Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2016, n° 15/14404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 juin 2015, N° 14/3476 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 14 JANVIER 2016
N° 2016/
Rôle N° 15/14404
XXX
C/
SCP A ET X
Grosse délivrée
le :
à :
Me SASSATELLI
Me ALLEMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3476.
DEMANDERESSE
XXX,
dont le siége social est XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCP A ET X,
intervenant es-qualités de liquidateur de la SARL KAGIMA SAINTE MARIE dlié ZI St Joseph 9173, rue Berthelot 04100 MANOSQUE, demeurant 30, cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
représentée par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cecile PIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Odalys résidences, qui exploite des résidences hôtelières et de tourisme, et la société Kagima Sainte Marie (Kagima), ayant pour activité la promotion immobilière, ont conclu le 21 juillet 2009 une convention aux termes de laquelle la société Kagima s’engageait à réaliser une résidence de tourisme à Vars (05) comportant notamment 75 logements à vendre, que la société Odalys résidences s’engageait à exploiter en prenant à bail commercial les appartements vendus à des particuliers désirant réaliser une opération de défiscalisation.
La résidence a été livrée pour partie mi-décembre 2010 et pour partie mi-décembre 2011, date à laquelle la société Odalys résidences l’a ouverte au public et en a débuté l’exploitation.
La société Kagima Sainte Marie a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal de commerce de Manosque, désignant la SCP Bouet Y en la personne de Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Z A & A X en la personne de Maître X, en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 11 décembre 2014, la SCP Z A & A X ès qualités a fait assigner la société Odalys résidences devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d’entendre condamner cette dernière :
— à produire les comptes d’exploitation des années 2012 et 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en application de l’article L321-2 du code de tourisme,
— à payer à Maître X ès qualités la somme de 229918 € pour l’exploitation de 11 appartements ainsi que des locaux d’accueil pour la période de 2012 et 2013,
— au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle exposait qu’elle demeurait propriétaire de 11 appartements invendus ainsi que des parties communes, que ces locaux avaient été mis à disposition d’Odalys à partir du mois de décembre 2011, que la société Odalys exploitait ces lots depuis plus de 2 ans sans verser le moindre loyer en contrepartie.
Elle soutenait que le tribunal de commerce de Marseille était compétent en vertu d’une clause attributive de compétence insérée dans la convention du 21 juillet 2009 liant les parties.
La société Odalys résidences a soulevé à titre principal l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Marseille, au profit du tribunal de grande instance de Gap, en application des dispositions de l’article R145-23 du code de commerce, alléguant que le litige portait sur l’existence de baux commerciaux d’immeubles sis à Vars, et subsidiairement à l’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, alléguant que le litige était sans lien avec la convention du 21 juillet 2009.
Par jugement du 29 juin 2015, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré matériellement et territorialement compétent, ordonné la réouverture des débats, mis en demeure les parties de conclure au fond, condamné la société Odalys au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de remise au rôle et dépens.
La société Odalys résidences a formé contredit le 9 juillet 2015.
Elle demande à la cour, vu l’article R145-23 du code de commerce, vu les articles 42 et 76 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 29 janvier 2015,
— à titre principal, constater que le litige porte sur l’existence de baux commerciaux de onze appartements d’un immeuble situé à Vars (Hautes-Alpes), en conséquence, déclarer le tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du tribunal de grande instance de Gap, dans le ressort duquel l’immeuble se situe,
— à titre subsidiaire, constater que le litige porte sur l’existence de conventions d’occupation précaire de onze appartements d’un immeuble situé à Vars (Hautes-Alpes), en conséquence, déclarer le tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du tribunal de grande instance de Gap, dans le ressort duquel l’immeuble se situe,
— plus subsidiairement, constater que le litige est sans lien avec la convention de partenariat du 21 juillet 2009, en conséquence, déclarer le tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
— de condamner la société Kagima à verser à Odalys la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2015.
La SCP Z A & A X ès qualités conclut à la confirmation du jugement frappé d’opposition et à la condamnation de la société Odalys au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS :
Il ressort des termes de l’assignation délivrée le 11 décembre 2014 à la requête de la SCP Z A & A X ès qualités que cette dernière, qui ne vise que les dispositions des articles 1134 du code civil, et L321-2 du code de tourisme pour la demande relative à la production des comptes d’exploitation, n’a pas entendu fonder sa demande sur l’existence de baux commerciaux.
Elle ne soutient à aucun moment que la société Kagima serait liée à la société Odalys résidences par des baux commerciaux, mais expose que 11 appartements invendus ainsi que des parties communes ont été mis à disposition d’Odalys résidences à compter de décembre 2011 pour exploitation, que la convention du 21 juillet 2009 est silencieuse sur le sort des appartements invendus une fois livrés, que l’exploitant a meublé et mis en location ces appartements, créant ainsi une situation qui manifeste son intention d’exploiter la résidence et de patienter pour la régularisation de baux des invendus, que cette exploitation doit donner lieu, pour le propriétaire, au paiement d’une indemnité d’occupation.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que tel qu’introduit par l’assignation du 11 décembre 2014, le litige ne portait pas sur l’existence ou l’exécution de baux commerciaux, et ont écarté l’application de l’article R145-23 du code de commerce.
Il ressort cependant des termes de l’assignation que la situation décrite par la demanderesse, à savoir la mise à disposition de locaux au profit de la société Odalys résidences pour leur exploitation dans l’attente de leur vente et de la régularisation de baux avec les futurs acquéreurs, caractérise une convention d’occupation précaire, ce que confirme expressément la SCP Z A & A X dans ses écritures devant la cour.
Or, l’article R211-4 11° du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal de grande instance pour les litiges relatifs aux conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
La SCP Z A & A X soutient que cette compétence exclusive ne s’applique qu’aux questions relatives aux statuts et aux règles spécifiques en découlant et non à une simple action en paiement.
Toutefois, la SCP Z A & A X se prévalant de conventions d’occupation non écrites, il appartiendra à la juridiction saisie au fond de déterminer le contenu de ces conventions et de fixer, le cas échéant, l’indemnité pouvant être réclamée à l’occupant, de sorte que le litige excède la simple demande en paiement et relève de la compétence du tribunal de grande instance en application de l’article R211-4 précité.
Ce texte donnant au tribunal de grande instance une compétence exclusive d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention.
Il ne peut donc être fait application de la clause attributive de compétence insérée dans la convention du 21 juillet 2009.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et le tribunal de commerce de Marseille sera déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Gap, dans le ressort duquel est situé l’immeuble.
Partie succombante, la SCP Z A & A X, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kagima Sainte Marie, sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en matière de contredit, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare le tribunal de commerce de Marseille incompétent au profit du tribunal de grande instance de Gap,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Gap, devant lequel les parties seront invitées à poursuivre l’instance,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP Z A & A X, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Kagima Sainte Marie, aux dépens.
Le greffier Le président
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