Infirmation partielle 4 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 4 juil. 2016, n° 15/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03432 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 21 mai 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0606
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Dominique D’AMBRA
Le 04/07/2016
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Juillet 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 15/03432
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTE :
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour
INTIMEE :
Maître A Z Mandataire judiciaire de la société PLANET SOLAIRE
XXX
XXX
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
1) Monsieur D Y
2) Madame F Y H I
XXX
XXX
Représentés par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Y ont, le 24 juillet 2012, passé commande auprès de la société Sasu Planet Solaire, placée depuis en liquidation judiciaire, et qui les avait démarchés à domicile, la pose et l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de leur maison, et ce pour le prix de 22 000€ financé par une offre de crédit consentie le même jour par la société banque Solféa, qu’ils ont acceptée.
Invoquant le dysfonctionnement de l’installation, ils ont, par acte du 9 décembre 2013, sollicité la nullité, subsidiairement la résolution du contrat souscrit auprès de Planet Solaire et par conséquence l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal d’instance de Mulhouse a rejeté les exceptions de nullité du contrat signé entre Planet Solaire et les époux Y, a prononcé la résolution de ce contrat et, consécutivement, la résolution du contrat de prêt signé avec la banque Solféa, a rejeté les demandes de dommages intérêts formées par les époux Y contre Maître Z A, mandataire liquidateur de la société Planet Solaire, a rejeté la demande de la banque Solféa en remboursement du capital prêté au motif que celle-ci a ne pouvait tenir pour établi que les travaux étaient complètement achevés au regard du bon de commande qu’elle avait en sa possession, constaté que l’instance tendant à la fixation d’une créance à l’encontre de Planet Solaire est interrompue, a condamné in solidum la banque Solféa et Planet Solaire à payer aux époux Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
La société Banque Solféa a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 20 juin 2015 et par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 14 mars 2016, elle demande à la cour de :
« Débouter les époux Y de leur appel incident,
Entendre les protestations et réserves de la banque Solféa sur la demande avant-dire droit d’expertise
Infirmer le jugement attaqué,
À titre principal,
1/ Dire et juger que l’action en résolution des époux Y intentée après l’ouverture de la liquidation de la société Planet Solaire est irrecevable,
Dire et juger que par l’interdépendance des contrats, l’action est également irrecevable à l’encontre de la société Banque Solféa,
À titre subsidiaire au fond,
Débouter les époux de leur demande de nullité du bon de commande,
2 /Dire que la banque n’a commis aucune faute,
En conséquence,
Condamner les époux Y à rembourser le capital emprunté et à payer à la banque Solféa la somme de 22 000 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la remise des fonds, sous déduction des échéances déjà remboursées,
Condamner les époux Y au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux Y aux dépens. »
Par dernières écritures notifiées et transmises par la voie électronique le 1er avril 2016, les époux Y entendent voir réformer la décision entreprise et demandent à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat les liant à la société Planet Solaire et consécutivement la nullité du contrat de prêt signé le même jour avec la banque Solféa, à titre subsidiaire de confirmer la décision entreprise en tant qu’elle a prononcé la résolution des contrats, et à titre encore plus subsidiaire de condamner maître Z A, ès- qualités de mandataire judiciaire de la société Planet Solaire à les garantir pour le remboursement de la somme de 22 000 €,
En tout cas, ils sollicitent la condamnation de la société Solféa aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et au versement d’une somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la confirmation du jugement s’agissant des frais et de la condamnation sur le fondement de l’article 700 pour la première instance.
En tant que de besoin, ils suggèrent, avant-dire droit, l’instauration d’une expertise judiciaire de l’installation effectuée.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la société Planet Solaire représentée par Maître A, liquidateur judiciaire, les 28 août 2015 et 23 septembre 2015.
Les conclusions d’intimées lui ont été signifiées le 30 novembre 2015.
La société Planet Solaire, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;
Sur la recevabilité de l’appel
Les époux Y se bornent à invoquer l’irrecevabilité de l’appel sans évoquer aucune circonstance susceptible de conduire à une déclaration d’irrecevabilité et notamment sans produire la signification par leurs soins à la partie appelante de la décision dont appel.
La fin de non recevoir ne peut donc être accueillie.
Sur la recevabilité de l’action en résolution intentée par les époux Y postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Planet Solaire
L’article L622 -21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1/ à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2/ à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la demande introduite par les consorts Y à l’encontre de la société Planet Solaire, à la liquidation judiciaire de laquelle ils ont déclaré leur créance, est une demande en nullité pour non-resspect des prescriptions du code de la consommation ou en résolution du contrat pour une cause autre que le défaut de paiement d’une somme d’argent, à savoir le défaut de conformité de la chose livrée et ne tend pas à la condamnation de la société Planet Solaire au paiement d’une somme d’argent.
Cette action est donc recevable étant encore précisé que les époux Y ne sollicitent en rien la condamnation de la société Planet Solaire à enlever les panneaux photovoltaïques installés sur leur toit.
Au fond
Il n’est pas contestable que le bon de commande, qui a fait suite à un démarchage à domicile, ne répond pas aux prévisions de la législation et de la réglementation protectrices des consommateurs et encourt à ce titre la nullité pour une multitude de causes.
À ce titre, le premier juge a justement constaté que l’exemplaire du contrat remis aux époux Y ne contient pas, en contrariété avec les dispositions de l’article L 123-23 du code de la consommation, la marque des panneaux photovoltaïques installés ni les délais de livraison non plus que le prix unitaire de ces panneaux;
Bien plus, le bordereau de rétractation assortissant le bon de commande en application des dispositions de l’article L 121-24 du code de la consommation, ne présente pas, contrairement à ce qu’énoncé par le premier juge, les caractéristiques réglementaires obligatoires notamment celles prévues aux articles R 121-3 à R 121-6 du code de la consommation.
En effet, ce formulaire ne comporte pas deux faces avec, sur l’une, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé et sur l’autre, les mentions en caractères très lisibles prévus à l’article R 121-5 : au contraire, il ne comporte qu’une seule face, dont les caractères minuscules sont très peu lisibles, de sorte que la séparation éventuelle du formulaire de rétractation a pour effet nécessaire d’amputer le contrat qui figure sur une seule page au recto de l’instrumentum.
Le tribunal d’instance de Mulhouse a justement énoncé que la nullité qui découlait de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative. Il en a déduit que cette nullité ne peut toutefois affecter la validité d’un contrat qui, ensuite a été volontairement exécuté et qu’en l’espèce, les époux Y ont accepté l’installation du bien, effectuée dans un délai raisonnable et au prix convenu et ont ainsi nécessairement entendu renoncer à se prévaloir de cette nullité, qui serait couverte ;
Aux termes des dispositions de l’article 1338 du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Il se déduit de ce texte que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Or, en l’espèce, les époux Y n’ont pu avoir connaissance du vice affectant le contrat qu’ils ont souscrit en raison du fait que les informations juridiques, à savoir la reproduction des différents articles du code de la consommation que le contrat est censé porter à leur connaissance, sont imprimées dans une police si minuscule que leur lecture en est rendu inaccessible.
Ainsi, il n’est nullement démontré que les époux Y ont, en laissant le contrat se poursuivre et alors même qu’ils ne sont pas les auteurs de l’attestation de fin des travaux- demande de financement, entendu, en toute connaissance de cause réparer le vice du contrat de vente.
Il convient donc, infirmant la décision déférée de prononcer la nullité du contrat de vente et partant la nullité du contrat de crédit affecté.
Il résulte des articles L311-21 et L311-22 du code de la consommation que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente ou de prestations de services emporte obligation pour l’emprunteur, sauf le cas de faute du prêteur, de rembourser à ce dernier le capital prêté.
Il est de règle que commet une faute, la banque qui libère les fonds sans s’assurer que le contrat principal a été exécuté en totalité et qu’aucune faute ne peut être reprochée au prêteur qui a délivré les fonds au vu d’une attestation signée de l’emprunteur certifiant la livraison des biens ou l’exécution de la prestation de services dès lors qu’une telle attestation comporte toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée.
Or, en l’espèce, force est de constater que l’attestation de fin de travaux, au vu de laquelle les fonds ont été libérés par la banque Solféa, n’émane pas des époux Y eux-même mais de la société Planet Solaire, qui atteste elle-même que les travaux, objets du financement sont terminés et sont conformes au devis et qui demande elle-même à la banque Solféa de payer la somme de
22 000 € à son ordre.
Même si cette attestation, rédigée et signée par Planet Solaire à sa propre intention, est revêtue de la signature de l’emprunteur ou du co-emprunteur, signature recueillie dans des circonstances indéterminées alors même qu’il est acquis que l’intégralité de la prestation n’a pas été délivrée, la banque Solféa n’aurait pas dû s’en satisfaire et aurait dû, avant de délivrer les fonds, s’assurer auprès de l’emprunteur lui-même, de la réalité de l’exécution des travaux en totalité et requérir expressément de ce dernier l’ordre de verser les fonds.
La faute incontestablement commise par la banque Solféa prive celle-ci de son droit à revendiquer le paiement par les époux Y du montant du crédit imprudemment versé par elle à la société Planet Solaire.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la banque Solféa de sa demande en paiement de la somme de 22 000 € en principal et intérêts ;
*
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, la banque Solféa sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande formée par les consorts Y au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ,
DECLARE la demande des époux Y recevable,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité des contrats,
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
ANNULE le contrat passé entre les époux Y et la société Planet Solaire et consécutivement le contrat de crédit affecté qu’ils ont souscrit auprès de la Banque Solféa,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
CONDAMNE la société banque Solféa à payer aux époux Y la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la banque Solféa aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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