Confirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 juin 2016, n° 15/13896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mai 2015, N° 13/07509 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE c/ Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 28 JUIN 2016
(n° 337 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13896
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/07509
APPELANTE
SCOP BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 549 800 373
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
Madame D B-F
XXX
XXX
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Par acte du 25 juillet 2007 M. X et M. Y se sont portés cautions solidaire à hauteur chacun de la somme de 100 000 euros du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à la société KDK.
Cette société a été mise en liquidation judiciaire par jugement rendu le 5 octobre 2010 par le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 8 novembre 2010 la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a déclaré sa créance au titre du prêt impayé.
Autorisée le 18 janvier 2011par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny elle a, suivant bordereau enregistré à la Conservation des hypothèques le 31 janvier 2011, inscrit une hypothèque judiciaire provisoire, dénoncée le 7 février 2011 par acte d’huissier de justice, sur un bien immobilier appartenant à son débiteur, sis à Villepinte.
Cet immeuble a été vendu aux termes d’un acte dressé le 14 mars 2011 par Me B-C, notaire à Aulnay-sous-Bois, moyennant le prix de 340 000 euros sans que ne soit séquestré le montant de l’hypothèque provisoire détenue par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, fait dont celle-ci n’a eu connaissance qu’au cours de la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a condamné M. X à lui payer la somme de 100 000 euros.
C’est dans ces circonstances que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice Me B-C et son assureur, la compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS IARD, devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont elle a déféré à la cour le jugement rendu le 29 mai 2015 qui l’a déboutée de ses demandes.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter les intimées de leurs prétentions,
— infirmer le jugement déféré,
— condamner les intimées à lui payer la somme de 100 000 euros , augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation , outre une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit valable l’inscription d’hypothèque provisoire de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
— constater que cette inscription d’hypothèque provisoire a été anéantie de façon rétroactive,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et l’a condamnée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque populaire val de france à leur payer, à chacune, une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Me B-C et la compagnie d’assurances LES MUTUELLES DU MANS IARD opposent, par voie d’exception, à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la caducité de l’inscription de son hypothèque judiciaire provisoire en raison du non respect des dispositions de l’article R 232-5 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où l’acte d’huissier du 7 février 2011, dénonçant à M. X cette inscription est affecté d’une date erronée ( bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposé le 31 janvier 2010 au lieu du 31 janvier 2011 ), que la jurisprudence impose qu’en sus de l’ordonnance autorisant l’inscription provisoire d’une hypothèque conservatoire , soit jointe une copie des bordereaux d’inscription et que les mentions portées par l’huissier de justice instrumentaire pour décrire les circonstances rendant impossible la signification à personne sont insuffisantes et emportent la nullité de l’acte de signification.
Mais c’est par des motifs appropriés que la cour adopte et alors que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est, sur ces exceptions de procédure à la confirmation du jugement entrepris, que les premiers juges ont retenu que l’erreur de date n’était que d’ordre matériel et n’avait causé aucun grief à M. X et que par ailleurs l’huissier de justice avait précisément décrit les circonstances rendant impossible la dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire à sa personne, de sorte qu’aucune irrégularité n’entachait ledit acte.
Par ailleurs c’est de façon non pertinente que les intimées soutiennent qu’à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire notifiée le 7 février 2011 au débiteur devait être jointe impérativement la copie du bordereau correspondant, alors que cette exigence ne résulte d’aucun texte, et que l’arrêt rendu le 2 février 2012 par la Cour de cassation qu’elles citent à l’appui de leur affirmation retient seulement ' que l’acte délivré (…..) ne mentionnait pas que la banque avait procédé à l’inscription provisoire d’hypothèque du 29 juillet 2009" et que la cour d’appel avait justement 'retenu que le défaut d’information des débiteurs sur l’existence de l’inscription d’hypothèque était sanctionné par la caducité de l’inscription'.
Or l’acte du 7 février 2011, outre qu’il mentionne qu’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposé le 31 janvier 2011 et non pas 2010 au troisième bureau de la Conservation des hypothèques de Bobigny , porte également la date ( 18 janvier 2011 ) de l’ordonnance du Juge de l’exécution autorisant la prise d’hypothèque, les références de l’immeuble grevé, l’identité et l’adresse du débiteur et de son épouse et les textes légaux applicables.
Cet acte n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité et n’encourt donc pas la nullité.
S’agissant de la responsabilité du notaire les premiers juges ont justement retenu que celui-ci avait commis un manquement fautif.
Il a en effet procédé le 14 mars 2011 à la vente de l’immeuble du débiteur alors que l’état hors formalité demandé le 28 janvier 2011 et déposé le 3 février 2011 mentionnait un numéro d’archivage provisoire V00364 pour une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 31 janvier 2011.
Ainsi le notaire aurait-il dû en l’état de cette mention faire preuve de prudence et entreprendre des démarches complémentaires pour s’assurer préalablement à la passation de la vente et de la remise intégrale du prix au vendeur, de la situation juridique précise de l’immeuble concerné, alors même qu’était déposé le 16 février 2011, soit un mois avant la vente, un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 31 janvier 2011et ceci peu important les déclarations faites par M. X.
Pour autant c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé qu’il n’existait aucun lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice invoqué par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui ne conteste pas ne pas avoir fait procéder à la conversion de son hypothèque judiciaire provisoire en inscription définitive dans le délai de deux mois de l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution qui court à compter du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée, le fait que la vente soit intervenue le 14 mars 2011 alors que la banque n’a vu reconnaître ses droits à l’encontre de M. X que par jugement, définitif, du 24 novembre 2011, ne la dispensant pas de cette formalité sous peine que son inscription d’hypothèque provisoire soit rétroactivement effacée et qu’elle perde son droit à être payée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas d’accueillir les demandes présentées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré.
Déboute les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Condamne la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Me RONZEAU, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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