Confirmation 5 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2015, n° 14/18392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2014/18392 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 22 août 2014, N° 14-1333/EB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Les Enfants Terribles de Carlot ; LES ENFANTS TERRIBLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4052451 ; 3485998 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20150468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ( INPI ), SA BOURGOGNE PIERRE GRUBER AEGERTER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
2e Chambre Rôle N° 14/18392
Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 22 Août 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14-1333/EB.
DEMANDERESSE GFA MAS CARLOT , demeurant Route de Redessan RTE Mas Carlot – 30127 BELLEGARDE représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assistée et plaidant par Me Patrick M, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS SA BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER, demeurant […] – 21700 NUITS SAINT GEORGES représentée et plaidant par Me Christian L, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bruno C, avocat au barreau de MONTPELLIER I NSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI), demeurant […], CS 50001 – 92677 COURBEVOIE cedex représenté par Mme Marianne CANTET (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, demeurant Palais Monclar – Rue Peyresc – 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. AUDUREAU (Substitut général)
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Ministère Public : M. AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2015. Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE La société MAS CARLOT (GFA) a déposé, le 3 décembre 2013, la demande d’enregistrement n°13 4 052 451 portant sur le signe verbal LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : Bières et boissons non alcoolisées ; vins et spiritueux et autres boissons alcoolisées ; Caviste, magasin alimentation et restauration et hôtellerie ».
Le 27 février 2014, la société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LES ENFANTS TERRIBLES, déposée le 5 mars 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 485 998 porte notamment sur les produits suivants: « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cocktails ; spiritueux, vins ».
Par décision du 22 août 2014, le directeur de l’INPI a rendu la décision suivante :
- L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Bières et boissons non alcoolisées ; Vins et spiritueux et autres boissons alcoolisées; vente au détail de boissons alcoolisées ; restauration ».
— La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Le GFA MAS CARLOT a formé un recours et fait valoir :
-qu’elle est titulaire de la marque notoire « LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT » qui est antérieure à la marque « LES ENFANTS TERRIBLES '' déposée le 5 mars 2007 et enregistrée sous le numéro 073 485 998,
— que la marque « LES ENFANTS TERRIBLES » constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer la confusion, de la marque notoirement connue «LES ENFANTS
TERRIBLES DE CARLOT »,
— que le dépôt de la marque « LES ENFANTS TERRIBLES » par la société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER le 5 mars 2007 est frauduleux.
Dès lors le GFA MAS CARLOT demande de :
— rejeter l’opposition formée par la société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER à l’encontre de l’enregistrement de la marque antérieure « LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT»,
— annuler l’enregistrement de la marque « LES ENFANTS TERRIBLES '' effectué le 5 mars 2007 sous le numéro 07 3 485 998.
La société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER expose que :
— le Directeur de l’INPI a pu valablement conclure que les signes LES ENFANTS TERRIBLES et LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT présentaient des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion et par voie de conséquence, rejeter la demande de marque contestée,
— outre que l’existence d’une hypothétique marque antérieure non-enregistrée ne saurait être prise en considération dans le cadre de la procédure d’opposition, le GFA MAS CARLOT ne saurait prétendre que sa marque peut revendiquer le bénéfice de la protection spéciale des marques notoires au sens de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883,
— en tout état de cause il y a une absence de notoriété de la marque LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT puisque les critères traditionnellement retenus à savoir, l’importance et l’étendue de l’usage, l’ancienneté de la marque, les budgets consacrés à la publicité, la part de marché des produits revêtus de la marque ne sont pas remplis,
— la marque a un usage trop récent puisque postérieur au 5 mars 2007,
— il y a une absence de toute pièce démontrant des investissements pour promouvoir la marque
En conséquence, la société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER conclut au rejet du recours présenté.
L’INPI soutient le rejet du recours. Le ministère Public a été entendu en ses observations. MOTIFS DE LA DECISION
Il n’appartient pas à la présente juridiction saisie d’un recours sur une décision de rejet d’enregistrement de marque rendue par le directeur de l’INPI de statuer sur une action en nullité ou en revendication de propriété l’antériorité et par la même de constater la notoriété de la marque LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT.
L’exploitation du signe contesté n’est pas susceptible de conférer des droits au GFA MAS CARLOT, le droit sur la marque ne prenant effet qu’à la suite d’un dépôt régulier, suivi d’un enregistrement.
La protection d’une marque la rend indisponible pour tous les produits et services énumérés dans la demande d’enregistrement. L’article L.713-2 b) du Code de la Propriété Intellectuelle interdit, lorsqu’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En l’espèce, la marque LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT, n’étant pas la reproduction à, l’identique de marque LES ENFANTS TERRIBLES, il convient de rechercher s’il existe un risque de confusion. Celui-ci doit être apprécié globalement au regard d’une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en litige et l’appréciation doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de la notoriété de la marque antérieure auprès du public.
Les deux marques en cause ont en commun les trois premiers mots « LES ENFANTS TERRIBLES », le signe contesté comportant la séquence « DE CARLOT ».
Visuellement, l’attention du consommateur moyen sera attirée par la première séquence commune « LES ENFANTS TERRIBLES ».
Phonétiquement, le consommateur ne retiendra que la séquence d’attaque dominante, « LES ENFANTS TERRIBLES ».
En comparant l’impression d’ensemble des signes, du fait de la similitude des séquences « LES ENFANTS TERRIBLES » et « LES ENFANTS TERRIBLES DE CARLOT », et du caractère dominant du sigle « LES ENFANTS TERRIBLES » dans la marque antérieure, il existe indubitablement un risque de confusion pour un public d’attention moyenne entre les deux marques, et il convient de rejeter le recours présenté.
Il est équitable de condamner le GFA MAS CARLOT à payer à la société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours présenté par le GFA MAS CARLOT,
Condamne le GFA MAS CARLOT à payer à la société BOURGOGNE PIERRE G AEGERTER la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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