Infirmation 4 juillet 2013
Cassation partielle 27 janvier 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 juil. 2013, n° 12/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/01118 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 23 janvier 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 12/01118
XXX
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NÎMES
23 janvier 2012
M N
M N
C/
E
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2013
APPELANTS :
Monsieur F M N
né le XXX à XXX
11 AZ de la BA BB
XXX
Rep/assistant : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Rep/assistant : Me Line CAYRON-PANTEL, Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
Monsieur AQ AR M N
né le XXX à XXX
11 AZ de la BA BB
XXX
Rep/assistant : Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, Plaidant (avocat au barreau de MONTPELLIER)
Rep/assistant : Me Line CAYRON-PANTEL, Postulant (avocat au barreau de NÎMES)
INTIMÉ :
Monsieur AL E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2013, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. AB MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2013.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. AB MULLER, Président, publiquement, le 04 Juillet 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
I/ – EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur AQ-AR M N et Monsieur F M N sont propriétaires à UZÈS de parcelles sises lieu-dit La BB, cadastrées section XXX et 272.
Monsieur E est propriétaire de la parcelle voisine XXX pour l’avoir acquise par acte du 27 juillet 1994 ; il a entrepris des travaux de réhabilitation de l’immeuble ancien ainsi acheté, selon permis de construire du 22 janvier 1998 et déclaration d’ouverture de chantier du 2 novembre 1998.
Les consorts M N se plaignant de divers dommages causés par ces travaux, ont saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NÎMES, qui par ordonnance du 22 juin 2005 a désigné en qualité d’expert Monsieur G, qui a clôturé le 3 novembre 2009 son rapport.
Par exploit du 17 mars 2010, Monsieur AQ-AR M N et Monsieur F M N ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES, Monsieur AL E aux fins :
'- que soit constaté que Monsieur AL E a violé les dispositions des articles 675 à 680 du Code civil,
— que soit déclaré recevable les consorts M N dans leur demande de remise en état des lieux visés par ladite violation, à savoir :
— la dégradation du porche d’accès dont la réparation s’élève à la somme de 2.253,81 € HT,
— la suppression des servitudes de vues droites créées par la nouvelle terrasse et les nouvelles ouvertures,
— la suppression du préjudice à la suite du remplacement du portail plein par une baie vitrée située au rez-de-chaussée,
— la suppression de la modification des eaux pluviales,
— la suppression des ouvrages électriques donnant sur la Cour M N,
— la suppression de la servitude de passage du fait du désenclavement de la propriété de Monsieur E à la suite de l’ouverture principale créée par lui sur la voie publique et qui aurait entraîné une nouvelle aggravation de la servitude du fait du changement d’affectation rurale en usage d’habitation entre 1919 et aujourd’hui, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’une servitude conventionnelle,
— que soit dit et jugé que les travaux de remise en état devront être effectués dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— que soit dit qu’à défaut d’exécuter les travaux de remise en état dans les délais impartis, il sera fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à leur exécution,
— que soit condamné Monsieur E à verser aux consorts M N la somme de 2000 euros au titre de réparation de leur préjudice du fait du comportement fautif de Monsieur E lors de sa demande de permis par des éléments erronés fournis par lui et pour tous les désagréments qui en ont découlé pour les consorts M N,
— que Monsieur E soit condamné à payer aux consorts M N 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des frais d’expertise.'
Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué en ces termes :
'Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur G,
' Condamne AL E à :
— payer à F et AQ-AR M N, ensemble, la somme de 2.253,81 euros au titre de la réparation du porche d’entrée,
— ôter les installations électriques débordant sur la cour propriété de F et AQ-AR M N dans le délai de un mois suivant la signification du présent jugement,
' Dit n’y avoir lieu en l’état à fixation d’une astreinte,
' Déboute F et AQ-AR M N de leurs autres prétentions,
' Dit n’y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit de l’une ou l’autre partie,
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
' Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie,
' Fait masse des dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
' Rejette toute prétention contraire ou plus ample.'
Les consorts M N ont relevé appel de ce jugement et par conclusions du 23 avril 2013 (I), ils demandent à la Cour de :
'Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 637 et suivants, 675 et suivants, 682 et suivants, 702 et suivants dont 706 et 708 du Code civil,
Vu les articles 1134, 156 du Code civil,
Vu les articles 561 et suivants du Code de procédure civile,
' Dire et juger recevable et bien fondé l’appel introduit par Messieurs M N et les demandes formulées,
' Confirmer les condamnations relatives à la dégradation du porche d’entrée et aux ouvrages empiétant sur la propriété de Messieurs M N sur l’installation électrique ; prise, lumières et fourreaux,
Y ajoutant,
' Actualiser la somme de 2253,81 euros selon devis du 18 juillet 2008 (page 130 des annexes) sur l’indice BT01,
' Prononcer une astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir tant sur les ouvrages électriques que sur la margelle de la fenêtre,
' Réformer pour le surplus,
' Dire et juger la cour cadastrée AX 408 propriété de Messieurs M N,
' Dire et juger l’absence de servitude de passage conventionnelle ou légale, la disparition de l’état d’enclave par la création de 3 appartements avec un autre accès et en tout état de cause la prescription évidente attachée à la situation et constater la violation des règles légales instaurées par les dispositions susvisées,
' Constater l’existence d’un autre accès à la parcelle 273,
En conséquence,
' Constater la violation des règles relatives aux vues par les travaux d’aménagement de la terrasse et l’existence de travaux rectificatifs en cours de procédure à l’exception de la porte,
' Ordonner la suppression de la porte créée sur la nouvelle terrasse,
' Ordonner la suppression de la vue conférée par la baie vitrée située au rez-de-chaussée, et à titre subsidiaire, ordonner le remplacement par un vitrage opaque ne permettant pas une vue directe,
' Ordonner la cessation du passage,
' En tout état de cause, condamner Monsieur E à la somme de 200 euros pour tout stationnement ou occupation de la cour par lui-même ou tout occupant de son chef constaté par constat d’huissier dont les frais incomberont à Monsieur E,
' Dire et juger l’existence de circonstances aggravantes de l’écoulement des eaux pluviales, et ordonner la réalisation des travaux d’aménagements conformément aux dispositions du permis sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
' Condamner Monsieur E au paiement de la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
' Condamner Monsieur E à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile y compris les entiers dépens en ceux compris ceux du référé expertise.'
Les appelants soutiennent à titre liminaire que leurs demandes ne sont pas nouvelles ; que la question de la servitude de passage a largement été débattue en première instance.
Sur le fond, ils font valoir qu’ils sont propriétaires de la cour (parcelle AX 408), intégrée à leur propriété et qu’en conséquence les ouvrages électriques installés par Monsieur E empiètent bien sur leur propriété ; qu’à l’occasion de travaux, leur porche a été dégradé ;
Ils sollicitent la confirmation du jugement sur ces deux points, ainsi que la condamnation sous astreinte de Monsieur E à aménager l’écoulement des eaux pluviales, qui a été transformé par Monsieur E pour s’écouler chez eux, en créant des rétentions d’eau.
Les consorts M N sollicitent la suppression de vues, notamment de la porte installée sur la terrasse. Ils soutiennent que Monsieur E ne peut invoquer le bénéfice d’une servitude de passage et fait valoir que la terrasse était auparavant une toiture, la configuration des lieux ayant été totalement modifiée.
Ils font état également de la baie du rez-de-chaussée en lieu et place de la porte du garage qui crée une vue droite, qui ne s’est jamais exercée de la sorte et précisent que l’entrée du garage ne peut pas être transformée en baie.
Les appelants contestent l’existence d’une servitude de passage bénéficiant à Monsieur E sur leur parcelle.
Ils considèrent que le droit de passage créé par l’acte de 1919 n’est pas constitutif d’une servitude conventionnelle et font valoir que plusieurs actes successifs et postérieurs n’ont pas repris cette servitude démontrant que la clause convenue en 1919 était :
— un droit personnel au profit des consorts X,
— un droit limité à l’accès à un puits (aujourd’hui disparu)
— un droit limité à un accès nécessité par l’enclavement de la grange, l’usage rural du bâtiment ayant été abandonné par la suite.
Ils concluent que leur acte d’achat de la parcelle AX 408 ne mentionne pas l’existence de cette servitude ; qu’en tout état de cause, elle n’existe plus en raison de la disparition de sa cause et de l’existence d’une prescription opposable ; que cette servitude conventionnelle s’est éteinte pour ne pas avoir été reprise et être opposable au titre des actes successifs.
A titre complémentaire, ils font valoir que le droit conféré avait pour unique objectif d’autoriser le passage du fait de l’enclavement de la grange ; que l’état d’enclave a disparu par la création de trois appartements avec un autre accès et en tout état de cause par la prescription attachée à la situation.
Si le passage devait être reconnu, ils indiquent que cela n’implique pas le stationnement ni un usage quel qu’il soit et sollicitent la condamnation de Monsieur E à mettre un terme à ces agissements (stationnement, entreposage) avec une somme de 200 euros par infraction constatée par huissier.
Par conclusions du 3 mai 2013, Monsieur AL E demande à la Cour de :
'' Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, en application des articles 784 et 907 du Code de procédure civile, afin de permettre à Monsieur AL E de répliquer à la nouvelle argumentation de Messieurs M N, développée quelques jours avant l’ordonnance de clôture,
' Réformer partiellement la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NÎMES le 23 janvier 2012, en rejetant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur AL E au profit de Messieurs F et AQ-AR M N pour une somme de 2253,81 euros au titre de la réparation du porche d’entrée et en rejetant la demande de suppression des installations électriques débordant sur la cour, propriété de Messieurs F et AQ-AR M N,
' Confirmer pour le surplus la décision entreprise,
' Dire et juger la demande de prescription extinctive concernant la servitude de passage conventionnelle invoquée par les consorts M N irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile dès lors que cette prescription n’était pas invoquée en première instance,
' Subsidiairement, dire et juger que les consorts M N ont renoncé à se prévaloir de l’existence d’une prescription extinctive concernant la servitude conventionnelle de passage, et ce de façon tacite compte tenu de leur argumentation développée en première instance,
' Dire et juger en tout état de cause la demande de prescription extinctive concernant la servitude de passage conventionnelle infondée,
' Condamner Monsieur F M N et Monsieur AQ-AR M N à payer à Monsieur AL E une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner les consorts M N au paiement des entiers dépens, qu’il s’agisse des dépens de première instance ou d’appel.'
Sur la dégradation du porche d’accès des consorts M N, Monsieur E conteste sa responsabilité et soutient qu’il n’est pas à l’origine des dommages.
Il considère qu’il n’y a pas lieu de retirer les installations électriques qui permettent un bon exercice de la servitude de passage.
Sur les vues, Monsieur E indique qu’en cours de procédure, il a fait réaliser un mur, des cloisons de la terrasse et une obturation des fenêtres, de sorte que les consorts M N ne peuvent plus se plaindre de l’existence d’une vue de sa terrasse.
Il soutient que de surcroît, il est en droit de se prévaloir de la possibilité de bénéficier d’une vue droite sur la cour des consorts M N dès lors que son fonds bénéficie d’une servitude de passage sur cette cour, conformément aux dispositions de l’article 678 du Code civil.
Sur la vue résultant du remplacement du portail plein par une baie vitrée, Monsieur E soutient qu’il existait bien avant les travaux réalisés, une vue droite de la propriété de ses ayants droit, lorsque le portail était ouvert, que cette vue droite existait depuis plus de 30 ans.
Sur l’écoulement des eaux pluviales, Monsieur E considère que la demande est imprécise ; qu’il n’ a pas aggravé la situation.
Sur la servitude de passage, Monsieur E conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à l’extinction de la servitude par prescription, au motif que cet argument est nouveau.
Que de surcroît, les consorts M N ont renoncé de façon tacite à se prévaloir d’une quelconque prescription.
Sur le fond, l’intimé soutient que les appelants ne démontrent pas que la servitude de passage n’a pas été utilisée durant plus de 30 ans alors qu’il établit lui même qu’elle a toujours été utilisée.
Il se prévaut d’une servitude conventionnelle en vertu d’un acte du 30 septembre 1919 et fait en outre valoir que l’article 685-1 du Code civil ne concerne pas les servitudes conventionnelles, sauf si l’état d’enclave est la cause déterminante de la clause ; que cet article n’est pas applicable à la servitude de passage par destination du père de famille, ce qui est le cas en l’espèce.
Il considère qu’en toute hypothèse, même si la servitude n’était pas conventionnelle, elle ne peut être supprimée dès lors que la ruelle de Lavandière est inaccessible pour un véhicule autre que 2 roues.
Suivant l’accord des parties qui l’ont estimé conforme au principe du contradictoire, l’ordonnance de clôture du 30 avril 2013 a fait l’objet d’une révocation et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience de plaidoirie, avant l’ouverture des débats.
II/ – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la servitude de passage
Attendu que la prescription extinctive invoquée devant la Cour par les appelants constitue un moyen nouveau et non une demande nouvelle et est donc recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Attendu qu 'en application de l’article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres.
Attendu que dans l 'acte de vente des 24 et 30 septembre 1919 par lequel M. Q X, auteur de M. E, a acquis des époux AY la parcelle actuellement cadastrée 273, (anciennement comprise dans la parcelle 993) et très exactement « un bâtiment rural composé d’une remise, écurie avec grenier au-dessus et petit vacant au nord séparant de Bressac, le tout détaché d’un plus grand corps désigné sous le nom de Merle formant au plan le numéro 993p section g d’une superficie totale de trois cent sept mètres carrés dont cent mètres carrés environ pour la partie vendue qui confronte au nord la cour intérieure du Merle et Bressac, du levant Aubrespy, du midi la ruelle et du couchant Brunet », a été établi une servitude de passage au profit du fonds actuel 273, ainsi libellée : « ce bâtiment est vendu avec ses meilleurs confronts, sa désignation et sa superficie plus exactes, ses servitudes actives et passives, notamment le droit de passage dans la cour du Merle pour l’accès par la AZ BA BB et le droit de puisage au puits commun avec la maison Béchard numéro 991 section g avec passage par le petit sentier numéro 992, le tout dans l’état où il se trouve actuellement et généralement avec tous les droits y attachés….. » ;
Attendu que cet acte établit ainsi une servitude conventionnelle de passage pour permettre l’accès par la AZ BA BB au profit du fonds 273, aujourd’hui propriété de M. E, grevant le fonds appartenant aujourd’hui aux consorts M N, notamment n°406, 407, 408 ,409 et 272, dont il apparaît au vu des plans cadastraux produits (ancien et nouveau) qu’il s’agissait des parcelles anciennement cadastrées 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, ; attendu qu’il ne s’agit pas d’un droit personnel ni d’un droit limité à l’accès à un puits ;
Attendu que cette servitude est rappelée dans l’acte de vente du 1er mai 1920 (acte de vente VIDAL… C) ;
Attendu que la circonstance que les actes postérieurs ne la mentionnent pas n’a pu avoir pour effet de la faire disparaître, une servitude conventionnelle ne pouvant être modifiée voire anéantie que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, lequel accord n’est ni allégué ni justifié.
Attendu qu’ il ne résulte pas de l’acte constitutif de la servitude qu’elle ait été établie pour cause d’enclave, de sorte que l’éventuelle disparition d’un état d’enclave est sans incidence.
Attendu que M. E dispose donc d’un titre conventionnel de passage sur la propriété des appelants.
Attendu qu’ en application de l’article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant 30 ans ; qu’il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage a été exercée depuis moins de 30 ans.
Attendu que M. E produit des attestations desquelles il résulte que le passage litigieux a été utilisé par M. U X son auteur qui effectuait des travaux agricoles et se rendait à la remise où se trouvait son mulet ; ainsi par exemple Mme S T, habitant au 20 AZ Grande BB depuis 1937, Mme Y Mouret, installée à Uzès depuis 1939, cette dernière précisant d’ailleurs qu’elle avait travaillé pour M. X de 1960 à 1970 et qu’ils allaient « sur sa charrette jusque dans son écurie pour ranger cheval et attelage », Mme W AA, qui habite au n°5 AZ de la BA BB depuis septembre 1947, qui déclare avoir toujours vu passer par le n° 11 de la BA BB M. U X qui rentrait régulièrement cheval et charrette pour les abriter dans une remise tout au fond du porche…., étant précisé que ce témoin indique que la maison qu’elle occupe appartenait à la famille Verseils ; M. K L né à XXX au 14 AZ BA BB confirme encore que M. X passait devant chez lui tous les jours avec son cheval pour aller à sa remise au fond de la cour du numéro 11 AZ BA BB ; Mme B Saix confirme également le passage de M. U X précisant qu’elle avait vécu cette situation depuis 1960 jusqu’à 1975 ; de même M. O P indique qu’il allait avec M. U X donner à manger à son mulet AZ Grande BB numéro 11 et passait sous le porche, depuis 1956 jusqu’à la fin vers 1975 ; également M. AF AG ; Mme AD AE apporte son témoignage pour une période jusqu’en 1976 ; Monsieur AH AI relate qu’il a bien utilisé et à plusieurs reprises en 1980 et 1981 le passage depuis le 11 AZ BA BB appelée la cour du Merle vers le bâtiment du fond appartenant à M. E pour effectuer des travaux sur l’évacuation des eaux de pluie par un tuyau ; M. AB AC témoigne également de ce que dans son enfance dans les années 1960 à 1965 il allait avec M. U X donner à manger à son cheval au 11 AZ BA BB et que pour cela il traversait deux cours pour atteindre son écurie, précisant y être retourné avec ce monsieur dans les années 1992- 1993 afin d’estimer cette remise ; les attestations de M. Z et de M. J confirment l’utilisation de ce passage pour une période récente 1995 et 1998 -1999, et même jusqu’en 2008 ;
Attendu que l’ensemble de ces témoignages font la preuve d’un usage régulier par les propriétaires du fonds 273 de la servitude de passage depuis moins de 30 ans à la date de l’acte introductif d’instance mettant fin au caractère paisible de la possession.
Attendu que les auteurs des attestations produites par les appelants indiquent qu’ils n’ont jamais vu personne venir entreposer du matériel dans la remise, ni vu bêtes ou véhicule dans la remise, laquelle était vide, inhabitée et délabrée ; attendu que ces témoignages conçus en termes généraux ne peuvent suffire à contredire les témoignages précis et circonstanciés précités ; qu’ il ne peut en être déduit un non-usage constant dudit passage alors que l’état de délabrement mentionné n’est pas nécessairement et indiscutablement incompatible avec une utilisation comme remise, étant observé par ailleurs qu’il n’est nullement démontré qu’il existait un obstacle matériel empêchant l’accès ou la fermeture totale de l’accès au passage ; qu’à cet égard la seule présence d’un portail ne suffit pas à caractériser un tel empêchement d’autant que M. E a indiqué qu’il avait la clé et qu’il a établi qu’il utilisait effectivement le passage ne serait-ce que par exemple pour l’exécution de travaux ;
Attendu qu’en conséquence, la prescription extinctive n’est pas acquise ; que la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. E n’est pas éteinte.
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts M N de leurs prétentions relatives à la suppression de la servitude de passage et qu’ils doivent de même être déboutés de leur demande relative à l’extinction de cette servitude.
Sur les servitudes de vue
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M. G que M. E a fait réaliser un mur de 1,90 m de hauteur pour empêcher toute vue vers la cour M N ; que la création de cloisons dans la terrasse a eu pour effet de supprimer la vue née de sa création, puisque auparavant il s’agissait d’une toiture et non d’une terrasse; que les deux fenêtres créatrices de vues ont été obturées ;
Attendu qu’en conséquence, il n’existe plus de vues droites illégales ;
Attendu qu’en ce qui concerne la demande de suppression de la porte existant sur la terrasse donnant directement sur la fenêtre des consorts M N, l’existence de cette vue n’est caractérisée ni par le rapport d’expertise ni autrement ;
Attendu qu 'en outre, les distances prévues aux articles 678 et 679 du Code civil ne sont pas applicables au cas où le fonds sur lequel s’exerce la vue est déjà grevé d’une servitude de passage au profit du même fonds dominant ;
Attendu que dès lors qu’il est établi que le fonds E (numéro 273) bénéficie, sur le fonds M N, d’une servitude de passage, en application des dispositions susvisées, la demande de suppression de la vue droite résultant du remplacement du portail plein du garage par une baie vitrée au rez-de-chaussée de l’immeuble E ne peut prospérer.
Attendu que c’est donc à juste titre que le tribunal a débouté les consorts M N de leurs demandes relatives aux vues ;
Sur les canalisations
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M. G que les travaux réalisés par M. E ont eu pour effet de perturber l’écoulement des eaux de pluie au travers de la propriété E, créant ainsi des phénomènes de rétention supplémentaires sur la cour M N ; que l’expert explique en effet qu’avant les travaux, les eaux étaient canalisées de façon satisfaisante au travers de la remise par divers ouvrages anciens ; que ces ouvrages, supprimés par les travaux, ont été remplacés par une conduite insuffisante pour évacuer les fortes précipitations créant ainsi des rétentions importantes dans la cour M N ;
Attendu que ces éléments caractérisent l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux naturelles ; qu’il appartient à M. E d’y remédier en effectuant tous travaux d’aménagement nécessaires dans le délai et les conditions qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les ouvrages électriques
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de M. G que les travaux réalisés par M. E ont eu pour effet de créer des ouvrages électriques qui n’existaient pas, à savoir des fourreaux enterrés sous la cour M N, un éclairage en façade diffusant de la lumière électrique vers la cour M N et l’installation d’une prise électrique donnant sur la cour M N ; Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que ces ouvrages empiétaient sur la propriété M N ; que sa décision de suppression doit être confirmée, sauf toutefois en ce qui concerne l’éclairage en façade, lequel est utile à l’exercice de la servitude de passage, conformément aux dispositions de l’article 697 du Code civil, en facilitant le passage de nuit.
Sur les frais de réparation du porche
Attendu que les consorts M N soutiennent que lors de la réalisation des travaux par M. E, un camion a endommagé leur porche ;
Attendu que l’attestation de M. D, produite au demeurant par l’intimé, est insuffisamment circonstanciée, qu’en effet il n’est même pas précisé le jour ni l’heure auxquels ces faits se seraient produits, qu’elle n’est corroborée par aucun élément matériel et objectif permettant de déterminer avec certitude l’imputabilité des dégradations invoquées à Monsieur E ou à des personnes travaillant pour son compte ;
Attendu que le rapport d’expertise n’apporte sur ce point aucun élément ;
Attendu qu’en conséquence, faute de démontrer la responsabilité de M. E dans la dégradation du porche, la demande de réparation y afférente doit être rejetée et le jugement déféré infirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que les consorts M N ne caractérisent pas un préjudice particulier résultant d’un comportement fautif de M. E ; qu’ils doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de l’ensemble des frais et dépens exposés en première instance, comprenant ceux de référé et d’expertise et en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande relative à l’extinction de la servitude de passage.
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute M. F M N et M. AQ-AR M N de leur demande de paiement des frais de réparation du porche.
Condamne M. AL E à effectuer tous travaux d’aménagement nécessaires pour remédier aux rétentions d’eau créées sur la propriété M N dans le délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois.
Déboute M. F M N et M. AQ-AR M N de leur demande de suppression de l’éclairage en façade de la propriété E.
Confirme en ses autres dispositions non contraires aux présentes le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Déboute M. F M N et M. AQ-AR M N de leur demande relative à l’extinction de la servitude de passage.
Déboute M. F M N et M. AQ-AR M N de leur demande en dommages et intérêts.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés en première instance comprenant les frais de référé et d’ expertise et en appel.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Îles cook ·
- Filiation ·
- Polynésie française ·
- Dilatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Lien ·
- Clôture
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Ampoule ·
- Assureur ·
- Marches ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Déficit
- Acompte ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Absence ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Remboursement ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Département ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Tiers détenteur ·
- Titre ·
- Effets ·
- Saisie
- Chauffeur ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Acte ·
- Véhicule ·
- Rupture
- Associations ·
- Professeur ·
- École ·
- Enseignement ·
- Activité ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Embauche ·
- Cadre ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution ·
- Cahier des charges ·
- Clause ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Déclaration
- Logement social ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Mère ·
- Célibataire ·
- Location ·
- Tribunal d'instance ·
- Transmission du bail ·
- Personne seule
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Service ·
- Logement ·
- Cadre administratif ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Ad hoc
- Ascenseur ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Comités ·
- Automobile ·
- Retard ·
- Installation ·
- Titre
- Hôtel ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.