Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 25 avr. 2023, n° 21BX02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2021, N° 1901236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2024 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pauline REYNAUD |
| Rapporteur public : | Mme CABANNE |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sevea Energy, société d'exercice libéral à responsabilité limitée Sevea Energy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Sevea Energy a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal d’annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 47 000 euros et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’amende à de plus justes proportions.
Par un jugement n° 1901236 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, la société Sevea Energy, représentée par Me Jany, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2021 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 47 000 euros, à titre subsidiaire, de réduire substantiellement le montant de l’amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le défaut d’information reproché concernant le prix du service, la date ou le délai de livraison et les garanties légales ne constitue qu’un défaut d’information précontractuel et non contractuel ; dès lors l’amende d’un montant de 44 000 euros infligée à ce titre apparaît déconnectée de la réalité des faits ;
— le montant de l’amende en litige a été fixé de manière discrétionnaire par la direction départementale ;
— à tout le moins, le montant de l’amende doit être réduit ;
— l’amende infligée en raison d’un défaut de communication des coordonnées du ou des médiateurs compétents a été fixée à 3 000 euros sans justification ; s’agissant d’une infraction sans gravité, un tel montant est disproportionné ;
— le caractère abusif de cette amende, fixée de manière discrétionnaire par l’administration, ne fait lui non plus pas de doute ;
— à titre subsidiaire le montant de l’amende doit être réduit ;
— les clients de la société pour lesquels un manquement au devoir d’information a été constaté n’ont subi aucun préjudice, chacun ayant obtenu une résiliation à première demande avec un remboursement de l’acompte versé ;
— le quantum de l’amende n’aurait pas dû se fonder sur le critère relatif au poids économique de la société, qui n’est pas pertinent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société Sevea Energy n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A B,
— et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sevea Energy exerce une activité de vente et d’installation de systèmes à énergies renouvelables, essentiellement à l’occasion de ventes dans le cadre de foires. Suite à des plaintes parvenues à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde (DDPP), cette société a fait l’objet de plusieurs contrôles des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes entre les mois de janvier et avril 2018, qui ont donné lieu à un procès-verbal de constatation de manquements en date du 26 septembre 2018. Par lettre du 22 novembre 2018, le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a informé la société Sevea Energy de son intention de la sanctionner administrativement en raison de défauts d’information précontractuelle sur le prix du service, sur la date ou le délai de livraison et sur les garanties légales en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et d’un défaut de communication des coordonnées du ou des médiateurs compétents en méconnaissance des dispositions de l’article L. 616-1 alinéa 1 du code de la consommation. Par un courrier du 17 décembre 2018, la société Sevea Energy a fait part de ses observations sur la sanction envisagée. Par une décision du 23 janvier 2019, le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a prononcé à l’encontre de la société Sevea Energy une amende administrative d’un montant total de 47 000 euros, sanctionnant les manquements aux articles L. 111-1 et L. 616-1 alinéa 1er du code de la consommation. La société Sevea Energy relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à la réduction du quantum de l’amende.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les manquements relevés à l’encontre de la société Sevea Energy :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : / 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; / 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; / 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; / 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; / 5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; / 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. / La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / () « . Aux termes de l’article L. 111-2 du même code : » Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, () « . Enfin, l’article R. 111-1 du même code prévoit que : » Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : / 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; / 2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; / 3° S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ; () ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi le 26 septembre 2018 par les services de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, que la société Sevea Energy effectue ses ventes principalement lors de foires. L’enquête menée entre les mois de janvier et mai 2018 par deux agents des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le cadre d’une procédure contradictoire a révélé que les informations précontractuelles délivrées aux consommateurs par la société Sevea Energy sans devis préalable, au seul moyen de bons de commande et des conditions générales de vente étaient insuffisantes au regard de l’obligation générale d’information précontractuelle pesant sur la société. En effet, vingt-deux bons de commande examinés n’indiquaient pas le prix de la pose de l’installation, sept bons de commandes ne précisaient pas la date ou le délai de livraison et dix-huit bons de commande ne distinguaient pas dans les conditions générales de vente les garanties légales des garanties commerciales. La société Sevea Energy, qui se borne à soutenir, comme elle l’avait fait en des termes identiques devant le tribunal, que les défauts d’information reprochés constituent des défauts d’information précontractuelle et non contractuelle, ne conteste pas la matérialité de ces faits. Dès lors, les défauts d’information précontractuelle reprochés sont constitutifs de vingt-deux manquements aux obligations de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 616-1 du code de la consommation : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. / Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services ». L’article R. 616-1 de ce code prévoit que : « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs ».
5. Il est constant que le bon de commande délivré par la société Sevea Energy aux consommateurs ne comporte pas les mentions relatives au médiateur, telles qu’imposées par les dispositions précitées des articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation. Par suite, l’absence de ces mentions constitue un manquement à ces dispositions.
En ce qui concerne la proportionnalité des sanctions prononcées :
6. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la consommation : « Tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ». L’article L. 641-1 du même code prévoit que : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
7. Il résulte de l’instruction que la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, qui a relevé vingt-deux manquements aux obligations d’information précontractuelle mentionnées à l’article L. 111-1 du code de la consommation, a prononcé à l’encontre de la société requérante une amende administrative d’un montant de 44 000 euros, soit 2 000 euros pour chacun des manquements constatés. Les dix-huit manquements aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 616-1 du code de la consommation, ont quant à eux été sanctionnés par une amende d’un montant global de 3 000 euros.
8. La société Sevea Energy soutient d’une part que les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées dès lors que les clients concernés par les manquements en cause n’ont subi aucun préjudice financier, chacun d’entre eux ayant obtenu une résiliation à première demande avec un remboursement de l’acompte versé, et qu’elle ne force pas les clients à signer les bons de commande. Ces circonstances sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation du montant des sanctions contestées dont la finalité est, ainsi que l’ont à juste titre relevé les premiers juges, de sanctionner à des fins pédagogiques et dissuasives les manquements à une réglementation visant à protéger les consommateurs contre les mauvaises pratiques de professionnels.
9. La société requérante soutient par ailleurs que les amendes infligées sont disproportionnées au regard de l’absence de gravité des manquements constatés. Il résulte toutefois de l’instruction que dès l’année 2014, la société Sevea Energy a fait l’objet de plaintes de consommateurs auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, que l’enquête qui en a découlé a donné lieu en mai 2015 à la transmission au parquet de Bordeaux d’une procédure pénale pour infraction en matière de crédit à la consommation et pratique commerciale trompeuse pour laquelle la société et son président ont été condamnés en février 2017, que devant la persistance de ces pratiques, une nouvelle enquête a abouti à la transmission au parquet de Bordeaux en juin 2017 d’une procédure pénale pour les mêmes faits et qu’entre novembre 2017 et mai 2018, vingt nouvelles plaintes sont parvenues dénonçant des méthodes de vente déloyales pour amener les consommateurs à signer un bon de commande sur foire avec remise d’un chèque d’acompte.
10. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du caractère répété des manquements constatés, ainsi que du chiffre d’affaires de la société, évalué à la somme de 8 887 880 euros en 2017, lequel, contrairement à ce que soutient la société, pouvait être pris en compte, l’amende administrative infligée à la société, dont le plafond est fixé à 15 000 euros par manquement pour une personne morale, pouvait, sans être entachée de disproportion, être fixée à 2 000 euros par manquement constaté à l’article L. 111-1 du code de la consommation et à 3 000 euros pour manquement à l’obligation des mentions prévues à l’article L. 616-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à son encontre est disproportionnée doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sevea Energy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sevea Energie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Sevea Energie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Pauline BLa présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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