Infirmation partielle 16 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 16 oct. 2020, n° 18/18357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18357 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2018, N° 15/01412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 16 OCTOBRE 2020
(n° /2020, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18357 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/01412
APPELANTE
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me H I, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
INTIMES
Monsieur D O X Monsieur D O X, agissant tant à titre personnel qu¿ès-qualité de commerçant, exerçant sous la dénomination commerciale PHARMACIE X.
[…]
[…]
Assisté de Me Ladice de MAGNEVAL, de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, toque : 41
Représenté par Me Laurence L M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
Monsieur C Y
[…]
[…]
Assisté de Me Ladice de MAGNEVAL, de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, toque : 41
Représenté par Me Laurence L M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
SCI J.D. G SCI J.D. G, Société Civile immobilière, immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le […], dont le siège est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[…]
[…]
Assistée de Me Ladice de MAGNEVAL, de la SARL LADICE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, toque : 41
Représentée par Me Laurence L M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-José DURAND, conseillère exerçant les fonctions de présidente de chambre, et devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-José DURAND, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige:
M. D X, pharmacien à Dole et M. C Y, son collaborateur, se sont associés au sein de la SCI F G.
La société a acquis un immeuble, […] à Dole, afin d’y transférer l’officine de M. X.
En 2007, la SCI F G a confié à la société Archimède, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la société MAF), la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension et de surélévation de l’immeuble.
Le 11 décembre 2007, le maire de Dole a autorisé les travaux d’extension et de surélévation du bâtiment mentionnés dans la demande de permis de construire.
Par arrêté préfectoral du 29 février 2008, le transfert de l’officine de M. X a été autorisé.
Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire.
Par arrêt du 11 mars 2010, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’annulation du permis de construire.
La société Archimède a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 30 novembre 2012.
Par acte du 23 janvier 2015, la SCI F G, M. D X, agissant à titre personnel et ès qualité de commerçant exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X et M. Y ont assigné la Mutuelle des Architectes Français en réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Condamné la Mutuelle des architectes francais à payer à :
— la SCI F G la somme de cent soixante-neuf-mille deux-cent-neuf euros et quatre-vingt-cinq centimes (169.209,85 € ) en réparation de son préjudice matériel,
— M. X exerçant sous la dénomination commerciale pharmacie X la somme de trois-cent-vingt cinq mille cinq cents euros (325.500 €) en réparation de son préjudice financier,
— M. X la somme de quinze mille euros (l5.000 €) en réparation de son préjudice moral,
— M. Y la somme de quinze mille euros (l5.000 €) en réparation de son préjudice moral,
Dit que, s’agissant d’une garantie facultative, la Mutuelle des architectes francais est bien fondée a opposer aux tiers lésés ses limites de garantie (plafond de 500.000 € hors actualisation pour les préjudices immatériels non consécutifs à des dommages matériels et franchise) ;
Condamné la Mutuelle des architectes francais à payer à la SCI F G, M. X exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X, M. X, M. Y la somme totale de cinq mille euros (5.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens, lesquels pourront être directement recouvres par Maître Frédéric MASSELIN, avocat postulant, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé l’exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
***
La société MAF a interjeté appel le 20 juillet 2018.
La société F G, M. X et M. Y ont formé un appel incident le 11 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 avril 2019, la Mutuelle des Architectes Français demande à la Cour :
DIRE l’appel de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS autant recevable que bien
fondé.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 20 mars 2018, DEBOUTER la SCI F G, Monsieur X et Monsieur Y de leur appel incident et les DIRE mal fondés,
En conséquence,
DEBOUTER Ia Société F G, Monsieur D X a titre personnel et exerçant sous la dénomination commerciale PHARMACIE X et Monsieur C Y de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence de faute démontrée par la Sté ARCHIMEDE, d’un préjudice direct en résultant et d’un lien de causalité,
Subsidiairement,
DIRE et JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à la Sté ARCHIMEDE une non garantie dès lors que le sinistre a perdu tout caractère aléatoire et en application de la clause d’exclusion 2.111 des conditions générales,
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER, qu’en application de l’article L.113-9 du Code des assurances, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la Sté ARCHIMEDE qu’à hauteur de 69% des condamnations mises à sa charge,
DIRE et JUGER que les demandeurs ont commis une faute et ont participé au sinistre et leur IMPUTER, par voie de conséquence, une part de responsabilité de 50% ,
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que toute garantie de MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels d’un montant de 500 000 euros hors actualisation,
CONDAMNER solidairement la Sté F G, Monsieur D X à titre personnel et es qualité, et Monsieur C Y à 5 000 euros titre de l’article 700 du CPC,
LES CONDAMNER en tous les dépens que Maître H I pourra recouvrer directement conformément a l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2019, la société F G, M. D O X et M. C Y demandent à la Cour:
'Vu le permis de construire n°39 198 07 D0116 délivré par le Maire de la Commune de Dôle le 11 décembre 2007,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 19 janvier 2009,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 11 mars 2010,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 13 novembre 2014,
Vu l’article 1134 alinéa 1 er ancien du Code civil (devenu l’article 1103 nouveau du Code civil),
Vu l’article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil (devenu l’article 1104 nouveau),
Vu l’article 1147 ancien du Code civil (devenu l’article 1231-1 nouveau),
Vu l’article 1240 nouveau du Code civil (anciennement l’article 1382),
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu le Code de procédure civile, notamment en ses articles 56, 648, 115, 121,
Vu les articles 551 et 909 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu le courrier recommandé en date du 9 février 2011 envoyé à Madame Q R-S et resté lettre morte,
Vu le jugement rendu le 20 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 ème chambre,
Vu la déclaration d’appel de LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Vu les conclusions d’appelante de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, signifiées le 19 octobre 2018,
DECLARER mal fondée la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en son appel,
Vu l’appel incident de la SCI F G, de Monsieur D O X, agissant à titre personnel et ès-qualité de commerçant exerçant sous la dénomination commerciale PHARMACIE X, et de Monsieur C Y,
DECLARER recevable l’appel incident de la SCI F G, et de Messieurs X et Y,
REFORMER le jugement rendu le 20 mars 2018 en ce qu’il a limité le montant de la réparation des préjudices subis par la SCI F G, et par Messieurs X et Y,
Statuant à nouveau,
CONFIRMER le jugement rendu le 20 mars 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL ARCHIMEDE à l’égard de la SCI F G et la responsabilité délictuelle de la SARL ARCHIMEDE à l’égard de Monsieur D O X et Monsieur C Y.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a écarté un partage de responsabilité,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer la SCI F G et Monsieur D O X et Monsieur C Y la somme totale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE ET JUGER que la SARL ARCHIMEDE a commis des fautes contractuelles à l’égard de la SCI F G dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre qui lui a été confiée ;
DIRE ET JUGER que la SARL ARCHIMEDE a commis des fautes délictuelles à l’égard de Monsieur D X à titre personnel et ès qualités de commerçant exerçant sous la
dénomination commerciale PHARMACIE X et à l’égard de Monsieur Y;
En conséquence :
DIRE ET JUGER entièrement responsable la SARL ARCHIMEDE des préjudices subis par la SCI F G, Monsieur D X, Monsieur C Y et Monsieur D O X exerçant sous la dénomination commerciale PHARMACIE X
CONDAMNER la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la SARL ARCHIMEDE liquidée, à payer à :
— la SCI F G la somme de 301.046,85 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Monsieur D O X exerçant sous la dénomination commerciale PHARMACIE X à titre de dommages et intérêts à la somme de 1.614.960,00 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices financiers.
— Monsieur D X à titre de dommages et intérêts à la somme de 132.858,76 euros en indemnisation de son préjudice financier ainsi que à titre de dommages et intérêts à la somme de 30.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Monsieur C Y à titre de dommages et intérêts à la somme de 134.129,76 euros en indemnisation de son préjudice financier ainsi qu’à titre de dommages et intérêts à la somme de 30.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Condamner la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à verser à la SCI F G la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à verser à Monsieur X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à la réduction proportionnelle de la garantie de la police d’assurance de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
DIRE ET JUGER inopposable le plafond de garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
DEBOUTER la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS de toutes demandes, fins et
prétentions plus amples ou contraires
CONDAMNER la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Laurence L M, Avocats au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2020.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Archimède:
La MAF soutient que la faute de l’architecte n’est pas démontrée, le simple fait que le permis de construire ait été annulé n’engageant pas automatiquement sa responsabilité puisqu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, qu’il a pris le soin de déposer une demande de permis de construire conforme au plan local d’urbanisme de la municipalité qui a été accordé et qu’il ne peut être responsable de l’interprétation souveraine de la règle d’urbanisme par le juge administratif.
La société F G, M. X et M. Y font valoir qu’en ne respectant pas trois dispositions du plan local d’urbanisme, l’architecte en sa qualité de maître d’oeuvre n’a pas respecté les règles d’urbanisme applicables et a commis une faute de nature contractuelle vis à vis de la société F G et délictuelle vis à vis de messieurs X et Y et qu’il a manqué à son devoir de conseil envers la société F G.
***
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des pièces versées aux débats, et il n’est pas contesté par les parties, que la société F G a confié à la société Archimède une mission de conception et de réalisation de travaux.
Dans le cadre de cette mission, la société Archimède a déposé une demande de permis de construire qui a été acceptée le 11 décembre 2007 par le maire de Dole.
Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision.
Par arrêt du 11 mars 2010, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête en annulation de ce jugement.
La juridiction administrative a retenu que le projet de construction litigieux méconnaissait l’article UC7 du plan local d’urbanisme de la ville de Dole relatif à la limite séparative, l’article UC11 relatif au volume des constructions et à la forme des toitures et l’article UC 10 concernant la hauteur de la construction projetée.
Il résulte de cette décision que la société Archimède a déposé une demande de permis de construire ne respectant pas les dispositions du plan local d’urbanisme de la ville de Dole.
Il ne peut être soutenu que l’interprétation du plan local d’urbanisme posait difficulté, les décisions au fond des juges administratifs étant claires et constantes sur la violation de plusieurs règles d’urbanisme.
L’architecte, qui était tenu dans le cadre de sa mission de conception du projet de concevoir un projet réalisable et respectant les règles d’urbanisme, a donc commis une faute.
Si l’architecte a une obligation générale de moyens vis-à-vis du maître d’ouvrage, il a, quant au
respect des lois et règlements, et notamment des règles d’urbanisme, une obligation de résultat, devant livrer un projet conforme aux règles applicables.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société Archimède.
La responsabilité contractuelle de la société Archimède est donc engagée à l’égard du maître d’ouvrage, la société F G.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute délictuelle, en application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, à l’égard de M. X, à titre personnel et exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X, et de M. Y.
Sur le lien de causalité et les préjudices:
— le préjudice de la société F G:
La société F G a été créée en vue d’y transférer l’officine de M. X. Pour réaliser ce projet, elle a acquis un immeuble et engagé des travaux de rénovation.
Il est établi que ce projet a échoué en raison de la faute de l’architecte qui a déposé une demande de permis de construire ne respectant pas les règles d’urbanisme et qui a été annulé par la juridiction administrative ce qui a entraîné l’absence de possibilité de transfert de l’officine de M. X et de son activité.
Les premiers juges ont accordé au titre du préjudice matériel de la société F G, la somme de 169 209, 85 euros correspondant au coût de l’ouvrage destiné à accueillir l’officine, déduction faite de sa valeur à la date de l’assignation.
La société F G sollicite la somme de 301 046, 85 euros correspondant au bâtiment (314 209, 85 euros), aux coûts et frais complémentaires de 2008 à 2017 (131 864 euros), et aux frais d’acquisition et droits d’enregistrement (12 873 euros), dont elle déduit la somme de 140 000 euros correspond au prix de vente de l’immeuble.
La MAF fait valoir que le coût des travaux s’élève en réalité à la somme de 288 422 euros, qu’il n’y a pas lieu d’y intégrer les frais d’acquisition et d’enregistrement et que la valorisation du bien repose sur une attestation d’une agence immobilière qui n’a pas de valeur probatoire.
***
La société F G ne justifie pas des coûts et frais supplémentaires réclamés pour un montant de 131 864 euros.
En cause d’appel, aucune pièce complémentaire n’a été versée aux débats pour en justifier et le détail de ces frais n’est toujours pas explicité.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
La société F G sollicite également la somme de 12 873 euros correspondant à des frais d’acquisition et droits d’enregistrement.
Cependant, il ne peut être fait droit à cette demande puisqu’elle ne justifie pas des frais engagés ni du détail des frais sollicités.
En ce qui concerne la somme réclamée au titre du coût de la construction, la société MAF soutient que le coût des travaux ne s’élèverait qu’à la somme de 288 422 euros.
Mais il résulte du bilan comptable établi en 2014, des deux notes de M. B, expert comptable, et des factures produites à l’appui du document intitulé ' coût global de construction du bâtiment’ (pièce n° 16 de la société F G), que c’est bien une somme totale de 314 209, 85 euros qui a été engagée par la société F G pour la construction litigieuse.
L’analyse de M. J K, expert comptable, versée aux débats par la MAF, ne permet pas de retenir que d’autres frais que ceux afférents à la construction du bâtiment auraient été intégrés à tort dans le montant réclamé à ce titre.
La MAF conteste également l’estimation qui a été faite par les premiers juges de la valeur de l’immeuble à hauteur de 145 000 euros.
Cependant, et contrairement à ce qui est soutenu par la MAF, l’attestation de l’agence immobilière est particulièrement détaillée. Elle fait expressément référence à l’immeuble litigieux pour lequel un mandat de vente lui a été confié, précise le montant du prix de vente sollicité par la société F G et fixe la fourchette d’estimation du bien.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le préjudice matériel de la société F G devait être fixé à la somme de 169 209, 85 euros (314 209, 85 -145 000).
Le préjudice de M. X, exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X:
Les premiers juges ont retenu que le montant du préjudice devait être fixé à la somme de 325 500 euros correspondant à 50 % de la différence entre la marge espérée et la marge réalisée par la Pharmacie X, l’expert comptable ayant déterminé dans son analyse du 26 octobre 2015 cette différence à 651 000 euros.
M. X demande l’infirmation du jugement et la somme totale de 1 614 960 euros au titre du préjudice sur la vente du fonds de commerce (750 000 euros) , du préjudice subi du fait de la perte de marge (787 000 euros) et pour les travaux immobiliers (77 960 euros).
La société MAF soutient que le préjudice commercial ou perte de marge et la perte de valeur du fonds de commerce constituent un doublon avec les frais divers et les coûts de construction, que l’évaluation du préjudice commercial n’est fondée que sur un document prévisionnel, que l’éventuel préjudice est surévalué, que seule une perte de chance d’avoir pu accroître l’activité pourrait être indemnisée, que les différents postes de préjudice ne reposent sur aucune certitude et qu’une telle demande aurait dû faire l’objet d’une expertise judiciaire.
***
Comme l’ont retenu à bon droit les premiers juges, la pharmacie de M. X a subi un préjudice commercial lié à l’échec du projet et consistant en une perte de chance de réaliser une augmentation de son chiffre d’affaire.
Contrairement à ce que soutient la MAF, ce préjudice commercial ne fait pas double emploi avec le préjudice matériel correspondant au coût de la construction puisque celui-ci bénéficie à la société F G qui a engagé les sommes évoquées précédemment.
Le transfert de l’officine avait été obtenu et l’annulation du permis de construire, en raison de la faute de l’architecte, a entraîné une perte de chance pour la pharmacie d’augmenter ses marges.
Il résulte de la note du 10 novembre 2018 de M. B, expert comptable, que la perte de marge ressortant des comptes sociaux pour la Pharmacie X de 2011 au 3 mai 2017, date à laquelle le fonds a été cédé, s’établit à la somme de 787 000 euros.
La MAF soutient qu’une expertise judiciaire aurait été nécessaire mais ne formule aucune demande en ce sens.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, sans procéder à une évaluation forfaitaire, la perte de chance subie par la pharmacie X de réaliser des marges plus conséquentes doit être fixée à 50 % du montant du préjudice.
En effet, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors que la demande de ce chef a été actualisée en cause d’appel, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer le montant du préjudice à la somme de 393 500 euros (787 000 x 50 %).
La demande au titre du préjudice sur la vente du fonds de commerce sera rejetée puisqu’elle fait double emploi avec l’indemnisation précédente et qu’il n’est pas démontré une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
En ce qui concerne les travaux immobiliers dont le montant est réclamé à hauteur de 77960 euros, constitués par des frais d’agencement du bâtiment et les branchements, ils ne peuvent être pris en compte dès lors qu’on ne peut considérer qu’ils sont 'perdus’ puisqu’ils valorisent l’immeuble.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les préjudices de M. X et M. Y:
Messieurs X et Y sollicitent les sommes de 131 858, 76 euros et 134 129, 76 euros correspondant à leurs apports financiers à la SCI F G.
Cependant, et comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, si ces apports ressortent effectivement des bilans de la SCI, messieurs X et Y ne justifient pas de leurs préjudices.
En cause d’appel, ils n’ont pas versé de pièces complémentaires justifiant d’un préjudice subi en raison de ces apports financiers.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes.
L’échec de ce projet immobilier, avec des répercussions financières mais également professionnelles pour messieurs X et Y, leur a causé un préjudice moral que le tribunal a justement évalué à la somme de 15 000 euros chacun.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la garantie de la MAF:
La MAF soutient que l’architecte a engagé des travaux sans attendre l’expiration des voies de recours ce qui est constitutif d’une prise de risque ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire et que cela lui permet d’invoquer la clause d’exclusion 2.111 des conditions générales du contrat d’assurance.
***
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne morale.
Le 6 avril 2009, la société Archimède a conclu avec la Mutuelle des architectes français un contrat d’assurance 'des responsabilités professionnelles des architectes'.
Selon l’article 2.111 des conditions générales, la garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement 'du fait intentionnel ou du dol de l’adhérent, définis dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l’omission caractérisée d’une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulées à l’annexe, accomplie même sans intention de provoquer le dommage.'
Si la validité de cette clause n’est pas contestée, il convient toutefois de relever qu’elle reprend les dispositions de l’article L113-1du code des assurances qui dispose que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré, en y ajoutant une définition de la faute qui restreint la portée de la disposition légale.
Il n’est pas contesté par les parties que les travaux ont été réalisés par le maître d’oeuvre alors que le permis de construire avait fait l’objet d’un recours et que le litige était en cours devant la juridiction administrative.
Pour autant, la société Archimède a obtenu un permis de construire le 11 décembre 2007 et aucune disposition légale ou décision de justice ne l’empêchait de réaliser les travaux avant l’annulation de celui-par la juridiction administrative, alors qu’au surplus elle était tenue à une certaine diligence en raison de la date d’expiration de l’autorisation de transfert de l’officine.
Si la continuation des travaux constitue une imprudence de la part de l’architecte, elle ne caractérise pas une faute intentionnelle ou dolosive de nature à exclure la garantie de la MAF.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la MAF devait être tenue à garantie.
Sur la réduction proportionnelle de la garantie:
La MAF soutient que la prime payée par la société Archimède pour la mission a été calculée sur la base d’un montant de travaux de 80 000 euros HT servant d’assiette de travaux pour le calcul de la cotisation, que le montant réel des travaux est plus élevé et s’élève à la somme de 116 635 euros HT et que la prime payée étant équivalente à 69 % de celle qu’elle aurait dû payer en cas de parfaite déclaration, elle ne pourra la garantir que dans la même proportion.
La société F G, M. X et M. Y font valoir que la déclaration de chantier n’est pas opposable aux tiers, le maître de l’ouvrage n’étant pas responsable des faits et gestes du maître d’oeuvre, que la MAF ne justifie pas qu’ils auraient eu connaissance de ce document et qu’il n’y a pas lieu à réduction proportionnelle de garantie.
***
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La réduction proportionnelle d’indemnité prévue cet article est opposable aux tiers lésés.
Dès lors, une déclaration inexacte du maître d’oeuvre est bien opposable à la société F G, M. X et M. Y et le moyen selon lequel ils n’ont pas eu connaissance de la déclaration de chantier est inopérant.
Les premiers juges ont rejeté la demande de la MAF en réduction proportionnelle de la garantie au motif qu’elle ne produisait pas la déclaration de la société Archimède signée mais simplement des données sur son logiciel informatique.
En cause d’appel, la MAF verse aux débats des photocopies de déclaration de chantier pour les années 2007 et 2008 (pièces n° 10 et 12).
Cependant, aucune signature n’est apposée sur ces déclarations.
La déclaration d’activités de l’architecte en date du 24 mars 2009 (pièce n°13 de la MAF) est également insuffisante pour démontrer l’inexactitude des déclarations de la société Archimède sur le montant des travaux puisqu’il n’y est fait référence qu’à l’année 2008.
En conséquence, la MAF ne justifie pas de l’inexactitude de la déclaration de la société Archimède concernant le montant des travaux effectivement réalisés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en réduction proportionnelle de la garantie.
Sur le partage de responsabilité:
La MAF soutient que le maître d’ouvrage a pris seul la décision de continuer les travaux sans attendre la décision du juge administratif, qu’il a donc participé aux préjudices qu’il invoque et qu’il convient de retenir à son encontre une responsabilité à hauteur de 50 %.
Cependant, aucune disposition légale ou décision de justice n’empêchait le commencement de la réalisation des travaux.
Il appartenait à l’architecte, dont la mission de maîtrise d’oeuvre était complète, et qui est tenu d’une obligation de conseil du maître de l’ouvrage, d’alerter celui-ci sur les risques de commencer les travaux dans ce contexte.
La MAF ne démontre pas que le maître de l’ouvrage aurait pris seul la décision de continuer les travaux malgré les recommandations ou mise en garde de l’architecte.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de responsabilité de la SCI F G.
Sur le plafond de garantie:
Les premiers juges ont retenu que la condamnation devait intervenir dans les limites et conditions de la police de la MAF c’est à dire 500 000 euros.
La SCI F G, M. X et M. Y soutiennent que les dommages invoqués ne se limitent pas aux seuls dommages immatériels non consécutifs dès lors que le bâtiment a dû faire l’objet de modifications, que la garantie ne trouve pas application, qu’un tiers lésé est un tiers au contrat d’assurance et n’a pas connaissance des conditions générales ou particulières qui ne lui sont pas opposables.
***
En application de l’article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La MAF verse aux débats le contrat d’assurance de responsabilité souscrit par la société Archimède le 6 avril 2009.
Selon l’article 2.121 relatif au tableau des garanties, celle-ci est limitée à la somme de 500 000 euros par sinistre au titre des dommages immatériels non consécutifs.
Il résulte de l’article préliminaire des conditions générales du contrat que les dommages immatériels sont constitués par tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice. Ils sont qualifiés de non consécutifs lorsqu’ils surviennent en l’absence de tout dommage matériel ou corporel couvert par le présent contrat.
Les préjudices subis par la SCI F G, M. X et M. Y ne sont pas la conséquence directe d’un dommage matériel ou corporel.
Il s’agit en effet de préjudices liés à l’indemnisation des frais engagés pour la construction et la réparation de l’immeuble, d’un préjudice commercial et d’un préjudice moral qui sont en lien avec l’échec du projet immobilier en raison du non respect par l’architecte des règles d’urbanisme.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la MAF était fondée à opposer son plafond de garantie à hauteur de 500 000 euros.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la Mutuelle des architectes Français à payer à M. D O X, exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X la somme de 325 000 euros en réparation de son préjudice financier, et statuant à nouveau de ce chef,
— condamne la Mutuelle des architectes Français à payer à M. D O X, exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X la somme de 393 500 euros en réparation de son préjudice financier;
— confirme le jugement pour le surplus;
— condamne la Mutuelle des architectes Français à payer à M. D O X, exerçant sous la dénomination commerciale Pharmacie X, M. X et M. Y la somme totale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la Mutuelle des architectes Français aux dépens lesquels pourront être directement recouvrés par Mme L M, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix ·
- Juge-commissaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Syndicat ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Parc ·
- Créanciers ·
- Bien immobilier
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Délais
- Surenchère ·
- Lot ·
- Irrecevabilité ·
- Gibier ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Prix ·
- Validité ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Vente
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Parc ·
- Syndicat ·
- Discrimination syndicale ·
- Titre ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Demande
- Associé ·
- Arbitrage ·
- Bâtonnier ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Capital ·
- Participation financière ·
- Profession libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Boisson ·
- Mobilier ·
- Facture ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord transactionnel ·
- Approvisionnement ·
- Acte
- Salariée ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Manquement ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Salaire
- Marin ·
- Dénigrement ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Diffamation ·
- Prescription ·
- Restaurant ·
- Action ·
- Mise en ligne ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Air ·
- Installation de chauffage ·
- Devis ·
- Chaudière ·
- Fioul ·
- Préjudice
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Incapacité ·
- Statut ·
- Prestation ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Risque ·
- Indemnité
- Site ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.