Infirmation 28 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 28 déc. 2011, n° 10/13465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/13465 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 juin 2010, N° 2008F04127 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CMA CGM AGENCES FRANCE c/ S.A.R.L. PASSE PORTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 DECEMBRE 2011
N° 2011/ 510
Rôle N° 10/13465
S.A.S. CMA CGM Z FRANCE
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F04127
APPELANTE
S.A.S. CMA CGM Z FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Maryse FOLLIN substituée par Me Laetitia RAVIER, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2011,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La S.A.R.L. Passe Ports exerçant une activité de transporteur routier et de commissionnaire de transport, a effectué, dans des circonstances et à un titre aujourd’hui controversées, des opérations consistant à retirer aux ports de Marseille et Fos sur Mer des marchandises conteneurisées ayant voyagé par mer sur des lignes exploitées par la S.A. C M A/C G M pour les transporter chez leur destinataire
La S.A.S. C M A/C G M Z France a assigné, 1er octobre 2008, la S.A.R.L. Passe Ports en paiement de la somme de 8.080 € portée à 12.710 € correspondant à des factures de surestaries et frais de branchement de conteneurs pour différents transports de marchandises.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2010, le Tribunal de Commerce de Marseille a déclaré irrecevable la demande de la S.A.S. C M A/C G M Z France pour défaut d’intérêt et de qualité à agir en retenant que la S.A.S. C M A/C G M Z était mandataire de la S.A. C M A/C G M et, faisant droit à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Passe Ports sur le fondement de l’article 1382 du code civil, a condamné la S.A.S. C M A/C G M Z à payer à la S.A.R.L. Passe Ports la somme de 7.200 € et celle équivalente à 200 $ US à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice résultant de l’annulation de transports routiers et d’un surcoût pour des conteneurs débarqués en Italie au lieu de Fos sur Mer, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire pour l’ensemble de ses dispositions.
La S.A.S. C M A/C G M Z a régulièrement fait appel de ce jugement dans les formes et délais légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N 98-1231 en date du 28 décembre 1998.
Vu les conclusions récapitulatives n 2 de la S.A.S. C M A/C G M Z en date du 25 novembre 2011 tendant à faire juger :
— que la S.A.S. C M A/C G M Z a agi en qualité de consignataire de navire au port de Fos sur Mer où ont été déchargés, les 11 août 2007, 18 septembre 2007 et 10 octobre 2007 des conteneurs pour être livrés à la S.A.R.L. Passe Ports,
— que l’action contre le consignataire de navire se prescrit par un an selon la loi du 3 janvier 1969 et la demande de la S.A.R.L. Passe Ports a été faite pour la première fois, le 15 janvier 2009,
— que la S.A.S. C M A/C G M Z s’est bornée à livrer la marchandises au port de destination réalisant une opération relevant de l’activité de consignataire de navire et n’a pas exécuté une opération relevant de l’activité d’agent maritime, mandataire de la S.A. C M A/C G M, au nom et pour le compte de celle-ci, les preuves pour établir qu’une société SMI X était à la même époque le consignataire du navire au port d’escale sont inopérantes, par contre la S.A. C M A/C G M Y ayant rempli ce rôle,
— subsidiairement, que la S.A.S. C M A/C G M Z n’a pas commis de faute personnelle dans l’exécution de son mandat dès lors qu’elle a suivi strictement les instructions de sa mandante, la S.A. C M A/C G M ou toute autre entité du Groupe,
— que pour les trois opérations en cause, la S.A.S. C M A/C G M Z n’a pas commis de faute personnelle : 1* le fret exigé pour le premier transport était bien payable à Gênes, 2* l’exigence d’un supplément de fret pour le deuxième transport n’était pas fautive suite aux différents changements de destination imposés par le chargeur et 3* l’exigence pour le troisième transport d’un supplément de fret relativement au transit par le port de Gênes n’est pas fautive ;
Vu les conclusions récapitulatives N° 3 de la S.A.R.L. Passe Ports en date du 25 novembre 2011 tendant à faire juger :
— que la S.A.S. C M A/C G M Z a retenu indûment des conteneurs pour lesquels le fret était payé conformément aux mentions figurant sur les connaissements et n’a pu assurer leur post-acheminement terrestre comme ils étaient organisés, ce qui a occasionné 16 annulations,
— que la S.A.S. C M A/C G M Z France est intervenue en qualité de mandataire de la S.A. C M A/C G M et plus précisément en qualité d’agent maritime 'intégré’ réalisant pour la S.A. C M A/C G M des opérations commerciales de livraison et de paiement de frets…, l’agent consignataire du navire 'PANAMBY’ pour la période considérée étant la société SMI X, la S.A. C M A/C G M étant un affréteur d’espaces sur ce navire,
— que sa demande fondée sur l’article 1382 du code civile n’est pas prescrite, l’action contre un agent maritime se prescrivant par cinq années (prescription de droit commun),
— qu’elle a été mandatée par le destinataire, la société SOFRUCE, qui lui a remis les connaissements, pour retirer la marchandise et la transporter dans ses locaux et que son action quasi délictuelle reposant sur la faute de la S.A.S. C M A/C G M Z qui a, à tort, retenu les conteneurs, est fondée à hauteur de les somme de 7.650 € et de 200 $ US ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 28 novembre 2011.
Attendu que la S.A.S. C M A/C G M Z France ne remet pas en cause la décision des premiers juges qui, sur sa demande principale en paiement de factures afférentes à des surestaries et à des frais de branchement de conteneurs relativement à plusieurs expéditions, l’a déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, la S.A.S. C M A/C G M Z France étant reconnue comme mandataire de la S.A. C M A / C G M et comme agissant au nom et pour le compte de celle-ci ;
Attendu que l’activité d’un consignataire de navires telle que définie par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 et par la Fédération des Agents Consignataires de navires et Agents Maritimes de France (FACAM) consiste à effectuer pour les besoins et le compte d’un navire des opérations que le capitaine n’accomplit pas lui-même ; que spécialement, le consignataire de navires, mandataire salarié de l’armateur ou d’un affréteur à temps, au débarquement de marchandises à une escale, les prend en charge pour les livrer à leurs destinataires ; qu’en l’espèce, la S.A.S. C M A/C G M Z France, filiale de la S.A. C M A / C G M dans une structure intégrée où elle ne représente qu’un seul armateur, la S.A. C M A / C G M, a rempli à l’occasion des trois transports litigieux la fonction d’un consignataire des navires ; qu’elle était chargée par la S.A. C M A / C G M, sa mandante, moyennant certaines modalités (collecte des frets, remise des originaux des connaissements'), de délivrer les marchandises faisant l’objet des différents transports sur deux navires « Laguna » et « Panamby », opérant sur la ligne exploitée par la S.A. C M A / C G M ; que l’agent maritime de la S.A. C M A / C G M en Argentine avait émis les différents connaissements au nom des mêmes chargeur et destinataire ; que les factures qui étaient réclamées initialement par la S.A.S. C M A/C G M Z France, visaient des surestaries et des frais de branchement de conteneurs engagés à l’occasion de la délivrance (« relâche ») desdits conteneurs aux ports de Fos sur Mer ou dans des ports italiens où ils avaient transité ; que la S.A.R.L. Passe Ports ne peut contester que pour tous les transports en cause, son interlocuteur unique pour la délivrance des conteneurs a bien été la S.A.S. C M A/C G M Z France et qu’il s’agissait bien d’opérations matérielles et juridiques tendant uniquement à la livraison des marchandises ; que les pièces de portée générale selon lesquelles une autre société SMI X aurait tenu le rôle de consignataire de navires, ne sont pas pertinentes ; qu’il s’agit d’une attestation générale de la société SMI X, sans référence aux transports en cause et d’un document AP + issu d’un organisme professionnel mentionnant la qualité habituelle de la société SMI X ; que la S.A.S. C M A/C G M Z France n’a pas effectué auprès de la S.A.R.L. Passe Ports d’opérations relevant de la sphère d’activité des agents maritimes, opérations de nature commerciale de recherche de fret, de négociation et conclusion de contrats de transport, de développement commercial, de contacts avec la clientèle des donneurs d’ordre ' ;
Attendu que selon l’article 16 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 applicable, avant la codification résultant de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, ayant donné lieu à la création de l’article L 5413-5 du code des transports, « toutes actions contre les consignataires sont prescrites par un an » ; qu’il doit être déduit de la formulation de ce texte (« toutes »), que la prescription s’applique aux actions quelle que soit leur nature ; que la S.A.R.L. Passe Ports ne peut rechercher la responsabilité de la S.A.S. C M A/C G M Z France prise en sa qualité de consignataire de navires que sur le plan quasi-délictuelle, pour sa faute personnelle dans l’exécution de son mandat ; que la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Passe Ports formée, le 15 janvier 2009, en réparation de dommages liés à l’exécution fautive par la S.A.S. C M A/C G M Z France de sa mission de consignataire de navires s’achevant pour le dernier acte, le 27 septembre 2007, date de la livraison du dernier conteneur, est prescrite ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 7OO du code de procédure civile en cause d’appel ; que les parties seront déboutées de leur demande faite à ce titre ; que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. Passe Ports sera maintenue, l’irrecevabilité de l’action engagée par la S.A.S. C M A/C G M Z France ayant contraint la S.A.R.L. Passe Ports à organiser sa défense ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’appel, l’exercice, à tort, de la voie de justice par la S.A.S. C M A/C G M Z France ayant provoqué, en réplique seulement, la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Passe Ports et l’appel consécutif de la S.A.S. C M A/C G M Z France ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel interjeté par la S.A.S. C M A/C G M Z France.
Réforme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, sauf celle, non attaquée, ayant déclaré irrecevable la demande de la S.A.S. C M A/C G M Z France et, celle attaquée, l’ayant condamnée à payer à la S.A.R.L. Passe Ports la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, déclare prescrite la demande indemnitaire formée par la S.A.R.L. Passe Ports.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens d’appel qu’elle a engagés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Substitution ·
- Cahier des charges ·
- Clause ·
- Licitation ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Déclaration
- Logement social ·
- Décès du locataire ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Mère ·
- Célibataire ·
- Location ·
- Tribunal d'instance ·
- Transmission du bail ·
- Personne seule
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Service ·
- Logement ·
- Cadre administratif ·
- Harcèlement ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Îles cook ·
- Filiation ·
- Polynésie française ·
- Dilatoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Lien ·
- Clôture
- Éclairage ·
- Préjudice ·
- Ampoule ·
- Assureur ·
- Marches ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Déficit
- Acompte ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Absence ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Remboursement ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Licenciement ·
- Ad hoc
- Ascenseur ·
- Ordre de service ·
- Marches ·
- Commande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Comités ·
- Automobile ·
- Retard ·
- Installation ·
- Titre
- Hôtel ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Réalisateur ·
- Voie d'eau ·
- Cession ·
- Projet de contrat ·
- Exploitation
- Hypothèque ·
- Banque populaire ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Immeuble
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Suppression ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Prescription extinctive ·
- Parcelle ·
- Ouvrage ·
- Prescription
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.