Confirmation 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 18 nov. 2020, n° 19/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/01137 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 6 novembre 2019, N° 11-19-000383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Novembre 2020
CV / NC
N° RG 19/01137
N° Portalis DBVO-V-B7D -CX3E
SARL CREALU DIFFUSION
C/
A Y
X C
GROSSES le
à
ARRÊT n° 412-2020
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL CREALU DIFFUSION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Clara BOLAC, substituée à l’audience par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Elisa OPPLIGER KHAN, AARPI KOOP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal d’instance d’AUCH en date du 06 novembre 2019,
RG 11-19-000383
D’une part,
ET :
Monsieur A Y
né le […] à […]
de nationalité française, conducteur de travaux
et Madame X C
née le […] à […]
de nationalité française
domicilié tous deux : 9 C Georges Sand
[…]
représentés par Me Cédric DARROUS, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 30 septembre 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
H I, Conseiller faisant fonction de président
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Jean-Yves SEGONNES et Valérie SCHMIDT, Conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : F G
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par jugement du 6 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Auch, statuant en matière d’astreinte, a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par jugement du tribunal de grands instance d’Auch du 8 octobre 2018 à la somme de 1 830 €,
— condamné en conséquence la SARL Créalu Diffusion à payer à A Y et X C la somme de 1 830 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et jusqu’à complet paiement,
— rappelé que la SARL Créalu Diffusion est tenue d’une obligation d’enlèvement des éléments du portail restés sur place, et l’a condamnée au versement à A Y et X C d’une astreinte définitive de 20 € par jour calendaire de retard à compter du 7 novembre 2019 et jusqu’au jour de l’enlèvement définitif ou du transfert de propriété dudit,
— condamné la SARL Créalu Diffusion à payer à A Y et X C la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Créalu Diffusion aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 9 décembre 2019, la SARL Créalu Diffusion a relevé appel de cette décision.
A Y et X C se sont constitués le […].
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 8 janvier 2020.
Dans le délai d’un mois de l’avis à bref délai, l’appelante a déposé le 4 février 2020 ses conclusions. Par dernières conclusions du 30 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Créalu Diffusion demande à la Cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la SARL Créalu Diffusion,
— y faisant droit,
— réformer le jugement du 12 novembre 2019 frappé d’appel en ce qu’il a :
— ordonné la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Auch rendu le 8 octobre 2018 à la somme de 1 830 €,
— condamné en conséquence la SARL Créalu Diffusion à payer à A Y et X C la somme de 1 830 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2019 et jusqu’à complet paiement,
— rappelé que la SARL Créalu Diffusion est tenue d’une obligation d’enlèvement des éléments du portail restés sur place et condamné celle-ci au versement à A Y et X C d’une astreinte définitive de 20 € par jour calendaire de retard à compter du 7 novembre 2019 jusqu’au jour de l’enlèvement définitif ou du transfert de propriété dudit,
— condamné la SARL Créalu Diffusion à payer à A Y et X C la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter du
jugement et jusqu’à complet paiement,
— débouté les parties de leurs autres ou surplus de demandes,
— condamné la SARL Créalu Diffusion aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
— annuler la signification du 24 octobre 2018 du jugement du 8 octobre 2018,
— constater que l’astreinte provisoire n’a pas commencé à courir et ne pouvait donc être liquidée,
— à titre subsidiaire,
— fixer la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme de un euro par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— fixer la liquidation de l’astreinte définitive à la somme de 5 € par jour de retard à compter du 7 novembre 2019 au 6 février 2020,
— en tout état de cause,
— condamner A Y et X C à payer à la SARL Créalu Diffusion la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner A Y et X C aux entiers dépens.
La SARL Créalu présente l’argumentation suivante :
— la signification du jugement est nulle, car elle n’a pas été délivrée à personne, et elle mentionne qu’une personne non habilitée à prendre l’acte a confirmé le domicile, dont l’identité n’est pas précisée, et qu’il n’a pas été déposé d’avis de passage prévu par l’article 656 du code de procédure civile,
— l’astreinte n’a donc pas commencé à courir,
— cette irrégularité a privé la SARL Crealu Diffusion de la possibilité de former un recours et d’exécuter le jugement,
— la SARL Créalu Diffusion n’a pas eu la possibilité d’exécuter le jugement qui ne lui a pas été signifié régulièrement,
— la SARL Créalu Diffusion a procédé à la reprise du portail litigieux le 4 février 2020, exécutant le jugement devenu définitif,
— subsidiairement, le montant de l’astreinte doit être diminué compte tenu de sa bonne foi et du fait que les créanciers ont rendu plus difficile la reprise du portail.
Dans le délai d’un mois des premières conclusions de l’appelante, A Y et X C ont déposé le 3 mars 2020 leurs conclusions et, le 2 avril 2020, leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de l’argumentation. Ils demandent à la Cour de :
— sur l’appel principal de la SARL Créalu Diffusion :
— dire et juger que la signification du jugement du 8 Octobre 2018, intervenue le 24 octobre 2018 est régulière,
— dire et Juger qu’en tout état de cause, une éventuelle irrégularité serait sanctionnée par la nullité pour vice de forme, régime prévu à l’article 114 du code de procédure civile qui suppose la preuve d’un grief,
— dire et juger que le prétendu grief tiré de l’impossibilité d’exercer une voie de recours, ou d’exécuter le jugement, n’existe pas, puisque le jugement du 8 octobre 2018 a été exécuté partiellement, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires,
— en conséquence,
— rejeter la demande d’annulation de la signification du jugement du 8 Octobre 2018, intervenue le 24 octobre 2018,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a, sur le principe, et non sur le quantum, procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire sur la période du 7 novembre 2018 au
6 Novembre 2019, et à la fixation d’une astreinte définitive à compter du 07 novembre
2019 jusqu’au jour de l’enlèvement définitif,
— sur l’appel incident :
— constater que le débiteur n’a pas comparu devant le juge de l’exécution qui a cependant décidé de minorer l’astreinte provisoire de 75 %, pour la fixer à 5 € par jour de retard,
— dire et juger que si le juge de l’exécution a le pouvoir de réduire, voire de supprimer une astreinte, ce n’est qu’en fonction de la bonne ou mauvaise volonté dont a fait preuve la personne condamnée et des éventuelles difficultés auxquelles elle se serait heurtée avant d’arriver à l’exécution de la décision,
— constater que le jugement attaqué réduisant l’astreinte dans des proportions importantes est dépourvu de toute réflexion sur le retard important dans l’exécution de l’obligation principale ainsi que sur le comportement du débiteur, alors que la SARL Créalu Diffusion s’est montrée particulièrement récalcitrante,
— constater que ce n’est que le 4 février 2020 qu’elle s’est résolue à solliciter l’accès à la propriété C et Y, pour le 7 Février 2020, et ce dans le seul but de soutenir son appel,
— constater que la SARL Créalu Diffusion ne fait état, tout comme le jugement attaqué, d’un quelconque élément objectif tenant aux éventuelles et réelles difficultés auxquelles elle se serait heurtée avant d’arriver à l’exécution du jugement du 8 octobre 2018 assorti de l’astreinte,
— en conséquence :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a minoré l’astreinte provisoire à la somme de 5 € par jour de retard,
— statuant de nouveau :
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 7 300 €, représentant 20 € par jour de retard à compter du 7 novembre 2018 jusqu’au 6 novembre 2019, soit 365 jours calendaires,
— condamner en tant que de besoin la SARL Créalu Diffusion à payer à X C et à A Y la somme de 7 300 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
— sur la liquidation de l’astreinte définitive :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la SARL Créalu Diffusion à une astreinte définitive de 20 € par jour calendaire de retard à compter du 07 novembre 2019,
— liquider l’astreinte définitive à la somme de 1 860 €, représentant 20 € par jour calendaire de retard à compter du 6 novembre 2019, jusqu’au 7 février 2020, date d’enlèvement du portail, soit 93 jours calendaires,
— condamner en tant que de besoin la SARL Créalu Diffusion à payer à X C et à A Y la somme de 1 860€ au titre de la liquidation de l’astreinte définitive,
— condamner la SARL Créalu Diffusion à payer à X C et à A Y la somme totale de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL Créalu Diffusion aux dépens.
A Y et X C présentent l’argumentation suivante :
— la signification du jugement est valable
— la mention du nom de la personne présente au lieu de signification confirmant l’adresse mais refusant l’acte n’est pas requise pour une signification à étude,
— la remise de l’acte à une personne présente au domicile n’est possible que si elle l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité, selon l’article 655 du code de procédure civile,
— le refus opposé par la personne rencontré a fait obstacle à une telle remise,
— le doute sur le domicile ne peut être admis, cinq actes y ayant été précédemment signifiés,
— la SARL Créalu invoque son ignorance du jugement, mais a réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision, ce qui démontre la connaissance qu’elle en avait, et l’absence de grief résultant d’une éventuelle nullité,
— l’absence d’avis de passage est expliquée dans l’acte qui mentionne l’absence de boîte aux lettres rendant impossible l’accomplissement de la formalité de l’article 656 du code de procédure civile,
— le point de départ de l’astreinte a été à juste titre fixé au 7 novembre 2019 dès lors que la SARL Créalu Diffusion disposait pour procéder à l’enlèvement du portail d’un délai de huit jours ouvrés à compter de la signification qui a été faite le 24 octobre 2018,
— la diminution de l’astreinte définitive admise en l’absence de comparution du débiteur n’est pas justifiée, d’autant qu’elle doit être fondée sur sa bonne volonté et les éventuelles difficultés rencontrées pour l’exécuter, or seul le comportement du débiteur, qui a omis de comparaître devant le tribunal puis devant le juge de l’exécution, a retardé l’exécution qui est finalement intervenue au seul soutien de l’appel,
— il y a lieu de liquider l’astreinte définitive courue du 7 novembre 2019 au 7 février 2020, jour de l’enlèvement définitif, soit 93 jours calendaires, à la somme de 93 x 20 = 1 860 €.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification
L’article 693 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Cette nullité nécessite la démonstration d’un grief.
En l’espèce, les mentions portées par Maître Z, huissier de justice à l’Isle Jourdain, sur l’acte de signification du jugement du tribunal d’instance d’Auch du 8 octobre 2018, indiquent qu’elle s’est transportée à l’adresse de la SARL Créalu Diffusion située […], que la personne rencontrée sur place n’était pas habilitée à recevoir l’acte, que cette personne a confirmé le domicile, que la signification à personne, et à domicile, n’étant pas possible, la copie de l’acte a été déposée à son étude, que l’avis de passage n’a pu être déposé dans la boîte aux lettres, et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le jour suivant la date de l’acte.
Ces éléments permettent d’établir que le domicile de la SARL Créalu Diffusion a été confirmé, que la délivrance de la copie de la décision à la personne présente n’a été possible, que l’avis de passage n’a pas pu être déposé dans la boîte aux lettres, et que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été expédiée.
En l’état de ces énonciations, il ne peut être considéré qu’il n’a pas été satisfait aux règles de hiérarchisation des significations puisque ni la signification à personne ni la signification à domicile, n’ont été possibles, la première nécessitant l’habilitation de la personne recevant l’acte, la seconde son acceptation de la remise de l’acte et sa déclaration de son identité, en l’espèce absentes.
L’absence de dépôt d’avis de passage ne peut être reprochée compte tenu de l’impossibilité d’y procéder mentionnée par l’huissier.
En outre, l’envoi de la lettre de l’article 658 du code de procédure civile a été effectué à l’adresse de la société dont l’exactitude ne peut être mise en doute par la SARL Créalu Diffusion, qui a déclaré être domiciliée […] à Pujaudran sur l’acte d’appel de la présente instance.
La société Créalu diffusion invoque un grief lié à l’impossibilité de faire appel du jugement, ou de procéder à son exécution volontaire ; or il ressort du décompte de Maître Z du 20 janvier 2019 qu’elle s’est acquittée d’une somme de 4 109,05 €, ce qui démontre sa connaissance et son acceptation de la décision dont elle n’a pas relevé appel, et, par voie de conséquence, l’inexistence du grief invoqué.
Le jugement a donc été valablement signifié.
Sur l’astreinte
Selon les articles L.131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le
juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’obligation de reprise du portail litigieux entreposé dans le garage de A Y et X E n’a pas été exécutée dans le délai prévu par le jugement ni avant la décision du juge de l’exécution, mais le 7 février 2020, de sorte que les conditions de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive se trouvent réunies.
Le montant de l’astreinte provisoire doit être diminué compte tenu de l’exécution par la SARL Créalu Diffusion des dispositions pécuniaires du jugement évoquées plus haut, le décompte de Maître Z attestant de paiements antérieurs à la saisine du juge de l’exécution.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il est justifié de fixer le montant de l’astreinte définitive à 20 € par jour de retard à compter du 7 novembre 2019, compte tenu de l’inexécution persistante de l’obligation litigieuse.
Il ne peut être fait droit à la demande de diminution présentée par la SARL Créalu Diffusion puisqu’à la différence de l’astreinte provisoire, le taux de l’astreinte définitive ne peut être modifié.
Le jugement sera confirmé.
Le montant de cette astreinte courue entre le 7 novembre 2019 et le 7 février 2020 s’élève à 93 x 20 = 1 860 €.
La SARL Créalu Diffusion sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance ont été à juste titre mis à la charge de la SARL Créalu Diffusion, partie perdante.
Les dépens d’appel seront supportés par la SARL Créalu Diffusion, dont le recours est infondé.
La SARL Créalu sera condamnée à payer à A Y et X C 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Créalu Diffusion à payer à A Y et X C 1 860 €,
Condamne la SARL Créalu Diffusion à payer à A Y et X C 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Créalu Diffusion aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par H I, conseiller faisant fonction de président, et par F G, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
F G H I
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