CAA de PARIS, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 21PA00845, Inédit au recueil Lebon
TA Paris 14 mars 2018
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TA Paris
Rejet 18 décembre 2020
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CAA Paris
Rejet 18 novembre 2021
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CAA Paris 18 décembre 2021
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CAA Paris
Rejet 28 juin 2022
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CE
Rejet 17 novembre 2022
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CE
Annulation 11 juillet 2023
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CAA Paris
Annulation 7 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a considéré que les requérants n'avaient pas démontré un intérêt suffisant à agir contre l'arrêté contesté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le dossier de demande de permis de construire satisfaisait aux exigences légales et que les moyens soulevés ne pouvaient qu'être écartés.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a estimé qu'aucun texte n'imposait la motivation de cet avis et que l'architecte avait agi en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le permis de construire contribuait à rendre la façade plus conforme aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne prohibaient pas un projet qui portait atteinte à la vue des voisins.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le dossier de demande de permis de construire satisfaisait aux exigences légales et que les moyens soulevés ne pouvaient qu'être écartés.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a estimé qu'aucun texte n'imposait la motivation de cet avis et que l'architecte avait agi en connaissance de cause.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne portait pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UG 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le permis de construire contribuait à rendre la façade plus conforme aux dispositions réglementaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne prohibaient pas un projet qui portait atteinte à la vue des voisins.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à leur charge les sommes réclamées par les intimés.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. F… B… et Mme D… C… G…, propriétaire et occupante d'un appartement à proximité, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire accordé à la Clinique de La Muette pour l'agrandissement de son service de procréation médicalement assistée. Les requérants arguaient que le permis avait été délivré en méconnaissance des règles d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la notice architecturale, l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le bruit généré par un groupe froid, le retrait de la construction par rapport à l'alignement de la voie publique, et la suppression de la vue sur la Tour Eiffel. La cour a examiné chacun de ces points et a conclu que le permis de construire n'avait pas été accordé en méconnaissance des règles d'urbanisme, que les travaux n'aggravaient pas la non-conformité de la construction existante, et que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou à la conservation des perspectives monumentales. En conséquence, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif et rejeté la requête des appelants, ainsi que leurs demandes de frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 18 nov. 2021, n° 21PA00845
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA00845
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2020, N° 1807587/4-3
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044346023

Sur les parties

Texte intégral

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