Infirmation 20 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 juin 2016, n° 14/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04272 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 27 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0563
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me François BLEYKASTEN
Le 20/06/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 20 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/04272
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2014 par le Tribunal d’Instance de MOLSHEIM
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMES :
1) Monsieur B Y
2) Madame D E épouse Y
XXX
XXX
Représentés par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme WOLF, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 23 juin 2008, M. B Y et Mme D E épouse Y ont commandé à la Sa Leroy Merlin des matériaux pour la réalisation et la pose d’un revêtement sur la terrasse de leur immeuble d’habitation au prix de 6 039,94 euros ttc.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 2 septembre 2008.
Arguant de ce que des déformations apparaîtraient sur le revêtement de la terrasse, M. et Mme Y ont fait citer la Sa Leroy Merlin devant le tribunal d’instance de Molsheim pour la voir condamner, sous astreinte, à faire exécuter à ses frais sur leur immeuble sis à Klingenthal des travaux d’enlèvement du revêtement existant et de pose d’un nouveau revêtement dans les mêmes matériaux que ceux commandés, par une entreprise agréée par la Sas Sivaldec (fournisseur des matériaux) et à se voir, à l’expiration d’un délai de six mois, autorisés à procéder ou à faire procéder eux-mêmes aux travaux, aux frais avancés de la défenderesse.
Ils se sont fondés sur un rapport d’expertise privée établissant que la pose des matériaux ne correspondait ni aux préconisations du fabricant, ni aux règles de l’art.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal d’instance de Molsheim a fait droit à la demande, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 121eme jour suivant celui de la signification du jugement, les demandeurs étant autorisés, à défaut d’exécution des travaux dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, à y procéder aux frais avancés de la défenderesse et en ses lieu et place.
La SA Leroy Merlin a interjeté appel de cette décision le 25 août 2014.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mars 2015, elle sollicite l’annulation du jugement au motif qu’il serait dépourvu de toute motivation.
A titre subsidiaire, elle sollicite son infirmation et demande :
Que les prétentions des époux Y soient déclarées irrecevables,
À titre très subsidiaire, qu’il soit constaté qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un manquement de sa part,
À titre infiniment subsidiaire, qu’il soit dit que la réparation doit être limitée au muret, à l’exclusion de la terrasse,
Qu’il soit dit que la réparation en nature est impossible,
Qu’il soit constaté que les époux Y ne présentent pas de demandes chiffrées de la réparation de leur préjudice,
Qu’ils soient déboutés de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, constater que la demande des époux Y tendant à la résolution de la vente avec octroi de dommages et intérêts est nouvelle en appel et donc irrecevable,
En toute hypothèse, condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les travaux de pose de lames de terrasse ont été effectués par sa sous-traitante, la société Vetter ; qu’ils ont été réceptionnés sans réserve le 2 septembre 2008 ; que l’expert amiable n’a constaté que le gondolement de lames sur le muret, estimant simplement que, pour la terrasse, le désordre était seulement prévisible ; qu’un défaut de pose serait à l’origine des désordres ; que la réfection de la terrasse n’est justifiée que par le fait qu’il n’existe plus de lames semblables pour refaire le muret, ce qui entraîne un simple désordre esthétique.
Elle soutient que le jugement est nul, les pièces produites n’ayant pas été analysées.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande est prescrite, les époux Y ayant invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun qui se prescrit par cinq ans ; que le délai expirait le 23 juin 2013, la commande étant du 23 juin 2008 ; que la demande est aussi prescrite si on retient la date de réception comme point de départ du délai ; que les déclarations qui sont imputées à son représentant dans le rapport d’expertise amiable, dont elle n’a jamais eu connaissance avant la procédure, ne lui sont pas opposables et ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité interrompant la prescription, comme n’émanant pas d’elle.
Elle conteste que la garantie décennale puisse s’appliquer.
Subsidiairement, au fond, elle fait valoir que la preuve d’un manquement contractuel n’est pas rapportée ; que le rapport d’expertise privée ne peut servir de fondement exclusif à la décision ; que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’une faute de l’entrepreneur dans la pose du revêtement et ne peuvent pas non plus invoquer la garantie des vices intermédiaires.
Elle soutient en tout état de cause qu’une réparation en nature est impossible ; que les intimés ne peuvent demander la réparation d’un préjudice hypothétique pour la terrasse ; qu’ils ne présentent aucune demande chiffrée ; que leur demande subsidiaire est irrecevable car nouvelle en appel.
Par écritures du 16 janvier 2015, M. et Mme Y ont conclu à la confirmation du jugement, sauf à dire que les travaux mis à la charge de la société Leroy Merlin seront réalisés conformément aux principes de pose de la société Silvadec et non par une entreprise agréée par celle-ci.
Subsidiairement, à défaut de réparation en nature, ils demandent condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 9039,94 euros à titre de dommages et intérêts et en toute hypothèse à leur payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
Que leur demande n’est pas prescrite, le point de départ du délai étant la réception des travaux ; que le délai de prescription, qui expirait le 2 septembre 2013, a été interrompu par la reconnaissance lors des opérations d’expertise, par le représentant de l’appelante, de la nécessité de procéder aux travaux de remise en état qu’ils sollicitaient ;
Que la demande est bien fondée, les désordres ressortant du rapport d’expertise, qui a été contradictoirement établi ; qu’ils relèvent de la garantie contractuelle des dommages intermédiaires ; que le préjudice n’est pas hypothétique en ce qui concerne la terrasse ; que la réparation en nature n’est pas impossible, la société appelante pouvant à nouveau sous-traiter les travaux à refaire ;
Que leur demande subsidiaire en dommages et intérêts doit à défaut être accueillie.
Par arrêt du 21 septembre 2015, la demande tendant à l’annulation du jugement déféré a été rejetée.
Les débats ont été rouverts pour le surplus, les parties étant invitées à conclure sur le point de départ du délai de prescription au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Concluant en dernier lieu par écritures transmises le 15 février 2016, M. et Mme Y ont repris leurs demandes.
Ils ont maintenu que la prescription de cinq ans, partant de la date de réception des travaux, a été interrompue par la reconnaissance de responsabilité émanant du représentant de l’appelante lors des opérations d’expertise.
Par requête du 11 mars 2016, la SA Leroy Merlin a demandé que les conclusions du 12 février 2016, notifiées le 15 février 2016, soient écartées des débats, au motif que l’ordonnance de clôture est intervenue deux jours plus tard et que trois nouvelles pièces ont été jointes à ces écritures tardives.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête tendant à voir écarter les dernières écritures des intimés :
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
Il est constant que les époux Y ont transmis par voie électronique leurs écritures le 15 février 2016, y joignant trois nouvelles pièces, alors que l’ordonnance de clôture devait être prononcée le 17 février 2016.
Il en résulte que l’appelante n’a pas été mise à même d’en prendre connaissance et de pouvoir les discuter utilement avant la clôture de la procédure.
Le principe du contradictoire n’étant pas respecté, il convient d’écarter les dernières conclusions et pièces déposées pour les époux Y et de se référer à leurs précédentes écritures en date du 16 janvier 2015, par lesquelles la question de la prescription était déjà abordée.
Sur la prescription :
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur antérieurement à la conclusion du contrat d’entreprise liant les parties, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par cinq ans.
Le point de départ du délai de prescription est, selon les dispositions de l’article 2224 précité, le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 7 octobre 2013 par le Cabinet Z à la demande de l’assureur de M. et Mme Y que diverses lames composites du muret présentent des gondolements et que l’une d’entre elles est affectée d’un dommage ; que les lames gondolées présentent des déformations tant longitudinales que transversales.
L’expert conclut que le muret fait l’objet d’un dommage certain et que le sol de la terrasse ne présente qu’un dommage prévisible et uniquement esthétique.
Il est constant que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et les époux Y ont fondé leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun, applicable en l’espèce.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 2 septembre 2008.
Selon les déclarations de M. Y lors des opérations d’expertise, les désordres sur le muret entourant la terrasse sont apparus fin 2010 début 2011.
En application des dispositions précitées, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tôt fin 2010, de sorte qu’en tout état de cause, l’action introduite par les époux Y le 8 mars 2014 n’était pas prescrite.
Au fond :
Il ressort des énonciations du rapport d’expertise amiable établi le 7 octobre 2013 par le cabinet Z que la SA Leroy Merlin a participé aux opérations d’expertise en la personne de M. H I, chef de rayon « jardin » ; qu’elle a ainsi, par l’intermédiaire de ce préposé, été à même de présenter ses observations et de faire valoir ses droits.
Elle ne peut en conséquence contester le caractère contradictoire du rapport déposé, qui peut servir de fondement probatoire au litige.
L’expert met en évidence dans ses conclusions que les déformations et gondolements des lames du muret sont dus au non-respect des règles de l’art et des préconisations du fabricant dans la pose des éléments, les lames étant fixées sans que soit respecté pour la plupart d’entre elles l’écartement (en bout de chaque lame ou contre un mur), exigé par les stipulations du fabricant, ce qui empêche la dilatation normale du matériau et cause ainsi le phénomène de déformation longitudinal.
Il est ainsi démontré l’existence d’une faute de l’entreprise chargée de la pose, qui n’a pas respecté les règles de l’art.
L’appelante ne peut pas plus arguer de ce que les lames du sol de la terrasse ne présenteraient qu’un dommage hypothétique, dans la mesure où l’expert relève que l’écart de fixation des lambourdes n’est pas respecté pour les lames du sol, (environ 50 cm au lieu de 30 cm), ce qui ne manquera pas de provoquer des phénomènes de flèche.
La faute de l’entreprise qu’elle a choisie est opposable à la société Leroy Merlin, qui a facturé la vente et la pose des matériaux et qui doit répondre du préjudice ainsi causé.
En vertu des dispositions de l’article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts.
La SA Leroy Merlin se refusant à effectuer la reprise des désordres, qu’elle qualifie d’impossible puisqu’elle n’a pas réalisé elle-même la pose des lames, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à exécuter cette obligation de faire sous astreinte, et il convient d’examiner la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée par les époux Y.
Il sera relevé sur ce point qu’aux termes des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel et sont recevables lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en indemnisation du préjudice résultant des désordres dans la pose des lames de terrasse tend aux mêmes fins que la demande en exécution des travaux de remise en état présentée devant le premier juge. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Concernant le montant de l’indemnisation, l’expert avait chiffré à un montant de 7 000 à 8 000 euros le montant de la réfection, de sorte qu’il sera alloué aux intimés une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais et dépens :
Succombant en la procédure, l’appelante sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux intimés la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
ECARTE des débats les conclusions déposées pour M. et Mme Y datées du 12 février 2016 et communiquées le 15 février 2016 ainsi que les trois nouvelles pièces annexées,
DECLARE la demande des époux Y recevable car non prescrite,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Leroy Merlin à effectuer ou faire effectuer les travaux de réfection de la terrasse des époux Y, sous peine d’astreinte de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard à compter du 121eme jour suivant celui de la signification du jugement, et a autorisé les demandeurs, à défaut d’exécution des travaux dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, à y procéder aux frais avancés de la défenderesse et en ses lieu et place,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable en appel la demande en indemnisation de leur préjudice formée par les époux Y,
CONDAMNE la Sa Leroy Merlin à payer à M. B Y et Mme D E épouse Y la somme de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la Sa Leroy Merlin à payer à M. B Y et Mme D E épouse Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Leroy Merlin aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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