Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 25 mars 2022, n° 19/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00197 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 25 février 2019, N° 211/313110 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 24 MAI 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7R5A
Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Février 2019 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
- RG n° 211/313110
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
INTIMEE
SCP C LAUCHIER
7 rue de Saint-Pétersbourg
[…]
Représentée par Me Thierry D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Z A, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
M. Z A, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu le recours formé par M. X Y par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2019 à l’encontre de la décision rendue le 25 février 2019 par le délégué de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion de la contestation des honoraires l’opposant à la SCP C D, société d’avocats.
Vu l’arrêt rendu le 26 janvier 2022 par cette cour invitant les parties à présenter leurs observations sur sa compétence pour connaître de l’éventuelle responsabilité encourue par la société d’avocats dans l’exécution de sa mission .
Vues les convocations adressées aux parties pour l’audience du 25 mars 2022 .
Constaté la non comparution de M. X Y qui dans un mail du 16 mars 2022 a indiqué qu’il ne se présenterait pas sans cependant demander à bénéficier des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile .
Entendue la SCP C D qui a demandé à la cour de constater que M. X Y ne soutenait pas son recours.
SUR QUOI LA COUR
Bien que régulièrement convoqué, M. X Y qui a accusé réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience du 25 mars 2022 ne s’est ni présenté, ni fait représenter à ladite audience,
Il n’a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence ,
Il n’a pas davantage expressément demandé à ce que son affaire soit jugée en son absence en application de l’article 446-1 du code de procédure civile,
La procédure étant orale la cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen et demande au soutien du recours qu’il a formé ;
Il convient en conséquence, sur la demande présentée par la SCP C D, de confirmer la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par un arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de M. X Y .
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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