Infirmation partielle 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 sept. 2016, n° 14/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03778 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 avril 2014, N° 2012J2937 |
Texte intégral
R.G : 14/03778
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 09 avril 2014
RG : 2012J2937
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 08 Septembre 2016
APPELANTS :
X A B
né le XXX à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE)
XXX
XXX
représenté par Maître Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON
assisté de l’AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M N épouse A B
née le XXX à BEZONS (VAL-D’OISE)
XXX
XXX
représentée par Maître Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON
assistée de l’AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
K Y
né le XXX à TROUVILLE-SUR-MER (CALVADOS)
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS
E F épouse Y
née le XXX à FOUGERES (ILLE-ET-VILAINE)
XXX
69146 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Guillaume AFFRI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
X A B
né le XXX à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE)
XXX
XXX
représenté par Maître Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON
assisté de l’AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M N épouse A B
née le XXX à BEZONS (VAL-D’OISE)
XXX
XXX
représentée par Maître Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON
assistée de l’AARPI LAVAGNE GUYON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SARL CFEP
XXX
XXX
représentée par Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juillet 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2016
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Sylvie BOURRAT, greffieren chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon qui, le 09 avril 2014, condamne E F épouse Y à payer solidairement les sommes suivantes : à X A B, celle de 14 057,72 € et à M N, son épouse, celle de 14 057,72 €, soit un total de 28 115,44 € au titre de l’article V de la convention de garantie conclue le 22 août 2011 lors de la cession des parts sociales de la société Intersol dont l’activité est la menuiserie et la pose de parquets, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012, date de l’assignation et 1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun ; et qui déboute les parties du surplus de leurs prétentions, notamment à l’égard de la société CFEP, rédactrice de la convention de garantie ;
Vu les appels formés par les époux Y à l’encontre des époux A B le 06 mai 2014 et à l’égard de la SARL CFEP, le 07 mai 2014 ;
Vu les appels formés par les époux X et M A B à l’encontre de la SARL CFEP le 12 juin 2014 ;
Vu les ordonnances de jonction rendues le 13 mai 2014 et le 14 avril 2015 ;
Vu les conclusions en date du 17 juin 2015 dans lesquelles les époux Y demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les réclamations formulées par les époux A B au titre des pénalités URSAFF, des franchises d’assurances, de la cession du véhicule de marque Mercedes B, de la disparition d’immobilisations corporelles, de la facture de 496,34 € émise par C D, des frais bancaires et honoraires d’expert comptable supportés par la société INTER’SOL étaient mal fondées ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles les époux Y sollicitent l’infirmation du jugement attaqué sur les chefs de demande suivants :
— remboursement des créances clients comptabilisées deux fois pour un montant de 28 614,24 € HT aux motifs d’une part que les erreurs de comptabilisation représentent un montant total de 20 962,81 € HT, et d’autre part, qu’ils ne sont pas responsables de ces erreurs dans la mesure où la société CFEP était missionnée pour tenir la comptabilité de la société INTER’SOL.
— la mise hors de cause de la société CFEP au motif qu’elle a engagé sa responsabilité au regard des époux Y s’agissant des créances clients comptabilisés deux fois et qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
— remboursement du dépôt de garantie pour 240 € au motif que ce dépôt de garantie a fait l’objet d’une compensation avec les deux derniers mois de loyers payés à la société Home Box.
— remboursement de la facture Total Raffinage Marketing du 10 août 2011 pour un montant de 761,20 € HT au motif que cette facture relève de l’exploitation courante et normale de la société INTER’SOL et qu’elle a été reçue dans les jours qui ont suivi la cession.
Vu encore les mêmes conclusions dans lesquelles ils demandent de condamner la société CFEP à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l’intérêts des époux A B ;
Vu les conclusions en date du 8 juin 2015 dans lesquelles les époux A B réclament la confirmation du jugement et ce qu’il a condamné solidairement les époux Y à verser aux époux A B la somme totale de 28 115,44 € (29 615,44 € déduction faite de la franchise de 1 500 €) au titre de l’article V de la convention de garantie ; et l’infirmation du jugement pour le surplus au motif que les préjudices subis, après déduction de la franchise de 1 500 € s’élèvent à la somme de 44 852 € dont ils demandent solidairement la condamnation des époux Y et la société CFEP à leur verser à chacun la somme supplémentaire de 9 118,34 € soit au total 18 236,68 € ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il sollicitent de la cour qu’elle condamne solidairement les époux Y à leur payer les sommes suivantes :
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 1 620 € au titre des agios supportés par la société INTER’SOL, à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 € au titre des frais supplémentaires d’expert-comptable, à titre de dommages et intérêts ;
Vu enfin leur demande de condamnation de la société CFEP à leur verser la somme de 10 000 €, à titre de dommages et intérêts notamment pour violation de son obligation d’information et de conseil en qualité de rédacteur d’actes ;
Vu les conclusions de la société CFEP en date du 23 février 2015 qui soutient la confirmation de la décision attaquée à son égard tant en ce qui concerne les demandes fournies par les époux Y que celles formées par les époux A B et qui réclame aux époux Y une somme complémentaire de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs essentiels suivants :
1°) elle n’a commise aucune faute dans l’exercice de ses missions qui lui ont été confiées par la société INTER’SOL à savoir : une mission relative à l’établissement des comptes annuels selon une lettre du 14 février 2011 et une mission d’assistance dans l’opération de cession de parts sociales entre les époux Y et les époux A B.
2°) les actions de cession de parts sociales du 22 août 2011 sont efficaces et valables.
3°) la convention de garantie est aussi un acte efficace et n’a d’effet qu’entre les parties qui doivent l’exécuter.
4°) la double comptabilisation dont il est fait état ne peut pas être imputée à la société qui tenait la comptabilité mais à la société INTER’SOL qui avait présenté de manière erronée les factures.
5°) aucun manquement dans le devoir de conseil à l’égard des époux Y n’est établi, devoir de conseil préalable à la signature de la convention de garantie.
6°) aucun manquement dans la réduction de la convention n’existe, car cette convention transcrit bien la volonté exprimée par les parties dans un acte valide et efficace.
7°) les préjudices réclamés n’ont pas de rapport de cause à effet avec l’activité de la société qui tenait la comptabilité et qui a rédigé les actes.
DECISION
1. Il résulte des productions que les époux Y, en leurs qualités d’associés de la SARL INTER’SOL dont l’activité est la menuiserie en bois, sans charpente, le parquet, les revêtements, la rénovation et l’agencement intérieur ont cédé leurs parts sociales, le 22 août 2011 aux époux A B, moyennant le prix de 25 000 € et qu’ils ont conclu aussi le même jour une convention de garantie.
2. Il est certain aussi qu’un avenant à l’acte de cession de parts sociales a été souscrit par les parties en vue d’annuler le complément de prix prévu à l’article 4 du contrat de cession et ce, en vue de mettre un terme aux différends entre les cédants et les cessionnaires.
3. Il résulte de cet avenant au contrat du 28 août 2011 que le litige entre les parties, tel qu’il existe, ne concerne que l’application de la convention de garantie.
4. Cette convention de garantie qui traduit exactement la volonté des parties à l’acte et qui ne contient aucune clause illicite ou nulle a une parfaite validité. Elle doit recevoir application. Et elle engage les parties qui l’ont signée.
5. Et contrairement à ce que les parties soutiennent en appel dans leurs conclusions, les premiers juges ont fait une exacte application des stipulations des clauses de la convention de garantie et une exacte analyse des réclamations formées pour retenir que les époux Y doivent aux époux A B la somme de 28 115,44 € au titre de la convention, et avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2012.
6. En effet, les erreurs de présentation des factures émises par la SARL dont les parts étaient cédées, ont bien causé une majoration des comptes qui doit être rectifiée dans le cadre de la convention de passif.
7. En effet, les autres chefs de demande formés en appel par les époux A B concernant la cession du véhicule Mercedes classe B, les charges exceptionnelles, la mauvaise imputation de l’URSSAF, une facture non comptabilisée, des non restitutions d’immobilisation et un nouveau passif, chefs de demandes dont le tableau est fait page 18 des conclusions récapitulatives n°2, n’entrent pas dans les prévisions de la convention de garantie de passif qui contenait en annexes formant corps avec la convention des états financiers au 31 décembre 2010 qui ont valeur contractuelle.
8. De plus, les pièces justificatives apportées au débat par ceux qui réclament ne prouvent pas non plus que les sommes réclamées soient dues par les époux Y par l’effet de la convention de garantie, certaines d’entre elles tendant à une révision de prix auquel les parties ont renoncé par l’avenant au contrat de cession.
9. En conséquence, le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les rapports entre les époux Y et les époux A B doit être confirmé.
10. Il y a donc lieu à confirmation de toutes les dispositions condamnant les époux Y au profit des époux A B, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile et de celles qui déboute les époux A B à l’égard des époux Y.
11. Si les époux A B réclament, en plus, en appel, la somme de 10 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 1 620 d’agios supportés par la société INTER’SOL, 5 000 € de frais d’expertise comptable, outre 800 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ces prétentions à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas fondées à l’égard des époux Y dont les fautes ne sont pas à l’origine directe de ces préjudices qu’elles n’ont pas causés.
12. En effet, la facture d’agios de la SARL INTER’SOL n’est pas une dépense des époux A B mais une dépense de la SARL qui n’est pas dans la cause.
13. En effet, l’appel formé et la résistance des époux Y, même s’ils ne sont pas étrangers à la situation créée lors de la cession de parts et de son exécution n’ont pas été faits avec l’intention de nuire aux époux A B ou avec malice en vue de leurs porter préjudice.
14. En effet, les frais d’expertise comptable dont les époux A B réclament le remboursement ne sont pas en rapport direct avec le comportement des époux Y.
15. En effet, l’équité commande d’allouer en appel une somme globale supplémentaire aux époux A B de 3 500 € à payer solidairement par les époux Y.
16. A l’égard de la société CFEP, les époux A B réclament une somme de 10 000 € de dommages intérêts pour violation des obligations d’information et de conseil alors qu’elle avait la qualité de rédacteur unique des actes intervenus entre les époux Y et les époux A B.
17. Comme les premiers juges l’ont admis, à bon droit, les préjudices retenus dans le cadre de la convention de garantie n’ont pas pour origine une faute de la société CFEP qui a rédigé une convention conforme à la volonté commune des parties et efficace, contenant aucune clause illicite et qui n’a pas failli dans son devoir de conseil et d’information au moment de la signature de la convention de garantie.
18. Contrairement à ce que soutiennent les époux A B, la convention n’est pas déséquilibrée et n’est pas défavorable à leurs intérêts : en tout cas, ils ne le démontrent pas et n’établissent pas en quoi les actes rédigés ne contiennent pas la sécurité juridique à laquelle ils pouvaient légitimement prétendre.
19. Comme le fait valoir, à juste titre, la société CFEP, les griefs retenus à l’encontre des époux Y dans le cadre de la convention de garantie n’ont pas pour origine une faute dans la rédaction de la convention ou dans l’absence de conseil ou d’information que devait la société rédactrice des actes.
20. En conséquence, la convention de garantie étant efficace et mise en oeuvre, il n’y a pas de chef droit à dommages intérêts.
21. D’autre part, toujours la réclamation des époux A B à l’égard de la société CFEP, il n’est pas établi qu’une faute dans le conseil ou l’information dues aux époux A B a été commise avant la signature des actes du 22 août 2011 et de l’avenant rédigé après la lettre de réclamation du 04 novembre 2011 dans la mesure où l’accord de cession qui prévoyait un bilan au 22 août 2011 à faire a été conclu sur des documents comptables et états financiers au 31 décembre 2010, montrant ainsi que les époux A B étaient parfaitement informés de ce qu’ils achetaient.
22. En conséquence, la demande des époux A B est mal fondée.
23. Sur la demande des époux Y à l’égard de la SARL CFEP, ceux-ci ne peuvent pas être relevés et garantis des condamnations prononcées contre eux et fondées sur la garantie de passif résultant de l’accord des parties qui avaient eu en mains, le 22 août 2011, le bilan de l’activité arrêté à cette date pour la période du 1er janvier 2011 au 22 août 2011, et qui ont convenu dans un avenant de renoncer au complément de prix prévu à l’accord initial.
24. Car les sommes retenues au profit des époux A B n’ont pas pour cause déterminante les fautes de la société CFEP qui aurait mal exécuté ses missions de tenue de comptabilité et d’assistance dans la cession, mais ont pour origine certaine le fait d’émettre des factures qui ne correspondaient pas à la réalité des paiements puisqu’elles ne comportaient par l’acompte versé avant la réalisation des travaux. Et cette présentation erronée n’est pas le fait du comptable qui n’avait pas pour mission de faire et d’établir les factures, mais seulement celle de les enregistrer.
25. De même, les époux Y dont le comportement ne se caractérise pas par la rigueur ne démontrent pas non plus la société CFEP ait commis des fautes dans l’enregistrement des immobilisations corporelles ou dans la survenance de pénalités URSSAF. C’est bien le comportement des dirigeants de la société INTER’SOL qui se trouve à l’origine des défauts d’enregistrement comptable : le comptable ne peut enregistrer que ce que le gérant lui donne, notamment les pièces justificatives, observation faite que la mission de la société CFEP n’a commencé que le 14 février 2011 alors que la cession a été faite le 22 août 2011 et alors que le bilan précédent avait été fait par un autre comptable.
26. Comme les premiers juges l’ont observé, il ne peut y avoir faute de la société CFEP à procéder comme elle l’a fait dans l’exercice de ses missions.
27. En conséquence, le jugement doit être confirmé à l’encontre de la société CFEP qui ne peut être condamnée, à quelque titre que ce soit.
29. L’équité commande d’allouer à cette société la somme de 4 000 € à payer par les époux Y et en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
30. Compte tenu des termes du litige, les dépens de la société CFEP sont à la charge des époux Y et des époux A B, alors que ceux-ci conservent la charge de leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 09 avril 2014 ;
— déboute les époux Y et les époux A B de toutes leurs prétentions formées en appel ;
— déboute les mêmes à l’égard de la SARL CFEP, et pour l’ensemble de leurs prétentions formées en appel ;
— condamne solidairement les époux Y à payer aux époux A B :
1°) la somme de 3 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et en appel,
2°) à la société CFEP la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les époux Y et les époux A B conserveront dans les rapports entre eux leurs propres dépens d’appel, sauf ceux à l’égard de la société CFEP ;
— dit que les époux Y supportent en dernière instance tous les dépens d’appel engagés par la société CFEP à l’encontre des autres parties ;
— autorise, pour ceux-ci, et pour l’avocat postulant de la CFEP à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER EN CHEF LE PRESIDENT
Sylvie BOURRAT G H
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