Confirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 déc. 2015, n° 14/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02204 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 31 mars 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Martine RICHARD-FRICK
— Me Joseph WETZEL
Le 02.12.2015
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Décembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/02204
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL TRANSPORTS STRAUMANN
prise en le personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GABRIEL, avocat à MULHOUSE
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MATTER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme SERAFINI, Vice Présidente placée auprès du Premier Président, désignée par ordonnance du 5 octobre 2015.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme X, Conseillère
Mme SERAFINI, Vice Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
En présence de : Elodie BURRUS, greffière stagiaire
XXX, élève avocat
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure prétentions des parties :
Par acte d’huissier du 12 novembre 2013, la société TRANSPORTS STRAUMANN a fait assigner la société civile immobilière du LADHOF devant le président du tribunal de Grande instance de Colmar statuant en référé à l’effet de :
— dire et juger que la défenderesse ne justifie pas des sommes mises à sa charge au titre de la taxe foncière 2013, des frais d’entretien des établissements STIHLE et de la refacturation d’établissement URATE,
— accorder à la demanderesse les plus larges délais de paiement,
*principalement pour la taxe foncière 2013 dès lors que celle-ci sera dûment justifiée,
*subsidiairement pour le montant des factures établies par la société du LADHOF a l’intention de la société TRANSPORTS STRAUMANN sans aucune justification ni explication,
*à titre infiniment subsidiaire pour le montant de 15 000 € d’arriérés de loyers impayés en 2013 pour la période allant de 2008 à 2011 compte tenu qu’elle représente une somme faisant l’objet de contestation réelle et sérieuse au fond par devant le tribunal d’instance de Colmar,
— dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant la durée des délais accordés,
— dire et juger qu’une fois les délais respectés les effets de la clause résolutoire seront anéantis,
— condamner la société du LADHOF à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions du 28 février 2014, déposées devant le tribunal de Grande instance de Colmar, la société TRANSPORTS STRAUMANN a demandé à la juridiction saisie de noter qu’elle a modifié sa demande qui était désormais de :
— constater que la société du LADHOF ne réclame plus le paiement de la somme de 15 000 € d’arriérés de loyer pour la période 2008 à 2011,
— constater que la société TRANSPORTS STRAUMANN est à jour du paiement des loyers et charges jusqu’à ce jour, du règlement de la taxe foncière 2013 et de la facture des établissements STIHLE,
— dire et juger que la société du LADHOF ne justifie pas de l’imputabilité à la société TRANSPORTS STRAUMANN de la somme représentée par la facture des établissements URATE,
— dire et juger que le commandement de payer de la société du LADHOF est sans objet.
Par une ordonnance du 31 mars 2014, le juge des référés du tribunal de Grande instance de Colmar a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée dans le commandement de payer signifié le 15 octobre 2013, rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société TRANSPORTS STRAUMANN ainsi que tout autre demande à l’exception de celles relatives au montant de l’indemnité d’occupation, condamné la société TRANSPORTS STRAUMANN et touts occupants de son chef à libérer les lieux, XXX à Colmar, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, fixé à la somme mensuelle de 6317,50 euros hors charges le montant de l’indemnité d’occupation due par la société TRANSPORTS STRAUMANN jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et l’a condamnée à payer cette somme dans les mêmes conditions que les loyers et charges avant résiliation, dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCI du LADHOF et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 25 avril 2014, la société TRANSPORTS STRAUMANN a interjeté appel de cette décision.
La SCI du LADHOF s’est constituée intimée par déclaration du 9 mai 2014.
Dans des dernières conclusions du 28 mai 2015, la société TRANSPORTS STRAUMANN a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision présentée par la SCI du LADHOF, et statuant à nouveau demande à la cour de constater que la SCI du LADHOF ne réclame plus le paiement de la somme de 15 000 € d’arriérés de loyers impayés pour la période 2008 à 2011, de constater qu’elle est à jour du paiement des loyers, du règlement de la taxe foncière 2013 et de la facture des établissements STIHLE, des échéances dues au titre de l’année 2014 et dire que la SCI du LADHOF ne justifie pas de l’imputabilité à la société TRANSPORTS STRAUMANN de la somme représentée par la facture de l’établissement URATE.
La société TRANSPORTS STRAUMANN sollicite qui lui soit octroyée des délais de paiement et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus pendant ces délais et anéantis une fois les délais respectés.
Sur l’appel incident de la SCI du LADHOF, la société TRANSPORTS STRAUMANN demande que la cour déboute l’intimée de son appel incident.
Dans des dernières conclusions du 26 mars 2015, la société du LADHOF demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance du 31 mai 2014 sauf en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision qu’elle a formulée et en ce qu’elle a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 6315,51 euros.
La société du LADHOF a formé un appel incident et demande à la cour de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 7000 € hors charges et subsidiairement au montant habituel dû au titre des loyers, de dire que les charges habituelles dues par application du bail sont payables en supplément de l’indemnité d’occupation, de condamner la société TRANSPORTS STRAUMANN à verser la somme de 15 646,24 euros à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter des échéances respectives et de condamner la société appelante aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 octobre 2015 à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposer les pièces au soutien de leurs allégations.
Motifs de la décision :
Par une note en délibéré reçue le 8 octobre 2015, la SCI du LADHOF a précisé ses demandes et a produit un jugement rendu le 26 mai 2015 par le tribunal d’instance de Colmar qui a condamné la société TRANSPORTS STRAUMANN à payer à la société du LADHOF la somme de 15 000 € au titre des loyers impayés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, dit que la société TRANSPORTS STRAUMANN était bien fondée à procéder aux retenues sur les loyers perçus aux sommes de 493,71 euros et 471,48 euros, a condamné la SCI du LADHOF à payer à la société TRANSPORTS STRAUMANN la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, a ordonné la compensation des créances, a débouté la société TRANSPORTS STRAUMANN de sa demande en délais de paiement, a débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Les conclusions déposées par les parties les 26 mars 2015 et 28 mai 2015 ne tiennent pas compte de la décision rendue par le tribunal d’instance de Colmar le 26 mai 2015.
Cette décision statue notamment sur le montant des loyers impayés par la société TRANSPORTS STRAUMANN et sur la compensation qu’il convient d’opérer entre les sommes dues par la société TRANSPORTS STRAUMANN et la SCI du LADHOF au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du fait du dysfonctionnement du système de chauffage des locaux loués.
Dans ces conditions la société TRANSPORTS STRAUMANN ne peut invoquer à hauteur de cour les difficultés rencontrées en raison d’un dysfonctionnement de l’installation de chauffage dans les lieux loués dès lors que ce chef de demande a été tranché au fond par le tribunal d’instance.
C’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte, que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire figurant au bail et rappelée dans le commandement de payer signifié le 15 octobre 2013, a rejeté la demande en délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la société TRANSPORTS STRAUMANN ainsi que tout autre demande à l’exception de celles relatives au montant d’indemnité d’occupation, condamné la société TRANSPORTS STRAUMANN et tous occupants de son chef à libérer les lieux et a fixé à la somme de 6317,51 euros hors charges le montant l’indemnité d’occupation par la société TRANSPORTS STRAUMANN jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés et l’a condamné à payer cette somme dans les mêmes conditions que les loyers et charges avant résiliation et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société du LADHOF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société TRANSPORTS STRAUMANN aux dépens de l’instance.
Succombant la société TRANSPORTS STRAUMANN sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie appelante et de la partie intimée.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de Grande instance de Colmar le 31 mars 2014,
Y ajoutant,
Condamne la société TRANSPORTS STRAUMANN aux entiers de l’appel,
Dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI du LADHOF et de la société TRANSPORTS STRAUMANN.
Le Greffier : la Présidente :
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