’action dirigée contre elle. Elle sollicite à cet égard la communication d’un certain nombre de documents nécessaires, selon elle, à la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action de chacun des demandeurs. Elle ajoute que plusieurs points de départ du délai de prescription peuvent être envisagés pour l’ensemble des demandeurs. Citant l’article 2224 du code civil, elle considère que le point de départ du délai de prescription pourrait être fixé à la date de conclusion des investissements litigieux, tous antérieurs à 2015, du moment que le dommage allégué, savoir la perte de chance de ne pas contracter, s’est réalisé lors de la souscription. Elle précise que les prétendus incohérences ou irrégularités de l’investissement proposé par la société J étaient décelables à la simple lecture des contrats souscrits, en sorte que les demandeurs auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action, notamment du caractère fantaisiste des prix des manuscrits acquis et des plus-values promise, dès la signature de leurs contrats. La Banque Palatine considère qu’un certain nombre d’alertes ont également été publiées pendant le cours de l’exécution de leur contrat, spécialement en début d’année 2013. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tard en février 2013 et que l’assignation délivrée en août 2020 est tardive.
Subsidiairement, la Banque Palatine relève que l’expiration de certains contrats d’investissement est intervenue avant le 5 août 2015 soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Elle considère que l’action des demandeurs concernés, qu’elle liste, est prescrite. Elle ajoute que certains autres Demandeurs, qu’elle liste également, devaient, du fait de la profession qu’ils exerçaient, avoir nécessairement connaissance des irrégularités qu’ils allèguent aujourd’hui, en sorte que le délai de prescription de leur action en responsabilité ne peut être fixé à une autre date que celle de la conclusion de l’investissement. Elle précise que le juge de la mise en état devra faire sommation aux autres demandeurs de justifier de leur profession.
Enfin, la Banque Palatine expose que certains Demandeurs ont engagé une action contre le conseiller en gestion de patrimoine qui leur a recommandé l’investissement, et contre son assureur. Elle considère que ces derniers doivent communiquer les décisions de justice rendues à l’occasion de ces instances puisqu’ils ont pu obtenir l’indemnisation du préjudice aujourd’hui allégué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 19 janvier 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 par mise à disposition.
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MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 73 du même code définit par ailleurs l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Elle relève, à ce titre, du régime édicté par l’article 74 du code de procédure civile, en sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, pour autant que l’événement nécessitant la suspension de la procédure ait été connu de la partie qui élève cette exception.
Au cas présent, les Demandeurs sollicitent dans leurs conclusions en date du 18 janvier 2022 un sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société J pour lesquelles les Demandeurs sont propriétaires.
Il n’est cependant nullement démontré que les Demandeurs étaient dans l’impossibilité d’élever cette exception de procédure antérieurement, dès la délivrance de l’assignation. En effet, contrairement à ce qu’ils suggèrent, la cause du sursis à statuer sollicité ne s’est pas manifestée en fin d’année 2021 ou début d’année 2022, mais était nécessairement connue d’eux antérieurement puisqu’ils ne pouvaient ignorer que les biens dont ils étaient devenus propriétaires, pour le tout ou en indivision, suite à la souscription des investissements litigieux, étaient susceptibles d’être vendus, les opérations d’inventaires et de cessions ayant d’ailleurs été initiées dès l’année 2017.
Ils ne sauraient se retrancher derrière le fait que la première vente favorable aux investisseurs n’est intervenue que le 23 novembre 2021 et qu’ils n’avaient pas conscience, avant cette date, d’une perspective favorable, alors que la variation du prix, à la hausse ou à la baisse, est un aléa inhérent à toute vente, connu de tous.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, qui n’a pas été formée in limine litis, sera déclarée irrecevable
Sur les nullités de l’assignation :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile :
" Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms,
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profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; " et précise que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, "aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public."
S’agissant spécialement de la régularité de l’assignation, les articles 54 et 648 du code de procédure civile prévoient que cet acte doit contenir, à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, personne physique.
L’article 56 du même code ajoute que l’assignation contient également, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit ainsi que la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’article 114 du code de procédure civile impose à celui qui invoque la nullité pour vice de forme de justifier de l’existence d’un grief tandis que l’article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, l’assignation litigieuse, délivrée le 4 aout 2020, comporte un exposé des faits, relatant notamment les circonstances dans lesquelles a été constituée la société J et précisant la nature des investissements souscrits par les Demandeurs. Y figure aussi une discussion qui a trait aux contours du devoir de vigilance incombant au banquier et qui porte sur les négligences qu’auraient commis les banquiers teneurs de compte de la société J, dont sont, selon les Demandeurs, des sociétés défenderesses. Il est notamment expressément reproché aux banques de n’avoir pas décelé le caractère illicite de l’activité de leur cliente, les Demandeurs y voyant une faute à l’origine de leur dommage tenant à la perte des fonds investis et du rendement escompté.
Ainsi, les Demandeurs ont suffisamment précisé l’objet de leurs prétentions, à savoir l’allocation d’une indemnité, peu important que le tableau récapitulatif des demandes puissent apparaître incomplet aux défenderesses, le tribunal n’étant saisi que des prétentions expressément reprises au dispositif des écritures en vertu de l’article 768 du code de procédure civile.
En outre, Demandeurs ont proposé un raisonnement au soutien de leurs demandes en précisant le fondement juridique de leur action, à savoir les articles L.550-1 et suivants et L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, l’article 1382 du code civil, les directives 2004/39/CE et 2005/60/CE et le règlement de l’Autorité des marchés financiers, et en énonçant les faits reprochés aux sociétés défenderesses, notamment un manquement au devoir de vigilance en qualité d’établissements teneurs de comptes de la société J. A cet égard, il ne peut être reproché aux Demandeurs de n’avoir pas formulé de reproche spécifique contre l’une ou l’autre des sociétés défenderesses puisque, précisément, leur démonstration consiste à imputer une faute commune à tous les établissements bancaires qui auraient concouru, par leur négligence, à
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la mise en place d’un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses.
Dès lors, l’irrégularité tenant à l’absence de précision de l’objet de la demande et des moyens en fait et en droit n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, il convient de relever que l’assignation comporte, en annexe, un bordereau des pièces communiquées à l’appui des prétentions, en sorte qu’aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef, étant précisé que la force probante de ces documents relève d’un débat au fond.
S’agissant des mentions obligatoires relatives aux requérants, elles ne sont pas édictées pour elles-mêmes mais en considération de leur objectif, à savoir assurer l’identification des demandeurs.
Les assignations délivrées les 3, 4 et 5 août 2020 ne comportaient notamment pas la mention de la profession de certains Demandeurs.
Enfin, si les banques défenderesses font valoir l’absence de précision de la date et du lieu de naissance de certains Demandeurs, de soucis de représentation, que le défaut de mention de la profession de certains D emandeurs porte atteinte à leurs droits de la défense en ce qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de discuter du caractère averti ou non des investisseurs, un tel débat relève toutefois de l’appréciation du tribunal, à qui il revient de tirer les conséquences d’un éventuel défaut de justification de la profession des Demandeurs après sommation des défenderesses. En revanche, n’étant pas établi que les manquements à ces exigences de pure forme ait conduit les défenderesses à se méprendre sur l’identité de leurs adversaires ou sur les conditions d’exercice de leur action, aucun grief résultant des imprécisions dénoncées n’est, en l’occurrence, caractérisé.
Par ailleurs, dans leurs conclusions d’incident, le conseil des Demandeurs a procédé aux régularisations.
Enfin, l’omission des différentes mentions évoquées n’ont pas fait grief aux sociétés défenderesses qui l’invoquent dès lors que ces éléments d’information sont inopérants pour leur permettre de se défendre dans le cadre du présent litige.
Dès lors et parce qu’il n’est pas démontré que les irrégularités alléguées sont de nature à perturber sérieusement le déroulement du procès pour les sociétés défenderesses, les exceptions de nullité de l’assignation fondées sur les vices de forme et de fond seront rejetées.
Sur le défaut de qualité à défendre :
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
L’article 31 du code de procédure civile énonce plus précisément que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
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En application des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, en liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. L’action individuelle introduite par un créancier pour demander la réparation d’un préjudice qui n’est pas distinct de celui causé aux autres créanciers est irrecevable. Ces dispositions sont d’ordre public.
En revanche, est recevable l’action d’un créancier destinée à réparer un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif subi par les créanciers de la procédure collective.
Au cas présent, les Demandeurs demandent la réparation du préjudice résultant de la perte de leurs investissements, qui constitue leur préjudice personnel.
Toutefois, les fautes qu’ils reprochent aux banques sont constituées par des agissements qui ont porté atteinte aux intérêts de tous les créanciers de la société J puisqu’ils reprochent aux banques de ne pas avoir été vigilantes sur la licéité des activités de la société J au moment des ouvertures de compte et par la suite d’avoir maintenu leur concours lorsque des informations faisant état d’éventuelles fraudes ont été diffusées.
Aux termes de l’assignation, les Demandeurs reprochent ainsi aux banques d’avoir participé à la création et à l’exploitation d’un système frauduleux.
Il en ressort que les Demandeurs reprochent aux banques d’avoir permis à la société J d’exercer son activité, ce qui concerne tous les créanciers de la société J. Il en résulte que les manquements reprochés aux banques par les Demandeurs consistent à avoir permis à la société J d’exercer une activité frauduleuse dont il devait nécessairement résulter des pertes financières pour l’ensemble de ses créanciers. Les agissements reprochés aux banques ont donc causé un préjudice à tous les créanciers de la société J et non aux seuls investisseurs.
Si la perte de leurs investissements constitue un préjudice personnel, elle n’est toutefois qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers et qui résulterait des manquements allégués des banques.
En conséquence, les Demandeurs ne démontrent pas que leur action vise une situation singulière et particulière, ni la réparation d’un préjudice individuel propre, spécial et autonome, fondé sur un intérêt distinct de celui des autres créanciers. Au contraire, le préjudice dont ils demandent réparation est la fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des créanciers et est donc subi indistinctement et collectivement par tous les créanciers de la société J. L’action en réparation d’un tel préjudice collectif relève de la seule action du liquidateur.
Dès lors, les Demandeurs sont dénués de qualité à agir à l’égard des défenderesses et leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
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L’article 32-1 du code de procédure civile ajoute que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne saurait dégénérer en abus pouvant faire naître une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur équipollente au dol.
Au cas présent, il n’est pas établi que les Demandeurs auraient abusé de leur droit ni qu’ils auraient agi dans l’intention de nuire à la société défenderesse.
Par conséquent, la demande de la société My Money Bank tendant à l’allocation de dommages-intérêts de ce motif sera rejetée.
Sur les frais de procédure :
Partie perdante au procès, les Demandeurs seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison ils seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Demandeurs seront condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés CIC, Société Générale, Banque Palatine, My Money Bank, LCL, Crédit Coopératif et Crédit Mutuel Arkéa la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les exceptions de nullité de l’assignation soulevées ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société J dont ils sont propriétaires ;
DECLARE irrecevables les demandes des Demandeurs en raison du défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE la société My Money Bank de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision in solidum, à payer à chacune des sociétés CIC, Société Générale, Banque Palatine, My Money Bank, LCL, Crédit Coopératif et Crédit Mutuel Arkéa la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les Demandeurs listés au chapeau de la présente décision, in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître BZ CA-CB ;
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REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à Paris le 23 Mars 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du patrimoine
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