Confirmation 15 décembre 2016
Rejet 14 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 déc. 2016, n° 14/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01889 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mars 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Cour d’appel, Colmar, 2e chambre civile, section A, 15 Décembre 2016 – n° 14/01889 Décision Cour d’appel Colmar 2e chambre civile, section A 15 Décembre 2016 Répertoire Général : 14/01889 Numéro : 750/2016 X / Y Contentieux Judiciaire BP MINUTE N° 750/2016 Copies exécutoires à Maître B. La SCP C. & ASSOCIÉS Le 15 décembre 2016 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A ARRÊT DU 15 décembre 2016 Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01889 Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur Y K.
2 – Madame Z H. épouse K. demeurant ensemble […]
[…] représentés par Maître B., avocat à COLMAR INTIMÉE et défenderesse : La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […]
[…]
[…] représentée par la SCP C. & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile , l’affaire a été débattue le 03 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard POLLET, Président Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Valérie ALVARO ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Caroline DERIOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Détenteurs de 25 parts en pleine propriété de la SCI […] et de 500 parts en pleine propriété de la SCI Magasins Rieger 19-21, M. et Mme K. ont déclaré ces parts sociales, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2007, 2008 et 2009, pour une valeur de 250 euros concernant les parts de la SCI […] et pour une valeur de 137 200 euros concernant celles de la SCI Magasin Rieger 19-21. Le 30 mars 2010, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme K. une proposition de rectification. Après négociation, elle a retenu, pour les parts de la SCI […], une valeur de 265 000 euros au titre de l’année 2007, de 264 000 euros au titre de l’année 2008 et de 311 000 au titre de l’année 2009, et, pour les parts de la SCI Magasins Rieger 19-21, une valeur de 194 000 euros au titre de l’année 2007, de 137 200 euros pour l’année 2008 et de 198 000 euros pour l’année 2009. Le 25 novembre 2011, la commission départementale de conciliation a rendu un avis conforme à la position de l’administration. Le 23 janvier 2012, l’administration a émis des avis de mise en recouvrement pour un montant de 13 237 euros, au titre du redressement de l’ISF pour les années 2007, 2008 et 2009. M. et Mme K. a formé un recours gracieux qui a été rejeté par l’administration fiscale suivant décision du 23 juillet 2012. Par assignation signifiée à l’administration fiscale le 19 septembre 2012, M. et Mme K. ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui, par jugement en date du 5 mars 2014, les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, a confirmé la décision de rejet de leur réclamation et les a condamnés aux dépens. S’agissant de la régularité de la procédure devant la commission de conciliation, le tribunal a retenu
- que M. et Mme K. n’étaient pas fondés à se prévaloir du fait que l’un des membres représentant les contribuables était absent lors de la séance du 25 novembre 2011, dès lors que ce membre avait été régulièrement convoqué, que le quorum était atteint, que M. et Mme K. n’avaient formé lors de cette séance ni réserve ni demande de report de l’examen de l’affaire et qu’en toute hypothèse, ils auraient pu obtenir une décision favorable si tous les membres autres que les représentants de l’administration avaient voté en leur faveur,
- que l’avis de la commission, quoique succinct, était suffisamment motivé. Sur le fond, le tribunal, après avoir rappelé que l’évaluation des parts sociales doit être aussi proche que possible de la valeur qu’aurait entraînée le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel, a retenu
- que la méthode employée par l’administration, consistant à déterminer la valeur patrimoniale dite aussi valeur mathématique, pondérée par la valeur de productivité, était communément admise, et que M. et Mme K. ne justifiaient pas que les SCI présentaient en l’espèce des particularités rendant cette méthode inadaptée,
- qu’ils n’étaient pas fondés à demander qu’il soit tenu compte, pour la détermination de la valeur de productivité, du passif des sociétés, ce passif ayant été pris en compte dans la fixation de la valeur patrimoniale et étant étranger à la valeur de productivité, qui procède d’une autre logique, fondée uniquement sur la capitalisation du revenu net,
- que M. et Mme K. n’étaient pas non plus fondés à solliciter la prise en compte d’une 'fiscalité latente', c’est-à-dire de l’imposition sur la plus-value des parts sociales en cas de cession de celles-ci, cet élément étant trop aléatoire.
* M. et Mme K. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 10 avril 2014. Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de prononcer la décharge de l’imposition supplémentaire sur la fortune appliquée par l’administration et de condamner celle-ci à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils prétendent que la procédure devant la commission de conciliation est irrégulière en ce que
- l’absence d’un membre représentant les contribuables lors de la séance du 25 novembre 2011 les a privés du droit à un recours effectif prévu par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la parité n’ayant pas été respectée,
- la motivation de l’avis de la commission était trop concise et ne répondait aux moyens qui lui avaient été soumis. Sur le fond, M. et Mme K. contestent la méthode d’évaluation des parts de SCI mise en oeuvre par l’administration et critiquent la motivation du jugement entrepris, en faisant valoir que
- la valeur de productivité des mêmes parts n’est pas la même pour chaque détenteur de parts, ce qui suffit à disqualifier la méthode retenue,
- le passif des sociétés doit être pris en compte pour évaluer la valeur de productivité,
- en aucun cas cette valeur ne pourrait être supérieure à la valeur patrimoniale,
- l’administration a admis l’inadéquation de cette méthode en appliquant un abattement arbitraire de 30 %,
- il y a lieu de tenir compte de la plus-value latente,
- sont produits aux débats deux avis émanant l’un du cabinet G., l’autre de la société d’expertise comptable Sofalec, dont les conclusions ne sont contredites par aucune expertise.
* La direction générale des finances publiques conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse aux moyens invoqués par les appelants, elle fait valoir, en ce qui concerne la procédure, que l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable devant la commission départementale de conciliation, qui n’est pas une juridiction paritaire, que la délibération du 25 novembre 2011 est régulière et que l’avis de la commission est motivé. En ce qui concerne la méthode d’évaluation des parts sociales, l’administration expose avoir tenu compte pour deux tiers de la valeur patrimoniale, calculée sur la base de l’actif de chaque SCI, c’est-à-dire sur la valeur de l’immeuble dont elle est propriétaire, estimée par
référence à des termes de comparaison, déduction faite du passif de chaque société, et, pour un tiers, de la valeur de productivité, laquelle est fondée exclusivement sur les revenus net perçus et ne tient pas compte du passif. Elle ajoute
- que les différences entre les valeurs de productivité obtenues pour chaque associé s’expliquent par le fait que les revenus procurés par la société sont soumis à l’impôt sur les revenus de chaque associé, dont le taux n’est pas le même pour tous les associés,
- que la décote appliquée pour non-liquidité des titres est une mesure de conciliation ne valant pas reconnaissance d’une erreur de la part de l’administration,
- que les avis produits par les appelants ne sont pas de nature à contredire la méthode d’évaluation retenue par l’administration, et que M. et Mme K. n’ont pas sollicité une expertise judiciaire, qui eût été de droit.
* Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique
- le 7 avril 2015 pour M. et Mme K.,
- le 21 mai 2015 pour la direction générale des finances publiques. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 2 juin 2015. MOTIFS Sur la procédure La composition de la commission de conciliation Selon l’article 1653 A du code général des impôts, la commission de conciliation est composée
1° d’un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président,
2° du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué,
3° de trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’inspecteur départemental,
4° d’un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou son suppléant,
5° de trois représentants des contribuables, savoir
- un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d’industrie territoriales,
- un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles du département,
- un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département. La commission est donc composée de neuf membres, dont quatre représentants de l’administration, trois représentants des contribuables et deux membres réputés impartiaux, à savoir un magistrat du siège et un notaire. De plus, l’article 1653 A précité du code général des impôts prévoit que la commission délibère valablement à condition qu’il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président, et qu’en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la séance de la commission départementale de conciliation en date du 25 novembre 2011 qu’étaient présents huit membres, le notaire désigné par la chambre des notaires du Bas-Rhin ayant été remplacé par son suppléant et
seul manquant le membre désigné par la chambre syndicale de la propriété et de la copropriété immobilières du Bas-Rhin, excusé et non remplacé. Est versée aux débats par l’administration la convocation adressée au membre de la commission qui était absent, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 novembre 2011. Par conséquent, la commission a pu valablement délibérer, au regard des règles applicables. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable aux affaires soumises à la commission, celle-ci ayant un rôle purement consultatif et n’étant pas une juridiction. Enfin, il résulte de la composition de la commission qu’il ne s’agit pas d’un organe paritaire, de sorte que l’absence d’un membre, fût-ce un représentant des contribuables, ne vicie pas la délibération, dès lors que le quorum est atteint. L’avis de la commission de conciliation La commission a rendu l’avis suivant: Après délibération, la commission constate que le litige porte uniquement sur la prise en compte de l’impôt latent qui grèverait les immeubles des deux sociétés. Elle considère que cette charge, dont le caractère hypothétique est relevé, ne constitue pas un passif réel pour le détenteur des titres et ne doit donc pas être retenue dans le cadre du calcul de la valeur mathématique. S’agissant de la valeur de productivité, elle considère qu’il n’y a pas lieu non plus à retenir un élément de passif dès lors que la valeur des sociétés est calculée en capitalisant le résultat net que leurs activités produisent. Cette motivation, quoique succincte, répondait aux deux moyens invoqués par M. et Mme K., à savoir la prise en compte de la fiscalité latente dans le cadre de la valeur mathématique, et celle du passif de la société dans le cadre de la valeur de productivité, ces éléments ayant été écartés en raison, pour le premier, de son caractère hypothétique, et, pour le second, du fait qu’il est étranger au calcul de la valeur de productivité, fondée exclusivement sur le résultat net de la société. Les moyens invoqués par les appelants pour contester la régularité de la procédure ne sont donc pas fondés. Sur le fond Toute méthode d’évaluation des parts sociales d’une société non cotée ne peut être qu’une approximation, le but étant, comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, d’aboutir à une valeur aussi proche que possible de celle qu’aurait entraînée le jeu de l’offre et de la demande sur un marché réel. La méthode retenue par l’administration est communément pratiquée et admise pour estimer les parts d’une société exerçant une activité économique, ce qui est le cas, en l’espèce, des SCI propriétaires d’immeubles de rapport, entièrement donnés en location. Elle consiste à prendre en compte, pour une part prépondérante (deux tiers en l’occurrence), la valeur patrimoniale ou mathématique, obtenue par différence de l’actif et du passif de la société, et, pour une moindre part (un tiers en l’occurrence), la valeur de productivité, calculée par capitalisation du résultat net de la société. L’actif pris en compte pour le calcul de la valeur patrimoniale a été déterminé selon la méthode par comparaison, à partir des prix de cession d’immeubles de même nature. Les termes de comparaison proposés par l’administration ne sont pas contestés. La prise en compte de la valeur de productivité se justifie par le fait qu’une société dont la valeur patrimoniale est faible parce qu’elle a un passif important à rembourser peut
procurer des revenus élevés, alors qu’une société ayant une forte valeur patrimoniale peut ne rapporter que peu ou pas de revenus. Les avis du cabinet G. et de la société Sofalec, produits en cause d’appel par M. et Mme K. et établis de manière non contradictoire, ne sont pas suffisants pour remettre en cause la méthode retenue par l’administration. Ils auraient éventuellement pu justifier une mesure d’expertise judiciaire, mais il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure dès lors qu’elle n’est pas sollicitée par M. et Mme K. et que la cour estime disposer d’éléments suffisants pour trancher le litige. La prise en compte du passif dans le cadre de la valeur de productivité Le calcul de la valeur de productivité s’inscrit dans une logique qui ne tient compte que du résultat net de la société. Le passif de la société n’a donc pas à être pris en considération dans ce cadre. Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme K., cette méthode n’aboutit pas à évaluer de la même manière une société dépourvue de passif et une société grevée d’un passif important. En effet, le passif est bien pris en compte dans le cadre de la valeur patrimoniale qui, ainsi qu’il a été vu, a une part prépondérante dans l’évaluation. Calculée sur des éléments différents de ceux pris en compte pour la valeur patrimoniale, la valeur de productivité n’est pas nécessairement inférieure à celle-ci. Le fait que la valeur de productivité obtenue ne soit pas identique pour tous les détenteurs de parts s’explique par le fait que les revenus des parts sociales sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur les revenus de chaque détenteur et que ceux-ci ne sont pas soumis au même taux d’imposition, selon le montant de leurs revenus globaux. Ce résultat, paradoxal en apparence seulement, résulte de l’application, par l’administration, d’une règle favorable au contribuable, consistant à tenir compte du résultat net après déduction de l’impôt sur le revenu. L’application d’une décote pour 'non-liquidité’ des titres n’emporte pas reconnaissance, par l’administration, du mal-fondé de sa méthode d’évaluation. Sur la plus-value latente La prise en compte de cet élément repose sur la fiction d’une cession des immeubles appartenant aux SCI, qui dégagerait une plus-value taxable. Les premiers juges l’ont à juste titre écartée, aux motifs, notamment, qu’une telle cession est, en l’état, purement hypothétique, l’objet de chaque SCI étant de gérer son patrimoine immobilier pour qu’il rapporte des revenus, et non de le céder, et une opération de cession pouvant être réalisée, de manière plus probable, par la vente des parts sociales et non de l’immeuble. Le jugement déféré doit donc être intégralement confirmé. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Les appelants, qui succombe en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; Ajoutant au dit jugement,
CONDAMNE M. Y K. et Mme Z H., épouse K., in solidum, à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ; REJETTE la demande de M. et Mme K. formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Y K. et Mme Z H., épouse K., in solidum, aux dépens d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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