Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 avr. 2016, n° 15/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01613 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 18 juin 2015, N° F14/00195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 AVRIL 2016
RG : 15/01613 – BR/VA
Y Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 18 Juin 2015, RG : F14/00195
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de 'zM. REGNIER, délégué syndical dûment muni des pouvoirs spéciaux
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. HOFBAUER, directeur général, assistée de Me Antoine DOS SANTOS SELARL DS-J & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Février 2016, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignéepar ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame FOURCADE, Présidente,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Nathalie HECQUARD, Conseiller
********
M. Y Z a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 28 septembre 2012 par la SA Trialp, qui est spécialisée dans la gestion et la collecte de déchets, la déconstruction sélective de bâtiments et le désamiantage et emploie 110 salariés, en qualité d’agent déconstruction amiante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération.
Lors de travaux de désamiantage réalisés dans un bâtiment situé H C-D E à Chambéry auquel SA Trialp participait, l’intéressé a le 16 avril 2014, sur demande du responsable amiante, sectionné un câble du réseau dans un tableau électrique, ce qui a provoqué un arc électrique potentiellement mortel pour les ouvriers du chantier.
Après avoir été convoqué le 16 avril 2014 à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, M. Y Z a été licencié pour faute grave le 2 mai 2014, le responsable amiante ayant subi la même sanction.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. Y Z a saisi le 27 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Chambéry qui, par jugement du 18 juin 2015, a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la SA Trialp à lui payer les sommes de :
— 1 022 euros, outre 102,20 euros de congés payés, au titre de la mise à pied,
— 2 316,46 euros, outre 231,65 euros de congés payés, à titre d’indemnité de préavis,
— 810,77 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 23 juin 2015.
Par déclaration du 21 juillet 2015, M. Y Z a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
M. Y Z demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sollicitant à ce titre 15 000 euros, de le confirmer pour le surplus et de condamner la SA Trialp à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans la mesure où la SA Trialp a failli à son obligation préalable à tout chantier soit de consigner le réseau électrique existant, soit de repérer l’ensemble du réseau non consigné ; que, compte tenu de cette obligation, il n’avait aucune raison de soupçonner la présence d’électricité dans le réseau existant, alors même que le bâtiment en cause était inoccupé depuis un an et que rien ne faisait obstacle à la consignation générale des locaux.
La SA Trialp, qui a formé appel incident demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter M. Y Z de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. Y Z devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer sa sécurité et celle de ses collègues ;
— M. Y Z avait été informé, notamment lors de la réunion de sécurité du 10 avril 2014, de l’absence de consignation du réseau électrique ;
— la société n’avait pas l’obligation de consigner le réseau électrique au simple stade de la préparation du chantier de désamiantage, consistant au montage d’une structure bois permettant le confinement des lieux ;
— M. Y Z a pris l’initiative, avec M. X, de réaliser une fenêtre dans le placard électrique, décision qu’ils n’étaient pas habilités à prendre seuls ; qu’il a par ailleurs omis de vérifier l’absence de tension électrique avant de sectionner le câble ; qu’il a en outre accepté d’intervenir alors qu’il n’avait pas l’habilitation électrique et qu’un collègue présent sur le site l’avait ; qu’enfin il n’a pas utilisé le matériel approprié ; que ces éléments caractérisent la faute grave du salarié.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. Y Z a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2014 pour avoir le 16 avril 2014, sur le chantier C-D E dont il assurait l’encadrement, sectionné un câble EDF avec une tenaille non isolée et ainsi provoqué un arc électrique mettant en danger sa vie et celle de ses collègues, alors même qu’aucune intervention ne devait avoir lieu sur le tableau d’alimentation électrique, qu’il avait été prévenu des risques notamment électriques et qu’il ne disposait pas de l’habilitation électrique ;
Attendu que M. Y Z ne dénie pas avoir le 16 avril 2014 sur le chantier C-D E sectionné un câble EDF du tableau électrique situé dans un placard, opération qui a été à l’origine d’un arc électrique potentiellement dangereux pour lui et ses collègues ;
Attendu que M. Y Z conteste en revanche le caractère fautif de son acte ; que la cour admet, à l’instar du salarié, qu’il ne peut lui être reproché ni ne pas avoir émis de protestation à l’ordre qui lui était donné par son responsable direct d’intervenir sur le placard ni de ne pas avoir vérifié si le réseau avait été consigné dans la mesure où il ne faisait qu’exécuter les instructions qui lui avaient été fournies et qu’il ne lui appartenait pas d’en apprécier le bien-fondé ou encore d’en vérifier la faisabilité ; que, si la cour retient cependant que M. Y Z aurait dû opposer à son supérieur hiérarchique la circonstance qu’il ne disposait pas de l’habilitation électrique et par ailleurs utiliser le matériel approprié – une tenaille non isolée étant à l’évidence potentiellement dangereuse -, ces deux seuls manquements ne peuvent constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même que le salarié n’avait jamais fait l’objet de sanction ou de remarque négative ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déclare le licenciement de M. Y Z comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y Z a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied, soit 1 002 euros brut outre les congés payés y afférents, à une indemnité de préavis de 2 316,48 euros brut correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 810,77 euros – montants non contestés par l’entreprise ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’au moment du licenciement il avait un an et demi d’ancienneté et percevait un salaire de l’ordre de 2 000 euros brut par mois ; qu’il ne fournit aucune indication ni pièce relative à sa situation postérieure au licenciement ; que son préjudice est évalué à la somme de 3 000 euros ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par M. Y Z en cause d’appel sont évalués à la somme de 500 euros, les dispositions relatives aux frais engagés en première instance étant quant à elles maintenues ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré, excepté sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,
Condamne la SA Trialp à payer à M. Y Z les somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SA Trialp aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 05 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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