Infirmation partielle 13 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mai 2016, n° 14/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01430 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 322/2016
Copies exécutoires à
Maître BOUDET
XXX
Le 13 mai 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/01430
Décisions déférées à la Cour : jugements du 17 février 2011 et du 16 janvier 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur D X
XXX
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
représenté par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
INTIMÉS :
— défendeurs :
1 – Monsieur J H-I
XXX
XXX
2 – La Compagnie d’Assurances MEDICALE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à COLMAR
— partie intervenante :
3 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.)
DU BAS-Y
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 24 juin 2014
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 19 décembre 2003, M. D X a subi une vitrectomie pratiquée par le docteur H-I, médecin ophtalmologue, en vue de l’ablation d’une fibrose vitréenne qui altérait son champ visuel gauche. À la suite de cette intervention, M. X a présenté un décollement de rétine ayant abouti à une perte de la vision de l’oeil gauche malgré plusieurs interventions pratiquées au courant de l’année 2004.
Le 29 mars 2005, M. X a obtenu, en référé, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée au docteur P-Q C, qui a déposé un rapport en date du 14 novembre 2005.
Selon exploits des 2 et 8 août 2007, il a assigné M. H-I et son assureur, la société La Médicale de France, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Y, aux fins de voir déclarer le praticien entièrement responsable de son préjudice et de voir ordonner une expertise pour l’évaluation de ce préjudice.
Par jugement en date du 17 février 2011, le tribunal a :
— dit que M. H-I avait commis une faute en manquant à l’obligation d’information qu’il avait à l’égard de M. X,
— dit que cette faute a privé M. X de la chance de consentir en pleine connaissance de cause à la réalisation de la vitrectomie litigieuse,
— fixé à 5 % la probabilité que M. X ait refusé de se soumettre à cet acte chirurgical s’il avait été correctement informé,
— dit que M. X n’a pas contribué à la réalisation de son préjudice,
— sursis à la réparation,
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur C.
Le tribunal a constaté que M. H-I ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d’information du patient sur les risques même minimes ou exceptionnels inhérents à l’intervention, les liens d’amitié unissant les parties ne dispensant pas le praticien de l’établissement d’un écrit.
Pour fixer la perte de chance à 5 %, le tribunal a relevé que M. X, qui présentait une altération de son champ visuel le gênant notamment dans la pratique de la boxe, sport qu’il pratiquait à un haut niveau, ne pouvait prétendre que le geste opératoire ne répondait à aucune nécessité et a considéré que, compte tenu du faible risque de complications et de l’importance des chances de succès de l’intervention, il était peu probable que M. X y renonçât s’il avait été correctement informé. Le tribunal a enfin estimé qu’il n’était pas démontré que M. X aurait contribué à la survenance du décollement de rétine à l’origine de sa perte de vision en reprenant la pratique du sport de manière prématurée, en méconnaissance des consignes post-opératoires.
*
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2012.
Dans son premier rapport, il avait fixé la consolidation au 1er janvier 2005. M. X ayant présenté ultérieurement une récidive de décollement de rétine, ayant nécessité de nouvelles interventions, l’expert a fixé la date de consolidation au 8 juin 2011 et a retenu :
— un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %,
— des souffrances endurées : préjudice temporaire évalué à 4/7, préjudice permanent évalué à 1,5/7,
— un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de continuer à s’adonner à sa pratique sportive,
— un préjudice esthétique évalué de 0 à 1.
Par jugement en date du 16 janvier 2014, le tribunal a procédé à la liquidation du préjudice de M. X et a condamné M. H-I et SA Médicale de France in solidum à payer à M. X la somme de 6 515,55 euros à titre
de dommages et intérêts et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Y la somme de 223,89 euros et leur a alloué respectivement, les sommes de 1 800 euros et de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
M. X a interjeté appel de ces deux jugements le 18 mars 2014. Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions du 14 janvier 2016, M. X sollicite l’infirmation du jugement du 17 février 2011 en ce qu’il a fixé à 5 % la perte de chance, l’infirmation du jugement du 16 janvier 2014 en ce qu’il a appliqué le taux de 5 % et il sollicite la condamnation de M. H-I et de la société La Médicale de France, solidairement, au paiement d’une somme totale de 276 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que d’une indemnité de procédure de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut au rejet de l’appel incident.
*
Par conclusions du 26 janvier 2016, M. H-I et la société La Médicale de France concluent à l’irrecevabilité de l’appel, au débouté de M. X et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles forment appel incident pour demander l’infirmation des deux jugements déférés et concluent au débouté de M. X et, subsidiairement, à la confirmation du jugement du 17 février 2011 en ce qu’il a fixé la perte de chance à 5% et à la limitation de l’indemnité à revenir à M. X à la somme de 3 699 euros.
*
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Y a été assignée par exploit du 24 juin 2014 remis à une personne habilitée et n’a pas constitué avocat.
*
La discussion porte tout d’abord sur la responsabilité, M. H-I contestant toute faute de sa part. Il prétend que M. X avait été parfaitement informé de l’éventualité d’une possible diminution de l’acuité visuelle dans 5% des cas, ainsi que cela résulte du dossier informatique du patient, et fait valoir qu’aucun document écrit n’a été établi compte tenu des relations amicales existant entre eux.
L’intimé et son assureur contestent ensuite le lien de causalité entre le prétendu manquement reproché à M. H-I et le préjudice de M. X. Z font valoir, en premier lieu, que le patient n’a pas respecté les consignes post-opératoires, notamment l’interdiction de pratiquer toute activité sportive dans les semaines suivant l’opération, et, en second lieu, que M. X a subi trois interventions en 2004 pratiquées par d’autres médecins mais que l’expert n’a pas été amené à se prononcer sur l’incidence de ces interventions.
Les intimés soutiennent enfin que la perte de chance serait nulle dans la mesure où l’intervention était nécessaire, M. X ayant lui même reconnu devant l’expert que le déficit visuel de son oeil gauche le gênait considérablement dans la pratique de la boxe et son acuité visuelle ne cessant de se dégrader depuis 10 ans malgré les différents traitements entrepris, de sorte l’intervention demandée était le seul moyen de lui permettre de continuer à pratiquer son activité sportive.
L’appelant approuve quant à lui le premier jugement en ce qu’il a retenu un manquement du praticien à son obligation d’information mais conteste le taux retenu pour la perte de chance, le tribunal s’étant basé sur les affirmations de l’intimé selon lesquelles le risque de complications serait de 5%, alors qu’elles ne sont étayées par aucun élément sérieux. Il soutient que, s’il avait été informé du risque de perte totale de la vision de l’oeil gauche, alors qu’il avait une acuité visuelle de 9/10 e à cet oeil et de 7/10 e à l’autre, il n’aurait jamais accepté de subir cette intervention malgré la gêne qu’il subissait depuis de nombreuses années. Il ajoute qu’il s’est abstenu de toute pratique sportive après son intervention.
S’agissant du préjudice, les prétentions des parties sont récapitulées dans le tableau suivant:
Sommes allouées par le tribunal
Sommes réclamées par l’appelant
Sommes proposées par les intimés
I-Préjudices patrimoniauxA- Préjudices patrimoniaux temporaires
XXX
de santé actuelles
4 477,98 euros
2) Perte de gains professionnels
2 800 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
0
80 000 euros
(incluant le poste PGPA)
contesté
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaire
1) Déficit fonctionnel temporaire
12 080 euros
1 650 euros
30 000 euros
15 000 euros
12 080 euros
1 400 euros
XXX
5 000 euros
12 000 euros
3 000 euros
3) Préjudice d’agrément temporaire
XXX
4) Préjudice esthétique temporaire
700 euros
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
65 780 euros
70 000 euros
36 000 euros
XXX
300 euros
4 000 euros
500 euros
XXX
2 000 euros
4) Préjudice d’agrément
30 000 euros
75 000 euros
21 000 euros
5) préjudice moral
XXX euros
contesté
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2016.
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Y, régulièrement assignée par exploit du 24 juin 2014 remis à une personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur la responsabilité
Ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, il appartient au praticien de rapporter la preuve de ce qu’il a délivré à son patient une information loyale, précise, claire et appropriée sur son état ainsi que sur les investigations et soins qu’il propose, en attirant son attention sur les risques, même minimes ou exceptionnels, afférents au traitement proposé, en l’espèce une intervention de vitrectomie.
M. H-I prétend avoir donné oralement cette information à M. X.
Comme l’a retenu à bon droit le tribunal, l’existence de relations amicales entre les parties, qui fréquentaient la même salle de sport, ne dispensait pas le praticien d’établir un document écrit constatant le consentement éclairé de son patient et permettant de prouver le contenu de l’information donnée, lequel est présentement discuté.
Le manquement de M. H-I à son obligation d’information est dès lors caractérisé. Le jugement du 17 février 2011 doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. H-I.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le préjudice subi par M. X par suite du défaut d’information reproché à M. H-I s’analyse en une perte de chance d’avoir pu renoncer à l’opération.
S’il est constant que M. X souffrait d’un flou visuel permanent avec une importante limitation de son champ visuel, qui, selon ses propres déclarations à l’expert, le gênait considérablement dans la pratique de la boxe puisqu’il ne voyait pas arriver les 'droites’ de ses adversaires, les intimés ne peuvent pas pour autant en déduire que cette perte de chance serait nulle, M. X étant en effet libre de renoncer à une intervention, fût-elle nécessaire et seule susceptible d’améliorer son état.
À l’inverse, il n’est pas démontré que, si l’appelant avait été dûment informé des risques de perte d’acuité visuelle partielle ou totale inhérents à l’intervention proposée, il y aurait nécessairement renoncé, ainsi qu’il le prétend, alors que cette intervention était, selon l’expert, une démarche licite afin de remédier à la gêne considérable subie par le patient et que le risque de perte d’acuité visuelle était marginal, de l’ordre de 5 % selon M. H-I dont l’affirmation n’a pas été contredite par l’expert judiciaire.
En l’état des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, la cour estime cette perte de chance à 10 %.
Les intimés contestent le lien de causalité entre le décollement de rétine récidivant survenu dans les suites opératoires et reprochent à M. X de ne pas avoir respecté les consignes post-opératoires, notamment l’interdiction de pratiquer toute activité sportive, a fortiori un sport violent comme la boxe, dans les semaines suivant l’opération.
La preuve d’un non respect des consignes post-opératoires par M. X, qui le conteste, n’est pas suffisamment rapportée par les mentions portées par le praticien dans le dossier médical du patient, ni par le fait qu’il ait remporté un titre de champion d’Europe en boxe française savate assaut en 2005, à une date et dans des conditions non précisées, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que M. X s’est plaint d’une baisse d’acuité visuelle dans les jours qui ont immédiatement suivi l’intervention, qu’il a consulté M. H-I à ce sujet à trois reprises début janvier 2004, que le premier décollement de rétine a été diagnostiqué le 22 janvier 2004 et a nécessité une nouvelle intervention dès le 26 janvier 2004, sans qu’il soit établi que l’appelant ait repris une pratique sportive dans l’intervalle.
La récidive de décollement de rétine ne s’est par ailleurs produite qu’en 2008, alors que, selon les déclarations faites par M. X à l’expert, corroborées par les témoignages concordants de M. B et de M. A, il avait cessé toutes activités physiques violentes, en particulier les sports de combat qu’il pratiquait auparavant et n’avait fait des démonstrations de 'savate’ que jusqu’en 2005 sous forme de gestes techniques sans contact ni choc.
Enfin, dans son rapport en date du 14 novembre 2005, l’expert, après avoir détaillé les différentes interventions subies par M. X en 2004, a conclu sans équivoque que l’intervention réalisée le 19 décembre 2003 a été à l’origine directe de complications vitro-rétiniennes ayant entraîné la perte fonctionnelle de l’oeil gauche, sans évoquer une éventuelle imputabilité de cette aggravation aux interventions successives subies par l’appelant, lesquelles étaient au contraire destinées à y remédier, et sans que l’intimé ne formule de dire sur ce point.
De même, dans son rapport en date du 19 avril 2012, l’expert a considéré que le décollement rétinien, qui peut survenir spontanément plusieurs années après l’épisode initial, et l’aggravation qui s’en est suivie sont en rapport avec la complication initiale de la vitrectomie réalisée le 19 décembre 2003 par M. H-I.
M. H-I et son assureur, la société La Médicale devront donc indemniser M. X à concurrence de 10 % de l’ensemble des conséquences dommageables consécutives à l’intervention de vitrectomie pratiquée en 2003.
Sur les montants
M. X, qui était âgé de 36 ans à la consolidation, a perdu l’usage de l’oeil gauche. Il exploite un bar dans le cadre d’une location-gérance. Avant l’intervention, il donnait également des cours de boxe, activité qu’il ne peut plus exercer.
I. les préjudices patrimoniaux :
1.1 les préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1.1 dépenses de santé actuelles :
En l’absence d’appel incident de la caisse, le jugement, qui n’est pas critiqué par les autres parties en ce qu’il a fixé à 4 477,98 euros ce poste de préjudice et en ce qu’il a alloué à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Y 5% de ce montant, sera confirmé de ce chef.
1.1.2 pertes de gains professionnels actuels :
Le tribunal a alloué à M. X une somme de 2 800 euros au titre de sa perte de gains actuelle. M. X ne formule expressément aucune réclamation à ce titre mais sollicite un montant global au titre de son préjudice professionnel englobant les pertes de gains actuelles et futures. Il convient toutefois d’opérer une distinction entre ces deux postes de préjudice.
L’appelant produit une attestation de son comptable faisant état d’une importante diminution du chiffre d’affaires en 2008, 2009 et 2010 par rapport à 2006 et 2007 et d’une augmentation importante des jours de fermeture du bar en raison des problèmes de santé du gérant.
Le lien de causalité entre la baisse du chiffres d’affaires constatée à partir de 2008, les jours de fermeture supplémentaires (123 jours en 2008, 129 jours en 2007 et 138 jours en 2010) et l’état de santé de M. X n’est toutefois pas suffisamment démontré, l’expert ayant estimé la durée d’incapacité temporaire totale à 4 jours en 2008 et 2011 et la durée d’incapacité temporaire partielle à 20 jours pour la même période, en précisant que l’interruption de ses activités professionnelles par M. X se justifiait tout au plus pendant trois semaines après chacune des interventions.
L’expert ajoute enfin que, si une gêne dans l’exercice de sa profession (difficultés à se déplacer dans un environnement encombré de tables et de chaises) peut être admise, en 2008 elle ne pouvait excéder six mois, délai nécessaire à une personne jeune pour s’adapter à la monophtalmie.
M. X ne produisant par ailleurs aucun justificatif de ses revenus avant et après l’intervention de 2003 et après les différentes interventions qu’il a subies en 2004, 2008 et 2011 et se contentant de procéder par affirmations, notamment quant aux revenus tirés de son activité sportive, la preuve d’une perte de gains actuels ouvrant droit à indemnisation n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
1.2 les préjudices patrimoniaux permanents :
1.2.1 pertes de gains professionnels futurs :
Il résulte des développements qui précèdent que la preuve d’une perte de gains actuels ou futurs n’est pas rapportée, M. X ne justifiant ni des revenus procurés par le bar, ni de sa rémunération au titre de son activité d’instructeur de boxe ou de subventions perçues dans le cadre de compétitions, pas plus que de ses revenus actuels. La demande de ce chef doit être rejetée.
II. les préjudices extra patrimoniaux
2.1 les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
2.1.1 déficit fonctionnel temporaire :
Les périodes d’incapacité temporaire totale (268 jours) et partielle (10 jours à 50 % et 126 jours à 20 %) retenues par l’expert dans ses deux rapports ne sont pas discutées.
Les montants alloués par le tribunal sont de nature à réparer intégralement ce préjudice, M. X ne fournissant aucun élément de nature à justifier des montants qu’il réclame.
2.1.2 souffrances endurées :
L’expert a estimé à 4/7 les souffrances endurées avant le 8 juin 2011 et à 1,5/7 le préjudice douloureux permanent du fait de migraines. Le tribunal a alloué à M. X un montant total de 7 000 euros pour ces deux chefs de préjudice.
Les souffrances persistant après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte.
Le taux retenu par l’expert, qui correspond à un préjudice moyen, le nombre d’interventions subies (six en 2003-2004, une en 2008 et une en 2011), ainsi que la nature des douleurs subies (douleurs oculaires, céphalées) justifient l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros.
2.1.3 préjudice esthétique temporaire :
M. X demande une indemnisation globale sans distinguer le préjudice temporaire et permanent. L’indemnité allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire résultant du fait de devoir porter un pansement sur l’oeil pendant 24 h après chaque intervention n’étant pas discutée sera confirmée.
2.2 les préjudices extra patrimoniaux permanents :
2.2.1 déficit fonctionnel permanent :
L’expert a estimé à 28 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. X, dont 23 % imputable aux conséquences de l’intervention, l’atteinte oculaire préexistante à l’intervention correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Les parties ne développant aucun argument de nature à critiquer sérieusement l’appréciation du tribunal, qui tient compte de l’évolution du taux d’incapacité et de l’âge de M. X à la date de la consolidation (36 ans), le montant alloué qui répare intégralement ce poste de préjudice sera confirmé.
2.2.2 préjudice esthétique permanent :
Ce préjudice, évalué de 0 à 1 par l’expert, étant très léger, le montant de 300 euros alloué par le tribunal sera admis.
2.2.3 préjudice d’agrément :
Le tribunal a alloué un montant total de 40 000 euros à M. X.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. X pratiquait les sports de combat et notamment la boxe française depuis 1991, en compétition à un haut niveau et qu’il avait remporté à plusieurs reprises des titres de champion d’Alsace, de France et d’Europe. Il est en outre établi qu’il entraînait des jeunes à ce sport et qu’il avait obtenu le 1er septembre 2003 un diplôme d’instructeur de lutte contact.
Ayant perdu la vision de l’oeil gauche, il est désormais dans l’impossibilité de continuer à pratiquer ce sport qui était sa passion et même de l’enseigner, les démonstrations entraînant des mouvements brusques et violents, incompatibles avec son état selon l’expert. M. X subit donc un préjudice d’agrément très important qu’il convient d’indemniser à hauteur d’un montant global de 50 000 euros, sans distinguer comme l’a fait le premier juge entre préjudice temporaire et permanent.
2.2.4 préjudice moral :
Ce chef de demande a été rejeté à bon droit par le tribunal, M. X ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral distinct des autres chefs de préjudice indemnisés.
RECAPITULATIF
I. les préjudices patrimoniaux :
1.1 les préjudices patrimoniaux temporaires :
1.1.1 dépenses de santé actuelles : 4 477,98 euros (PM)
1.1.2 perte de gains actuels : 0
1.2 les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 perte de gains futurs : 0
II les préjudices extra patrimoniaux
2.1 les préjudices extra patrimoniaux temporaires
2.1.1 déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 13 730 euros
XXX
2.1.3 préjudice esthétique temporaire : 700 euros
2.2 les préjudices extra patrimoniaux permanents
2.2.1 déficit fonctionnel permanent : 65 780 euros
2.2.2 préjudice esthétique permanent : 300 euros
2.2.3 préjudice d’agrément : 50 000 euros
2.2.4 préjudice moral : 0
TOTAL : 138 510 euros
Perte de chance 10 % : 13 851 euros
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. H-I et la société la Médicale, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 1 500 euros, leur propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 février 2011, sauf en ce qu’il a fixé à 5 % la probabilité que M. X aurait refusé de se soumettre à l’acte chirurgical s’il avait été correctement informé ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE à 10 % le quantum de la perte de chance subie par M. D X ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 16 janvier 2014, sauf en ce qu’il a condamné M. H-I et la Médicale de France, in solidum, à payer à M. X la somme de 6 515,55€ (six mille cinq cent quinze euros et cinquante cinq centimes) ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE M. J H-I et la société La Médicale France, in solidum, à payer à M. D X la somme de 13 851 € (treize mille huit cent cinquante et un euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 janvier 2014 sur la somme de 6 515,55 € (six mille cinq cent quinze euros et cinquante cinq centimes) et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Y ;
DÉBOUTE M. J H-I et la société La Médicale France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. J H-I et la société La Médicale France aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. D X la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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