Infirmation partielle 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 oct. 2011, n° 10/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, Section COMMERCE, 23 juin 2009, N° 07/06959 |
Sur les parties
| Parties : | SARL GCS COIFFURE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 Octobre 2011
(n° 3 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00595
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS – Section COMMERCE – RG n° 07/06959
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 149
en présence de Mme Q R S T (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
Madame Y H S B
XXX
XXX
comparant en personne
assistée de Me Daniel-Yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FROMENT, président
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseiller
Mme Anne DESMURE, conseiller
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y H S B a été embauchée par la XXX par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2002 comme coiffeuse, moyennant une rémunération de 1 250,00 € pour 151,67 heures de travail par mois, outre une somme mensuelle de 82,77 € en contrepartie de la clause de non concurrence.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la coiffure et l’entreprise avait moins de 11 salariés.
Par lettre du 24 avril 2007, Y H S B a informé la XXX qu’elle était victime de harcèlement moral.
Le 27 avril 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 mai avec mise à pied.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 mai 2007.
Contestant son licenciement, elle a, le 19 juin 2007, saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, lequel, par jugement du 23 juin 2009, a condamné la XXX à payer à Y H S B :
— 1 199,85 € au titre du salaire de la mise à pied et 119,98 € de congés payés afférents
— 2 666,34 € d’ indemnité de préavis et 266,63 € de congés payés afférents
— 630,19 € d’indemnité de licenciement
— 1 000,00 € pour nullité de la clause de non concurrence
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et a rejeté le surplus des demandes.
La XXX a régulièrement relevé appel le 20 janvier 2010 de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 décembre 2010.
Assistée de son conseil, elle a, lors de l’audience du 16 septembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision déférée et la condamnation de Y H S B à lui rembourser la somme de 4 252,80 € et à lui payer 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Assistée de son conseil, Y H S B a, lors de l’audience du 16 septembre 2011, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle entend voir confirmer la décision déférée sauf à voir porter à 8 000,00 € les dommages-intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et à se voir allouer 6 000,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive et 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ; qu’il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Considérant qu’en l’espèce la lettre de licenciement était ainsi rédigée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le samedi 19 mai sur votre lieu de travail.
Lors de cet entretien vous étiez assistée d’un conseiller.
Malheureusement, les explications recueillies lors de cet entretien n’ont pas pu modifier notre appréciation des faits.
Nous avons donc le regret de notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour les raisons suivantes :
Votre attitude envers de notre société ces dernières semaines est devenue intolérable. Vous avez décidé de vous placer en opposition permanente par rapport à toutes les consignes qui pouvaient vous être données par votre hiérarchie.
Ainsi, par exemple le 27 avril 2007, vous vous êtes présentée avec un T-shirt noir à pois blancs, ne respectant pas l’article 6 de votre contrat de travail où il est précisé que vous devez habillée exclusivement en noir, je vous ai donc proposé de laver votre haut qui était sale et vous avez violemment refusé et ce devant 2 de votre collègues.
Cet épisode n’est malheureusement pas isolé puisqu’à plusieurs autres reprises vous m’avez pas hésité et ce, même devant la clientèle à contester mes consignes en hurlant.
Il est apparu que votre véritable volonté était de quitter le salon , ce que vous ne m’avez pas caché en exigeant des ma part un licenciement avec un engagement financier.
Notre société n’ayant pas acceptée ce genre de manoeuvres, vous avez cru bon devoir multiplier les courriers recommandés en prétextant un harcèlement moral à votre encontre.
L’ensemble des agissements susvisés sont de nature à troubler le bon ordre et la discipline du salon et ne sauraient, en tout état de cause, être tolérés au sein de notre petite société.
Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave…'
Considérant que, dans sa lettre du 24 avril 2007, Y H S B se plaignait de ce que, depuis janvier 2007, la responsable du salon de coiffure lui avait interdit l’accès à la caisse et lui avait imposé un changement de place, alors qu’elle n’avait commis aucune faute professionnelle, et considérait qu’il s’agissait d’une modification de ses fonctions décidée 'de façon arbitraire pour me briser et m’humilier devant les clients et les collègues’ et qu’il s’agissait d’une technique de harcèlement moral qu’elle lui demandait de cesser, de même qu’elle lui demandait de s’adresser directement à elle lorsqu’elle lui donnait des injonctions ou des réflexions et non de demander à ses collègues de lui rapporter ses propos ; qu’elle revendiquait par ailleurs le droit de disposer d’un casier individuel pour mettre ses affaires personnelles ;
Considérant que la XXX a répondu le 27 avril 2007 que, malgré le manque de place dans le salon, elle avait commandé deux armoires pour qu’elle puisse bénéficier d’un casier individuel, que son courrier de plainte faisait suite au refus de la société de la licencier et de transiger à l’amiable sur les conséquences, et que pour le surplus, la société était mécontente de son comportement des dernières semaines alors par ailleurs que les griefs formés dans le courrier du 24 avril étaient injustifiés, aucune place attitrée n’étant réservée aux coiffeuses et l’accès réservé à la caisse pour la gérante étant une mesure concernant l’ensemble des salariés et non pas seulement Y H S B ;
Considérant que Y H S B a répliqué dans un courrier du 3 mai 2007 qu’elle seule avait été changée de place dans le salon et interdite de caisse, cette interdiction n’ayant été généralisée qu’après son courrier du 24 avril 2007 ;
Considérant que c’est donc dans ce contexte qu’est intervenu le licenciement litigieux dont Y H S B conteste le bien-fondé ;
Considérant qu’à l’appui des griefs qui sont énoncés, la XXX verse aux débats :
— une attestation de C D, cliente du salon, qui indique avoir constaté que la coiffeuse Y se montrait sélective quant à l’accueil réservé à la clientèle, se comportant comme si elle avait sa propre clientèle du salon, étant plus affable avec certains clients du salon que d’autres ; qu’elle ajoute qu’à plusieurs reprises, elle s’est montrée rétive aux sollicitations d’ordre professionnel que la gérante lui donnait sur un ton courtois quoique avec la fermeté exigible de la part d’un chef d’entreprise
— une attestation de Madeleine Van Den Heuvel, cliente, qui dit avoir assisté plusieurs fois au fait que l’employée Y, coiffeuse, refusait d’obéir aux ordres de sa responsable, en ne faisant que qui lui plaisait, que son comportement donnait l’impression qu’elle cherchait perpétuellement à rentrer en conflit avec sa patronne en essayant de la pousser à bout, qu’en réalité, elle aurait voulu diriger le salon
— une attestation de I J, cliente, qui certifie de la bonne conduite morale et professionnelle de la gérante vis à vis de ses employés en précisant qu’elle suit le travail de son personnel avec beaucoup d’attention et de respect, I J ajoutant qu’elle avait été plusieurs fois au shampoing et à la coupe avec Y mais qu’elle avait demandé à ne plus l’être car elle lavait les cheveux avec beaucoup de rudesse et le résultat de la coupe n’était pas satisfaisant
— une attestation d’Amélia A, cliente, qui dit que Y H ne supportait pas qu’on lui donne des ordres et des consignes précises et était à la limite de l’insubordination, qu’elle avait l’impression qu’elle se prenait pour la patronne et que par ailleurs, elle n’était pas assez aimable avec les clients du salon, la qualité de son travail laissant de surcroît à désirer car ayant été coiffée par elle une fois, elle ne reconnaissait plus sa chevelure totalement esquintée : mauvaise couleur, mauvaise coupe et coiffage pas adapté à ma physionomie
— une attestation de E F SERVIN qui dit avoir été témoin à plusieurs reprises que cette employée n’était pas aimable avec la clientèle et ses collègues, qu’elle n’acceptait aucune observation de sa hiérarchie
— une attestation de Z L M, coiffeuse, qui indique que le 27 avril 2007, après le travail, la responsable les avait convoqués pour essayer de résoudre le problème car il y avait une mauvaise ambiance dans le salon à cause du conflit entre la responsable et la coiffeuse Y, qu’une des collègues a demandé à Y d’en finir avec ça et que cette dernière a dit en pointant du doigt : 'mon problème, c’est ça’ à la responsable, que le 11 mars 2007, la responsable a demandé à Y d’aller manger à 11h30 et que cette dernière a refusé tout le temps, qu’enfin à chaque fois que la responsable donnait des ordres pour le travail, elle refusait automatiquement, qu’elle avait plusieurs fois assisté à des scènes et qu’elle avait essayé de calmer Y
— une attestation de N O P, coiffeuse, qui dit avoir assisté à une scène le 27 avril 2007 entre la responsable et la coiffeuse Y qui a catégoriquement refusé la tenue du salon, qu’elle avait dû intervenir mais que Y refusait tous les ordres venant de sa responsable et que par ailleurs elle divulguait aux clientes les informations du salon, parlant souvent en arabe avec les clientes
— une attestation de Cidalia DE X qui certifie que :
— le vendredi 11 mars 2007, il était 11h30 quand la responsable du salon a dit à Z et Mila (Y) d’aller déjeuner et que cette dernière a refusé net et comme son employeur insistait, elle est sortie en disant 'vous allez voir'
— il y a eu une réunion le 27 avril à 19 heures au cours de laquelle la responsable a demandé à Mila quel était son problème, cette dernière ayant répondu en pointant son doigt 'c’est vous mon problème'
— Mila lui avait toujours confié qu’elle ferait tout pour être licenciée et que le fait qu’elle ait perdu son bébé était entièrement de la faute de la responsable
Considérant que, lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement, dont le contenu a été attesté par le conseiller du salarié, Y H S B n’a pas contesté le fait qu’elle ait pu refuser d’aller déjeuner à 11h30 en expliquant lorsqu’elle commençait à 9 heures, elle n’avait pas faim à 11h30 ; qu’en ce qui concerne la tenue vestimentaire, bien que l’employeur exige une tenue précise, il ne la fournissait pas à l’ensemble des salariés ; qu’elle a par contre contesté avoir formulé quelque menace que ce soit ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments d’une part que Y H S B a, une fois, refusé d’aller déjeuner à 11h30 alors que son employeur lui en donnait l’ordre et d’autre part que le 27 avril 2007, elle s’est présentée au salon avec un T-shirt non conforme à la demande et a, lors de la réunion ayant eu lieu le soir indiqué à la responsable du salon que c’était elle son problème ;
Considérant, ceci étant, que ces reproches ont été formés à son encontre, après qu’elle se soit plainte de l’attitude de son employeur à son égard et alors que ce dernier ne justifie ni de ce que ses salariées n’avaient pas d’emplacement attitré au salon, ni de ce que l’accès à la caisse avait été interdit à toutes les salariées dès le 1er janvier 2007 ;
Considérant que, dans ce contexte, le fait que Y H S B ait dit à la responsable que son problème, c’était elle, ne pouvait, alors qu’elle faisait l’objet de mesures particulières et vexatoires, justifier son licenciement ; que le fait qu’elle ait porté un T-shirt à pois blanc alors qu’il ,aurait dû être noir uni ne justifiait pas davantage cette mesure alors qu’il est établi que son T-shirt noir était sale et que l’employeur ne fournissait pas de vêtements de travail ; qu’enfin, le refus, une fois, d’aller manger à 11h30, refus qui n’avait d’ailleurs pas donné lieu à observation, ne justifiait pas davantage le licenciement ;
Considérant qu’au regard de ces éléments, c’est à tort que la juridiction de première instance a décidé que le licenciement litigieux était justifié, étant observé que le comportement dont les clientes font état, n’avait jamais donné lieu à observation, aucun fait précis, daté et circonstancié n’étant d’ailleurs invoqué ;
Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a alloué à Y H S B, le salaire de la mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, mais de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et d’allouer à Y H S B, au regard notamment de son ancienneté et de la rémunération qui était la sienne, la salariée ayant rapidement retrouvé du travail, la somme de 4 000,00 € ;
Considérant, sur la demande au titre de la clause de non concurrence, que le contrat de travail indiquait que ' à l’expiration de ce contrat, pour quelque cause que ce soit, il est expressément convenu que Y H s’engage à n’exercer aucune activité directement et à quelque titre que ce soit pendant un délai de 12 mois à compter de la cessation de ses activités auprès d’un salon de coiffure hommes, dames ou mixte situé dans un rayon de 1500 mètres à vol d’oiseau du salon’ ; que cette clause était donc limitée dans le temps et dans l’espace ;
Considérant que le contrat de travail prévoyait par ailleurs en son article 3 relatif à la rémunération, que Y H S B percevrait chaque mois, en contrepartie de la clause de non concurrence, une somme de 82,77 € pendant toute la durée du contrat ;
Considérant que cette clause n’était pas licite ; que la décision de première instance sera confirmée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la XXX à payer à Y H S B :
— 1 199,85 € au titre du salaire de la mise à pied et 119,98 € de congés payés afférents
— 2 666,34 € d’ indemnité de préavis et 266,63 € de congés payés afférents
— 630,19 € d’indemnité de licenciement
— 1000,00 € pour nullité de la clause de non concurrence
— 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
et a condamné la XXX aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne en outre la XXX à payer à Y H S B 4 000,00 € de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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