Infirmation partielle 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 avr. 2021, n° 18/06766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 septembre 2018, N° F17/00774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/06766 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6EG
X
C/
Société TSO CATENAIRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Septembre 2018
RG : F 17/00774
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
APPELANT :
I J X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL STEPHANE TEYSSIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société TSO CATENAIRES
[…]
[…]
Représentée par Me Y-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
P Q, Président
Sophie NOIR, Conseiller
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de N O, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président, et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Tso Catenaires, filiale du groupe de travaux publics NGE, est spécialisée dans les travaux ferroviaires et notamment la construction, l’installation et l’entretien des catenaires sur les réseaux de chemin de fer et les réseaux urbains de basse et haute tension.
Mr X a été embauché par la société Tso Catenaires dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour une période du 7 mars au 31 octobre 2016, en qualité de manoeuvre pour suivre une formation de 'mainteneur de l’infra signalisation électrique', en position N1P1 coefficient 100 de la classification.
Par courrier du 19 août 2016, Mr X a été convoqué par la société Tso Catenaires à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire, fixé au 26 août 2016.
Par courrier du 7 septembre 2016, la société Tso Catenaires a notifié à Mr X son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
' Le vendredi 4 août 2016 sur le chantier du CEVA à Annemasse (74), vous avez une nouvelle fois fait l’objet de remarques liées au non respect des règles élémentaires de sécurité, à savoir que vous ne portiez pas correctement vos EPI ainsi que vos chaussures de sécurité.
Pourtant, le 3 août 2016, vous aviez fait l’objet d’une lettre de mise en garde pour des faits en tout point similaires. Force est de constater que vous n’aviez toujours pas pris la mesure de l’importance de porter correctement vos EPI.
Et cette fois-ci Mr C D, préventeur sécurité, vous a fait part de vos manquements, vous avez adopté un comportement irrespectueux et une attitude conflictuelle et provocatrice, ce qui est totalement inacceptable.
D’ailleurs, en règle générale, vous n’acceptez aucune remarque sur le sujet et contestez en permanence les propos du préventeur sécurité ou de votre responsable hiérarchique.
Votre attitude inadaptée est incompatible avec le sérieux et la rigueur que l’on est en droit d’attendre d’un salarié, qui plus est lorsqu’il est destiné à occuper un poste à forte responsabilité en matière de sécurité.
Enfin lors de la cession de formation qui s’est déroulée à Autun le 22 août 2016, le formateur Mr E F nous a fait part de son mécontentement relatif à votre attitude en salle de cours où vos interventions incessantes, qui consistent à remettre en cause son discours, nuisent aux autres participants et perturbent le bon déroulé de la formation.
Vous comprendrez donc qu’un tel comportement ne saurait être toléré plus longtemps.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave(…).'
Par requête du 24 mars 2017, Mr X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de faire requalifier ce contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, contester la rupture de son contrat de travail et pour obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le contrat de Mr X était bien un contrat de professionnalisation à durée déterminée, conforme à la loi,
— dit et jugé régulière et non abusive la procédure de rupture suivie,
— débouté en conséquence Mr X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mr X qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 1er octobre 2018, Mr X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 septembre 2019, Mr X demande à la cour de :
— infirmer totalement les chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes :
statuer à nouveau sur l’ensemble des chefs de jugement,
sur la rupture du contrat de travail:
— déclarer irrégulière la procédure de rupture suivie,
— déclarer abusive la rupture du contrat de travail,
sur le contrat de travail :
— requalifier le contrat à durée déterminée de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun depuis l’origine,
— dire et juger que l’employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail :
— non respect de l’obligation de sécurité de résultat s’agissant de la santé et de la sécurité du salarié par la fourniture d’un équipement individuel de protection adapté,
— non-respect des temps de pause,
sur l’indemnisation du préjudice subi :
— condamner la société Tso Catenaires à lui payer les sommes suivantes : à titre principal, en cas de requalification du contrat à durée déterminée de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun,
— 1.466 € nets d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis l’origine,
— 1.465 € nets de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie,
— 13.199 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.466 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 146 € au titre des congés payés afférents,
— 2.500 € nets de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé du salarié,
— 2.500 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause,
à titre subsidiaire, en cas de rupture abusive de contrat à durée déterminée de professionnalisation,
— 1.465 € nets de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie ou à tout le moins de la procédure de sanction disciplinaire suivie,
— 4.396 € nets de dommages et intérêts pour rupture abusive anticipée du contrat à durée déterminée,
— 5.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice liée à la perte de chance de pouvoir poursuivre la formation avec succès
— 2.500 € nets de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat s’agissant de la sécurité et de la santé du salarié
— 2.500 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
* outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (article 1231-7 nouveau du code civil)
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
— condamner la société Tso Catenaires à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société Tso Catenaires à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tso Catenaires aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 février 2019, la société TSO Caténaires demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 4
septembre 2018,
y ajoutant,
— condamner Mr X à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr X aux éventuels frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de droit commun à durée indéterminée
Il résulte de l’article L6325-1 du code du travail que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article L 6325-2 du code du travail dispose que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée et selon l’article L.6325-5 du code du travail, lorsqu’il est conclu à durée déterminée, il l’est en application de l’article L.1242-3 du code du travail.
Enfin, selon l’article L 6325-3 du même code, l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, le salarié s’engageant à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Il résulte de ces dispositions qu’un tel contrat engage l’employeur à assurer au salarié la formation destinée à lui permettre d’acquérir la qualification prévue par le contrat et que cette obligation de formation constitue une condition essentielle et impérative du contrat de professionnalisation, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l’article L1245-1 du code du travail.
À l’appui de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, Mr X se prévaut de :
— l’absence de l’annexe obligatoire au contrat de professionnalisation,
— l’absence de preuve de l’enregistrement du contrat de professionnalisation auprès de l’autorité administrative et de son agrément,
— l’absence d’action entreprise par le tuteur,
— l’absence d’examen dans les deux mois suivant le début du contrat, portant sur l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié,
— la mise en oeuvre par l’employeur d’un licenciement et non pas d’une procédure de rupture anticipée d’un contrat de travail reconnaissant par là même qu’il n’était pas lié par un contrat à durée déterminée.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— le contrat de professionnalisation à durée déterminée a été conclu afin de permettre à Mr X de bénéficier d’une qualification de 'mainteneur de l’infra signalisation électrique',
— il n’est pas discuté par le salarié qu’il était demandeur d’emploi et donc susceptible de bénéficier d’un tel contrat par application de l’article L 6325-1 du code du travail,
— parallèlement à la signature de ce contrat de professionnalisation, une convention de formation a été souscrite entre la société Tso Catenaires et l’organisme de formation Sferis prévoyant en annexe un programme pédagogique détaillé de cette formation, réparti sur différents modules,
— suivant courrier en date du 6 avril 2016, l’organisme financeur Constructys OPCA de la construction, a confirmé son accord pour la formation de Mr X, précisé que le contrat avait été déclaré conforme le 5 avril 2016 et déposé à la Dirrecte et mentionné que ce courrier valait avis de conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles prévues sur l’attestation annexée au contrat,
— le tuteur désigné de Mr X est Mr Y-L M, directeur d’exploitation de la société Tso Catenaires,
— dans un courrier daté du 12 septembre 2016, l’organisme de formation Sferis atteste que Mr I J X a suivi de manière continue et assidue le parcours de formation, précisant toutefois que son absence aux modules 8 et 10 ne lui ont pas permis de s’assurer de l’atteinte des objectifs pédagogiques définis dans le cahier des charges de la formation.
Ces éléments suffisent à démontrer que le salarié a effectivement reçu la formation prévue en vue de lui permettre d’acquérir la qualification recherchée et Mr X à qui il incombe d’alléguer les faits nécessaires au bien fondé de ses prétentions ne précise par en quoi son tuteur aurait été défaillant dans sa mission de suivi et d’accompagnement.
La cour relève pour le surplus que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à justifier la demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée, notamment pas l’utilisation inadaptée par l’employeur du terme 'licenciement’ lors de la rupture du contrat de travail dés lors qu’elle ne suffit pas à en déduire que celui-ci aurait implicitement considéré qu’il était lié avec le salarié par un contrat à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et de sa demande subséquente en paiement d’une indemnité de requalification.
2. sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du code du travail ne sont applicables qu’à la procédure de licenciement, et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu’elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du même code relatifs à la procédure disciplinaire.
Selon l’article L 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé
Mr X fait valoir tout d’abord que la procédure de rupture de son contrat de professionnalisation à durée déterminée est irrégulière, en ce que :
— le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la convocation et l’entretien préalable n’a pas été respecté dés lors qu’il a réceptionné la convocation le jour même de l’entretien,
— la société Tso Catenaires qui était informée de ce qu’il suivait une formation hors de son domicile sur la période d’envoi du courrier, a fait preuve de déloyauté procédurale,
— en outre, elle n’a pas procédé à l’information des instances concernées (Urssaf, Dirrecte et OPCA) de la rupture du contrat de professionnalisation.
Il ressort des pièces produites que par courrier daté du 19 août 2016, la société Tso Catenaires a convoqué Mr X à un entretien préalable pour le vendredi 26 août 2016.
Ce courrier, envoyé le 20 août 2016, ainsi qu’en atteste le cachet de la poste figurant sur l’accusé de réception, n’a été distribué à Mr X que le 26 août mais la société Tso Catenaires ne peut être tenue pour responsable du délai d’acheminement postal.
Par ailleurs, ainsi que rappelé plus haut, les dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail selon lesquelles l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ne sont pas applicables en matière de rupture d’un contrat à durée déterminée.
La lettre de convocation a été envoyée à l’adresse personnelle de Mr X et le fait que celui-ci se trouvait en stage à cette date ne permet pas pour autant de caractériser une attitude déloyale de la part de l’employeur.
Enfin, la société Tso Catenaires justifie avoir informé de la rupture du contrat de travail Constructys OPCA de la construction, organisme financeur de la formation, et la circonstance qu’elle n’a pas avisé la Dirrecte et l’Urssaf de cette rupture, ce qu’elle ne discute pas, n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
Il convient de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue plus de deux jours et moins d’un mois après le jour prévu pour l’entretien de sorte que la procédure apparaît régulière.
Les autres moyens soulevés par l’appelant n’étant pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mr X de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
S’agissant de la légitimité de la rupture du contrat de travail, il convient de rappeler que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, la rupture du contrat de travail de Mr X est motivée par l’existence d’une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Tso Catenaires reproche à Mr X de :
— le 4 août 2016, ne pas avoir de nouveau respecté les règles élémentaires de sécurité en ne portant pas correctement ses équipements de protection individuels et ses chaussures de sécurité,
— le 3 août 2016, avoir adopté un comportement irrespectueux et une attitude conflictuelle et provocatrice,
— le 22 août 2016, avoir remis en cause le discours du formateur.
Mr X soutient en premier lieu que le licenciement est injustifié au motif que les faits fautifs ont été sanctionnés par une mise en garde du 5 août 2016.
Ce moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur ne peut être retenu dés lors que la mise en garde ne concerne que le défaut de port correct des équipements de protection individuels le 3 août 2016 alors que les faits visés dans la lettre de rupture concernent des faits distincts, à savoir le non respect du port des équipements de protection individuels le 4 août 2016 et un comportement irrespectueux commis le 3 août 2016.
Le fait que la mise en garde, qui en toute hypothèse ne constitue pas une sanction disciplinaire ainsi que le mentionne le courrier et qui n’a été notifiée qu’ultérieurement, ne mentionne pas l’existence d’un comportement irrespectueux commis le 3 août n’interdisait pas en toute hypothèse à l’employeur de se prévaloir de ce fait à l’appui de sa demande de rupture du contrat de travail en considération d’une réitération de faits de même nature.
Mr X conteste les faits reprochés dans la lettre de licenciement et soutient que la société n’en rapporte pas la preuve.
* refus de porter les équipements individuels de sécurité :
Dans une attestation produite aux débats, Mr Z, chargé de la prévention et sécurité de l’entreprise, déclare que le 3 août 2016, il a fait la remarque à Mr X qu’il portait une casquette sous son casque de protection et lui a demandé de la retirer car cela ne lui assurait pas une protection
optimale et que plus tard dans la journée, il a constaté plusieurs écarts, notamment le port de chaussures de sécurité en mauvais état (coque métallique apparente, lacets coupés) et d’un tee-shirt floqué au nom d’une autre société que la société Tso Catenaires et ces faits ont été consignés dans un compte-rendu d’inspection des lieux de travail.
La cour note que ce dernier point (tee-shirt floqué au nom d’une autre société) est sans rapport avec le port d’un équipement de protection individuel.
S’agissant des faits du 4 août 2016, visés dans la lettre comme motif de rupture du contrat, il convient de relever au préalable que même s’il est matériellement vérifiable, le grief relatif au port incorrect des équipements de protection individuels ou des chaussures de sécurité n’est pas précis et qu’il est nécessaire de se reporter aux écritures de la société Tso Catenaires pour comprendre qu’il est reproché au salarié d’avoir à nouveau porté une casquette sous son casque, un short au lieu du pantalon ou la combinaison de l’entreprise et des baskets au lieu de chaussures de sécurité.
Ce fait est suffisamment établi par l’attestation de Mr G H, conducteur de travaux au sein de la société Tso Catenaires, qui déclare avoir constaté que Mr X réalisait sa mission de nettoyage en short et en basket et non avec les équipements de protection individuels fournis par l’entreprise, et ne sont d’ailleurs pas contesté par Mr X qui indique sur ce point qu’il avait alerté sa hiérarchie sur l’inadaptation de l’équipement qui lui avait été remis.
Cette affirmation n’est pas établie par la lettre de Mr X à son employeur le 31 août 2016 dans laquelle il indique qu’il portait ses chaussures de sécurité personnelles car celles qui lui avaient été données n’étaient pas adaptées à sa pointure et que ses demandes répétées pour obtenir une tenue complète adéquate et réglementaire ont fait l’objet d’un refus de la part du conducteur de travaux, dés lors que ce courrier est intervenu postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire et qu’il est en outre contredit par la fiche de vêtements de travail signée par l’agent portant remise d’un équipement vestimentaire et d’une paire de chaussures de taille 45.
Elle ne permet pas en outre de justifier le fait que Mr X ait persisté à porter une casquette sous son casque.
A cet égard, il convient de relever que la photographie que ce dernier verse aux débats, dénuée de toute force probante, est manifestement insuffisante à démontrer que d’autres salariés portaient régulièrement une casquette.
Par ailleurs, la fiche technique sur l’équipement de protection individuelle relative au casque que les deux parties versent aux débats, mentionne que celui-ci doit être en contact direct avec la tête et il apparaît que la possibilité de prévoir un bonnet sous le casque ou un cache-nez en cas en période de froid ne concerne qu’un élément faisant partie intégrante de l’équipement de protection et non pas le port d’une casquette individuelle.
En outre, et compte tenu de la remarque qui lui avait été faite la veille de retirer sa casquette sous son casque, Mr X se devait de respecter cette consigne édictée par un responsable de la sécurité.
Le grief reproché est donc établi.
* comportement irrespectueux le 3 août 2016 :
La cour relève que l’attestation de Mr Z se contente d’indiquer que Mr X a discuté ses consignes sur le port du casque, le port du gilet floqué Tso Catenaires et les chaussures de sécurité sans pour autant faire état d’un comportement irrespectueux ou d’une attitude conflictuelle et provocatrice.
Ce grief est insuffisamment établi.
* attitude en salle de cours le 22 août 2016 :
La société Tso Catenaires verse aux débats une attestation de Mr E F, indiquant que 'Mr X I J perturbait régulièrement les cours par des interventions qui consistaient à remettre en cause mon discours'.
Cette attestation, particulièrement vague n’apporte aucune précision sur la façon dont Mr X aurait perturbé le cours, sur la date des faits et en quoi aurait consisté la remise en cause du cours du formateur.
Elle n’est en outre corroborée par aucun autre élément au dossier et n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’organisme de formation.
La cour relève que ce fait est insuffisamment établi.
En définitive, le seul fait établi à l’encontre du salarié réside dans celui d’avoir le 4 août 2016 persisté à mettre une casquette sous son casque de sécurité et de porter des chaussures de sécurité inadaptées malgré la remarque qui lui avait été faite la veille.
Ce fait unique est à l’évidence insuffisant à caractériser la violation d’une obligation résultant du contrat d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et n’est pas constitutive d’une faute grave.
Il convient dés lors, réformant le jugement, de déclarer abusive la rupture du contrat de travail.
3. sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En application de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
En l’espèce, si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme, soit le 31 octobre 2016, Mr X aurait perçu la somme de 2.594,85 €, soit 1.128,20 € (septembre) + 1.466,65 € (octobre).
Compte tenu des justificatifs produits et prenant en compte le fait que la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, et donc l’interruption de sa formation, a nécessairement obéré son avenir professionnel, la cour fixe à 5.000 € le préjudice résultant pour Mr X de la rupture anticipée, cette évaluation prenant en compte celui résultant de la perte de chance de pouvoir suivre une formation avec succès.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Tso Catenaires à payer à Mr X la somme de 5.000 €, cette créance de nature indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Conformément à la demande, il convient de dire que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
4. sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat :
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Toutefois, ne méconnaît pas cette obligation légale, l’employeur qui, informé du risque encouru par le salarié, justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, Mr X se prévaut d’un manquement de la société Tso Catenaires dans le fait de ne pas avoir respecté ses obligations relatives à la fourniture d’un équipement adapté de protection individuelle et la société Tso Catenaires soutient qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en la matière en lui fournissant, dès son embauche, un équipement de protection individuel adapté et en lui dispensant une formation.
Il ressort de ce qui précède qu’un équipement de protection individuel a été remis au salarié par la société Tso Catenaires le 7 mars 2016 et que celui-ci qui a signé la fiche des vêtements de travail qui lui ont été remis, n’a jamais soutenu, si ce n’est postérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, qu’ils n’étaient pas adaptés.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de cette demande.
5. sur le non respect des temps de pause
En application de l’article L3121-33 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Mr X soutient que l’employeur ne démontre pas lui avoir permis de prendre ses pauses légales.
La société Tso Catenaires produit aux débats la justification des horaires de travail de poste sur le projet Ceva dont il résulte que les salariés travaillant de jour bénéficiaient d’une heure de pause de 12h00 à 13h00 et que lors des postes de nuit, une pause de 30 minutes serait obligatoirement prise ce dont il résulte que les temps de pause étaient respectés, étant constaté que Mr X qui ne procède que par affirmation, sans alléguer plus avant la teneur de ces prétentions, ne précise pas quels sont les jours où son employeur ne lui aurait pas permis de bénéficier de la pause légale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mr X de cette demande.
6. sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Tso Catenaires à remettre à Mr X les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte, aucun élément en l’espèce ne permettant de penser que l’employeur va se soustraire à cette injonction.
7. sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société Tso Catenaires de sa demande formée à ce titre.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr X et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la société Tso Catenaires qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté :
— Mr X de sa demande de requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et de sa demande subséquente en paiement d’une indemnité de requalification,
— Mr X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— Mr X de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— Mr X de sa demande pour non respect du temps de pause,
— la société Tso Catenaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare abusive la rupture du contrat de professionnalisation par la société Tso Catenaires le 7 septembre 2016;
Condamne la société Tso Catenaires à payer à Mr I J X la somme de 5.000 € pour rupture abusive anticipée du contrat de professionnalisation et perte de chance de pouvoir suivre une formation avec succès
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Ordonne à la société Tso Catenaires de remettre à Mr X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte,
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
Condamne la société Tso Catenaires à payer à Mr I J X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Tso Catenaires aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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