Confirmation 17 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 juin 2015, n° 12/11441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11441 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 novembre 2012, N° 11/01025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 Juin 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11441
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes d’EVRY – section industrie – RG n° 11/01025
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 433 900 834 00014
représentée par Me Capucine LEDDET-PIERRE, avocat au barreau de PARIS, G0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de boiseur OP II, coefficient 185, par la SA Bouygues Bâtiment Ile De France.
La convention collective applicable dans l’entreprise est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
En dernier état, il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.623 €.
M. X a été licencié le 30 novembre 2010.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le 30 septembre 2009 le conseil de prud’hommes d’Evry qui, par jugement du 5 novembre 2012, l’a débouté de toutes ses demandes.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l’audience du 12 mai 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, de fixer sa rémunération brute à la somme de 1.740 €, et de condamner la société Bouygues Bâtiment à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
' 183,43 € à titre de rappel de salaire pour heures d’absences injustifiées et 18,34 € au titre des congés payés afférents
' 3.617,55 € à titre de rappel de salaire pour la différence de traitement et 361,75 € au titre des congés payés afférents
' 10.440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner M. X à lui verser la somme de 1.000 € pour procédure abusive, ainsi que de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. X, qui était classé Ouvrier Professionnel, Niveau II, coefficient 185, soutient qu’il effectuait en réalité des tâches d’un niveau supérieur à sa qualification, qui relèvent normalement des attributions des Compagnons Professionnels, Niveau III, Position 2, coefficient 230. Il fait valoir à cet égard qu’il était régulièrement amené, sur demande de son supérieur hiérarchique, à guider les grues sur les chantiers et à gérer la fin de certains chantiers, des tâches particulièrement difficiles requérant une certaine technicité et des connaissances, excédant les compétences d’un ouvrier professionnel de sa classification.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France expose que, pour prétendre au Niveau III, coefficient 230, il faut soit justifier d’un bac ou brevet professionnel obtenu dans la filière « bâtiment », soit d’une expérience équivalente, conditions que M. X ne remplissait pas puisqu’il ne disposait pas des diplômes précités, et qu’en dehors d’un emploi d’aide maçon pendant six mois, ses précédentes expériences relevaient d’autres secteurs.
Il convient de relever que M. X ne communique aucune pièce au soutien de ses allégations, se référant uniquement à deux pièces adverses. Il s’agit d’une attestation du chef de chantier auquel il était affecté, indiquant que ses absences répétées avaient un impact négatif sur la motivation des autres « compagnons ». L’expression ainsi utilisée par le chef de chantier ne saurait traduire le fait que M. X exerçait en réalité les fonctions de Compagnon Professionnel. Il en va de même pour l’entretien d’évaluation de M. X pour l’année 2009, intitulé « Entretien annuel compagnon 2009 », l’utilisation de ce terme générique ne permettant pas à elle seule de remettre en cause la classification de M. X telle que prévue au contrat de travail, en l’absence d’autres pièces justificatives.
En outre M. X, qui ne conteste pas qu’il n’était pas titulaire des diplômes requis pour exercer les fonctions de Compagnon professionnel, ne communique aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles il se voyait confier des tâches relevant de cet emploi.
Il y a donc lieu de considérer que M. X ne rapporte pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire en découlant.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous avez été en absences injustifiées les 7, 23 et 24 septembre 2010, les 11 et 14 octobre 2010 ainsi que le 12 novembre 2010.
Vous avez été en arrêt maladie du 15 octobre 2010 au 10 novembre 2010. Durant cette période, votre arrêt a été prolongé quatre fois et vous n’avez jamais prévenu votre hiérarchie et envoyé vos justificatifs dans les délais.
Selon la Convention Collective du Bâtiment des Ouvriers qui régit nos rapports, vous avez 48 heures pour prévenir votre hiérarchie et faire parvenir un certificat médical justifiant vos absences.
Le 15 novembre 2010 vous avez passé une visite médicale de reprise, lors de laquelle vous avez été déclaré apte à votre poste de travail, et vous avez quitté le cabinet du Médecin du Travail à 08h51. Or ce jour là, sans justification, vous ne vous êtes jamais présenté sur le chantier de Mantes pour prendre votre poste de travail.
Le 17 novembre 2010 vous n’êtes pas non plus allé travailler le matin sur votre chantier et ce toujours sans justification.
Vos différentes absences injustifiées ont considérablement désorganisé le travail de l’équipe ainsi que le cycle de production du chantier de Mantes en septembre et en octobre 2010."
En ce qui concerne l’absence du 7 septembre 2010, M. X soulève la prescription des faits.
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Cela ne fait toutefois pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La procédure de licenciement concernant M. X a été diligentée à compter du 12 novembre 2010.
M. X ne conteste toutefois pas les absences des mois d’octobre et novembre 2010, mais affirme qu’elles étaient justifiées par un arrêt maladie ou par une difficulté de transport, dont il a avisé son employeur par téléphone, et que la société Bouygues Bâtiment Ile de France ne lui a jamais demandé de justifier de ces absences.
Il en résulte que le comportement qui lui est reproché par son employeur s’est poursuivi après le 7 septembre 2010, de sorte que ces faits pouvaient être visés dans la lettre de licenciement sans que la prescription ne puisse être opposée.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France produit les annexes aux bulletins de salaire précisant les journées de présence et d’absence, précisant si c’est pour maladie, formation ou s’il s’agit d’une absence non payée. En ce qui concerne le mois de septembre 2010, si M. X souligne la contradiction entre ce document, qui recense 7 journées d’absences injustifiées, et la lettre de licenciement qui n’en vise que trois, il convient de relever qu’il ne conteste pas la réalité de ce grief.
Pour ce qui est du mois d’octobre 2010, M. X verse aux débats des avis d’arrêts de travail dont le point de départ se situe au 15 octobre 2010. S’il prétend que son arrêt de travail pour maladie a commencé dès le 14 octobre 2010, force est de constater qu’il n’en justifie pas. Il ne démontre pas davantage avoir adressé à con employeur le document en attestant.
L’annexe au bulletin de salaire du mois de novembre 2010 mentionne que M. X a été en arrêt maladie jusqu’au 10 novembre inclus, et qu’il était en absence injustifiée les 12 et 15 novembre. M. X, qui ne conteste pas avoir été absent le 12 novembre 2010, soutient qu’il était en RTT. Il ne verse toutefois aux débats aucun document permettant d’établir qu’il a sollicité son employeur pour obtenir une journée de RTT, ni qu’il a obtenu son autorisation. Il ne s’explique pas sur l’absence qui lui est reprochée pour le 15 novembre 2010, sans pour autant la remettre en cause.
M. X verse aux débats une capture d’écran du site de la RATP en date du 17 novembre à 12 heures 30, mentionnant des perturbations sur les lignes B et D du RER, afin d’expliquer le fait qu’il n’a pu rejoindre son lieu de travail que dans l’après-midi. Il convient toutefois de relever que M. X explique par ailleurs emprunter la ligne N du transilien, et non pas le RER B ou D. En outre, il ne justifie pas avoir prévenu sa hiérarchie de cette difficulté.
Il résulte de ces éléments que M. X n’a pas adressé à son employeur de justificatif pour les absences visées dans la lettre de licenciement, et dont la réalité n’est pas contestée.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France verse aux débats les annexes des bulletins de salaire de M. X pour les mois de mai, juin et juillet 2010, dont il ressort qu’il a été en absence injustifiée à 7 reprises au mois de mai, à 6 reprises au mois de juin, et à trois reprises au mois de juillet. M. X n’a formulé aucune observation sur ce point. La société, qui indique avoir envisagé alors de procéder au licenciement de M. X mais lui avoir accordé une dernière chance à l’issue de l’entretien préalable, produit la convocation à cet entretien en date du 13 juillet 2010. Il ressort également de l’entretien d’évaluation de M. X en date du 30 novembre 2009 qu’il doit s’améliorer en ce qui concerne l’assiduité, et qu’il est trop souvent absent.
Les 7,5 absences injustifiées reprochées à M. X aux termes de la lettre de licenciement, qui sont établies et présentent un caractère répétitif, dans un contexte où il avait déjà été rappelé à l’ordre par son employeur, ont nécessairement entraîné une désorganisation des chantiers sur lesquels il travaillait, et constituent un comportement fautif justifiant qu’il soit licencié.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du licenciement ainsi qu’au titre des rappels de salaire pour les heures d’absences injustifiées, aucune heure n’ayant été indûment décomptée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Bouygues Bâtiment Ile de France soutient que les demandes de M. X sont infondées et que son appel est dilatoire et injustifié.
Le seul exercice par M. X de son droit de recours contre la décision du conseil de prud’hommes, sans que l’intimée ne démontre en quoi il serait dilatoire, ne saurait être qualifié d’abusif, peu important à cet égard que les demandes de l’appelant soient rejetées.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
M. X sera condamné à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile de France la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Bouygues Bâtiment Ile de France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. X à verser à la société Bouygues Bâtiment Ile de France la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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