Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 19/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04998 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°604
N° RG 19/04998 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7EM
M. E LE Y
C/
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et Madame B C lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire
prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme
indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E LE Y
né le […] à […]
[…]
22200 SAINT-QUAY-PORTRIEUC
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par LA SELARL LEMASSON et Associes , Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 7 Décembre 2017 représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r y s t e l l e M A R I O N d e l a S C P MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Comet’s était en relation d’affaires avec la société Banque Populaire de l’Ouest, qui a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Banque Populaire Grand Ouest, en date du 7 décembre 2017.
Le 27 octobre 2017, la société Comet’s a émis un billet à ordre d’un montant de 100.000 euros, avec échéance au 31 décembre 2017, au profit de la Banque Populaire de l’Ouest. M. Le Y, président directeur général de la société Comet’s, s’est porté avaliste de ce billet à ordre.
Le 29 novembre 2017, la société Comet’s a été placée en redressement judiciaire, M. X étant désigné mandataire judiciaire.
La Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest (la Banque Populaire) a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, par courrier en date du 18 décembre 2017.
La Banque Populaire a pris une hypothèque judiciaire provisoire sur le fondement du billet à ordre. Par suite et conformément aux dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle a saisi le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin d’obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité.
Le 19 juillet 2018, la Banque Populaire a assigné M. Le Y en paiement au titre de son engagement d’avaliste.
Le 21 novembre 2018, la société Comet’s a été placée en liquidation judiciaire. Un plan de cession a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 14 décembre 2018.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
— Débouté M. Le Y de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation,
— Débouté M. Le Y de sa demande de nullité de l’engagement de l’aval,
— Débouté M. Le Y de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, sur les droits de M. Le Y sis commune de Ploumagoar,[…], section ZB […] pour 28 a 38 ca,
— Condamné M. Le Y à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à la date effective du paiement, somme réduite des éventuelles distributions réalisées à la suitede la procédure collective,
— Dit et jugé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
— Dit et jugé que M. Le Y pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels d’égal montant,
— Dit et jugé que le premier versement interviendra un mois après la signification du jugement,
— Dit et jugé que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Dit et jugé que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— Dit que les intérêts seront calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation,
— Débouté la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest de sa demande d’exécution provisoire de la décision,
— Dit et jugé que M. Le Y doit supporter les frais de procédure,
— Condamné M. Le Y à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. Le Y aux entiers dépens,
— Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement et les en a débouté respectivement.
M. Le Y a interjeté appel le 24 juillet 2019.
M. Le Y a déposé ses dernières conclusions le 16 avril 2020. la Banque Populaire a déposé ses dernières conclusions le 10 juillet 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Le Y demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Le Y de sa demande portant sur sa demande de nullité de l’engagement de l’aval,
— Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Le Y de sa demande portant sur sa demande d’irrecevabilité de l’action,
Statuant de nouveau :
— Dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest n’a pas qualité à agir,
— Dire et juger que M. Le Y se trouve bien fondé à solliciter la nullité de l’engagement,
— Dire et juger que M. Le Y n’a pas avalisé le billet à ordre à titre personnel de sorte que l’action à son égard est irrecevable,
— En conséquence, débouter la Banque Populaire Grand Ouest de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait la recevabilité de l’action de la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, dire et juger nul et de nul effet l’aval régularisé par M. Le Y, dont se prévaut la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest,
En toutes hypothèses :
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la Banque Populaire Grand Ouest sur les droits de M. Le Y sis en la commune de Ploumagoar, […], Section ZB […] pour 28 a 38 ca,
— Reporter le paiement de la dette à 2 ans, ou à tout le moins confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiements sur une durée de 24 mois à M. Le Y,
— A défaut de report de la dette à deux ans, dire et juger que M. Le Y pourra s’acquitter de la dette par 24 versements mensuels d’égal montant,
— Dire et juger, que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal de la dette,
— Condamner la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest à verser à M. Le Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- Débouté M. Le Y de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation,
- Débouté M. Le Y de sa demande de nullité de l’engagement de l’aval,
- Débouté M. Le Y de sa demande d’irrecevabilité de l’action,
- Condamné M. Le Y à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à la date effective du paiement, somme réduite des éventuelles distributions réalisées à la suite de la procédure collective,
- Dit et jugé que M. Le Y doit supporter les frais de procédure,
- Condamné M. Le Y à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. Le Y aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
- Ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, sur les droits de M. Le Y sis commune de Ploumagoar, […], section ZB […] pour 28 a et 38 ca,
- Dit et jugé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil,
- Dit et jugé que M. Le Y pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels d’égal montant,
- Dit et jugé que le premier versement interviendra un mois après la signification du présent jugement,
- Dit et jugé que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Et statuant à nouveau :
— Constater l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc pour statuer sur la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, sur les droits de M. Le Y sis commune de Ploumagoar, […], section ZB […] pour 28 a et 38 ca,
— Débouter M. Le Y de l’intégralité de ses demandes formées à l’égard de la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest,
— Condamner M. Le Y à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à la date effective du paiement, somme réduite des éventuelles distributions réalisées à la suite de la procédure collective,
— Condamner M. Le Y à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Le Y aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’action :
Sur la qualité à agir de la Banque Populaire Grand Ouest :
M. Le Y fait valoir que seule la dénomination 'Banque Populaire de l’Ouest’ est mentionnée sur le billet à ordre litigieux. Ainsi, la dénomination 'Banque Populaire Grand Ouest’ n’y apparaissant pas, la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, n’aurait pas qualité à agir.
La Banque Populaire soutient que cette demande est nouvelle en appel et, qu’en tout état de cause, la fusion-absorption de la société Banque Populaire de l’Ouest par la Banque Populaire Grand Ouest a opéré la transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 564 et 565 du code de procédure civile précisent que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions et que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne sont pas nouvelles :
Article 564 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Article 565 du code de procédure civile :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article L 236-3 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu’au 21 juillet 2019 et applicable en l’espèce, prévoit que la fusion entre deux sociétés entraîne la transmission universelle de leur patrimoine :
I. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.
II. – Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
En cas de fusion, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière qualité pour poursuivre les instances engagées par la société absorbée.
Les créances dont était titulaire la société absorbée antérieurement à la date de la fusion peuvent être opposées aux personnes engagées envers celle-ci par la société absorbante.
Il ressort du jugement dont appel que M. Y, défendeur en première instance, avait soulevé une fin de non-recevoir devant les premiers juges. Il apparaît donc que la demande formée par M. Le Y, en ce qu’elle tend à faire déclarer irrecevable en ses demandes la Banque Populaire, n’est pas nouvelle en cause d’appel.
L’absorption de la Banque Populaire de l’Ouest par la Banque Populaire Grand Ouest a eu pour effet de transférer l’entier patrimoine de la première entre les mains de la seconde. Le billet à ordre émis par la société Comet’s au profit de la Banque Populaire de l’Ouest a donc été transféré au patrimoine de la Banque Populaire Grand Ouest et constitue une créance antérieure à la fusion-absorption.
La Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest, a donc qualité à agir. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Le Y.
Sur le caractère irrecevable de l’action :
M. Le Y soutient qu’il ne s’est pas constitué avaliste en son nom personnel mais en sa qualité de représentant légal de la société Comet’s et ne peut ainsi être poursuivi en son nom personnel.
Il ressort du recto du billet à ordre litigieux (en date du 17 octobre 2017), comme des autres billets à ordre produits par M. Le Y, que sa signature apparaît dans deux cadres différents :
— sur la partie inférieure gauche du billet à ordre, précédée de la mention dactylographiée 'Bon pour aval',
— sur la partie inférieure droite, précédée de la mention 'signature du souscripteur’ et accompagnée du cachet de la société Comet’s.
Aucun autre élément ne figure sur le billet à ordre litigieux.
Il apparaît donc que M. Le Y s’est engagé ès qualité de représentant légal de la société Comet’s, souscripteur du billet à ordre, et en sa qualité de donneur d’aval à titre personnel.
L’action intentée par la Banque Populaire contre M. Le Y est donc recevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l’aval :
M. Le Y soutient que son consentement a été vicié lors de son engagement d’avaliste. Il fait valoir que la Banque Populaire lui a fait souscrire un aval le 27 octobre 2017, alors qu’elle avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société Comet’s dont le redressement judiciaire a été prononcé le 27 novembre 2017 et la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2017.
Néanmoins, il ressort des écritures de M. Le Y, que ce n’est que postérieurement à l’ouverture de
la procédure de redressement que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017.
M. Le Y, en se bornant à relever que la banque avait connaissance des difficultés rencontrées par la société Comet’s, ne démontre pas l’existence de manoeuvres mises en place par celle-ci pour tenter d’obtenir son aval. Il ne démontre pas plus que la Banque Populaire détenait des informations qu’il ignorait à propos de cette société.
Devant la cour, M. Le Y ne produit aucune pièce permettant de déterminer si, à la date de son engagement d’avaliste, la situation de la société Comet’s était irrémédiablement compromise et aurait légitimement dû conduire la banque à ne pas recueillir son aval personnel.
Enfin, comme l’a justement soulevé le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, M. Le Y, qui était président directeur général de la Société Comet’s, ne pouvait pas ignorer la situation économique de celle-ci lorsqu’il a avalisé le billet à ordre.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. Le Y sur ce point. Le jugement sera confirmé.
Sur le quantum de la créance de la banque :
M. Le Y fait valoir que la somme de 100.000 euros pour laquelle il est poursuivi en qualité de donneur d’aval doit être actualisée d’éventuelles distributions qui seraient intervenues à la suite de la procédure collective.
M. Le Y a donné son aval à hauteur de la somme de 100.000 euros.
La Banque Populaire produit la déclaration de créances faite entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure, au titre de laquelle elle a déclaré un montant de 868.768,27 euros à titre chirographaire envers la société Comet’s, dont 100.000 euros au titre du crédit de trésorerie n° 19321784686.
Il n’est pas fait état de distributions intervenues à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui auraient permis de réduire le quantum de la créance de la banque.
La société Comet’s a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2018.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la Banque Populaire à la somme de 100.000 euros. Le jugement a condamné M. Le Y à payer à la Banque Populaire la somme de 100.000 euros, outre les intérêts au taux légal, réduite des éventuelles distributions réalisées à la suite de la procédure collective. Cette réduction ordonnée par le tribunal n’étant qu’éventuelle, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le report de la date et les délais de paiement :
Sur le fondement de l’article L 622-28 du code de commerce, M. Le Y demande le report du paiement des sommes dues à deux ans.
L’article L 622-28 du code de commerce dispose :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article
1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
L’article L 622-28 du code de commerce est applicable aux procédures de sauvegarde judiciaire.
Or, il ressort de l’extrait Kbis de la société Comet’s produit par la Banque Populaire que le plan de cession de cette société a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 14 décembre 2018.
Cette demande ne saurait donc prospérer.
M. Le Y demande également la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
M. Le Y a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
En outre, M. Le Y ne justifie pas de sa situation actuelle.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. Le Y. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. Le Y.
Sur la compétence de la cour en matière de mainlevée de la mesure conservatoire :
M. Le Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la Banque Populaire sur les biens qu’il possède en commun avec son épouse.
La Banque Populaire soutient que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a excédé sa compétence en statuant sur une question relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Sur la compétence du tribunal de commerce :
La demande de mainlevée d’une hypothèque provisoire prise sans autorisation préalable du juge doit être portée devant le juge de l’exécution du lieu ou demeure le débiteur. Tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence :
L’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution :
En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de déclarer la cour d’appel, non saisie d’un appel d’une décision du juge de l’exécution, de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamné M. Le Y à payer à la Banque Populaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. Le Y aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Dit la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest recevable en son action,
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
- Ordonné la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la société Banque Populaire Grand Ouest sur les droits de M. Le Y sis en la commune de Ploumagoar, […], Section ZB […] pour 28 a 38 ca ,
- Accordé des délais de paiement à M. Le Y et échelonné le paiement de la dette,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit la cour d’appel de Rennes, ne statuant pas sur recours formé contre une décision du juge de l’exécution, incompétente pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire prise par la société Banque Populaire Grand Ouest sur les droits de M. Le Y sis en la commune de Ploumagoar, […], Section ZB […] pour 28 a 38 ca,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. Le Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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