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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 sept. 2016, n° 16/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 janvier 2014 |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 561/2016
Copies exécutoires à
Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL
Maître MIMOUNI
Le 30 septembre 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 30 septembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 16/02340
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE de STRASBOURG
— REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT
-
APPELANTE et défenderesse :
La SARL BIA – BUREAU D’INGENIERIE ET
D’AUDIT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social La Bayarde-Piégros La
Clastre
XXX
représentée par Maîtres ROSENBLIEH,
WELSCHINGER & WIESEL, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A. IMHOFF
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 76 rue de la Plaine des
Bouchers
XXX
représentée par Maître MIMOUNI, avocat à
COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle
DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie
NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt du 19 novembre 2015 ayant, notamment, condamné la société Imhoff à payer à la société BIA la somme de 508 710 euros, outre intérêts,
Vu la requête de la société BIA en date du 9 mai 2016 tendant à ce qu’il soit précisé que le montant de la condamnation précitée est un montant hors taxes,
Vu les conclusions de la société Imhoff en date du 22 juin 2016 s’opposant à la requête de la société BIA,
Sur quoi:
Attendu qu’en vertu de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ;
Attendu qu’aux termes des ses dernières conclusions du 5 février 2015, la société BIA avait sollicité la condamnation de la société Imhoff, au titre d’une clause de participation au résultat stipulée dans la convention liant les parties, au paiement d’une somme hors taxes ;
Attendu que, pour s’opposer à la requête en interprétation d’arrêt présentée par la société BIA, la société Imhoff fait valoir que l’arrêt du 19 novembre 2015 est clair et ne prête pas à inteprétation, qu’il a été frappé d’un pourvoi en cassation, que les droits et obligations des parties résultant de cet arrêt ne sauraient être modifiés, que la société BIA n’avait pas sollicité le paiement de la TVA et que la convention liant les parties ne précisait pas si le montant de la participation au résultat s’entendait hors taxes ou toutes taxes comprises ;
Mais attendu que, dès lors que l’arrêt du 19 novembre 2015 n’a pas indiqué que la somme de 508 710 euros correspondait à un montant hors taxes et que les parties s’opposent sur ce point, il y a bien lieu à interprétation ;
Attendu que le fait que l’arrêt soit frappé d’un pourvoi en cassation ne fait pas obstacle à ce que la cour procède à son interprétation ;
Attendu que, la société BIA ne sollicitant pas la condamnation de la société Imhoff au paiement de la TVA, sa requête en interprétation ne tend pas à une modification du montant de la condamnation et, par conséquent, est sans incidence sur les droits et obligations des parties résultant de l’arrêt du 19 novembre 2015 ;
Attendu que la somme de 508 710 euros allouée à la société BIA par l’arrêt du 19 novembre 2015 a été calculée, conformément à la convention des parties, sur la base d’une assiette ('résultat obtenu') hors taxes ; qu’il s’ensuit que le montant de la condamnation prononcée par la cour s’entend hors taxes ; qu’il y a lieu de le préciser ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
DIT que la somme de 508 710 (cinq cent huit mille sept cent dix euros), que l’arrêt du 19 novembre 2015 a condamné la société Imhoff à payer à la société BIA, correspondant à un montant hors taxes ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 19 novembre 2015 ;
DIT que les dépens seront supportés par le
Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE
CHAMBRE,
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