Confirmation 12 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 avr. 2021, n° 20/05325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05325 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 12 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05325 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/01788
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C1727
INTIMES
MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS au nom de :
- La Direction Nationale du Renseignemeent et des Enquêtes Douanières
- La Recette Régionale de la DNRED
Ayant ses bureaux […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julien FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X Y, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. X Y, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Etablissements Cance est spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures qu’elle exporte dans les départements d’outre-mer.
Lors d’une contrôle opéré sur la période du 28 février 2011 au 04 février 2013 pour les importations en Guadeloupe et sur la période du 27 septembre 2011 au 10 septembre 2012 pour les importations en Guyane, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après dénommée « DNRED ») a constaté que le classement tarifaire retenu par l’agence de la société située aux Antilles-Guyane pour le classement de ses marchandises importées dans les départements de Guadeloupe et Guyane était erroné.
La société Etablissements Cance s’est vue notifier par avis de résultat d’enquête daté du 18 novembre 2013 un redressement total de 234.966 euros qu’elle a contesté par courrier recommandé du 19 décembre 2013.
Par procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2014, le redressement a été confirmé sur le fondement des artucles 411-1 et 411-2-h du code des douanes.
L’avis de mise en recouvrement n° 2014/07 a été émis le 11 février 2014 pour le montant initialement notifié.
Par courrier du 26 mars 2014, la société Etablissements Cance a saisi la commission de conciliation et d’ expertise douanière (CCED), puis s’est desistée de ce recours ainsi qu’il lui en a été donné acte le 06 décembre 2018.
Par courrier du 21 mai 2014, la société Etablissements Cance a contesté le bien fondé de l’avis de mise en recouvrement (AMR) précité, contestation qui est restée sans réponse.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, la société Etablissements Cance a assigné la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’administration des douanes quant à la recevabilité de l’action intentée par la Sas Etablissements Cance ;
— débouté la Sas Etablissements Cance de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré l’avis de recouvrement n° 2014/07 émis le 11 février 2014 pour un montant de 234.966 euros régulier, tant sur la forme que sur le fond ;
— condamné la Sas Etablissements Cance à payer à l’administration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes il n’y a pas lieu à dépens.
Vu l’appel déclaré le 16 mars 2020, par la société Etablissements Cance,
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 juin 2020 par la société Etablissements Cance,
Vu les dernières signifiées le 29 juillet 2020 par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) , prise en la personne de son directeur et par la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de son directeur,
La société Etablissements Cance demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit
Vu l’article 67 du code des douanes,
— annuler et réformer la décision rendue le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
— constater que le droit d’être entendu de la société Cance n’a pas été respecté ;
— annuler l’avis de mise en recouvrement n° 2014/07 d’un montant de 234 966 euros ;
— annuler la procédure subséquente ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que la réclamation de l’Administration est dépourvue de tout fondement dès lors que les produits en cause ont été correctement classés.
En tout état de cause,
— condamner l’Administration des douanes à verser à la société Cance une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, prise en la personne de son directeur et la recette régionale de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières prise en la personne de son directeur demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— débouter la société Cance de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 13 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter la SAS Etablissement Cance de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer l’avis de mise en recouvrement n°2014/07 d’un montant de 234.966 euros régulier, tant sur la forme que sur le fond ;
— condamner la SAS Etablissement Cance à payer à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens ;
— condamner la SAS Etablissements Cance à payer à l’Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
SUR CE,
a) Sur le respect des droits de la défense
La société Etablissements Cance fait valoir que l’administration des douanes doit inviter l’opérateur à présenter utilement ses observations avant toute notification d’une décision affectant ses droits et intérêts et doit le mettre en mesure de le faire utilement, ce qui suppose d’avoir pris en compte ses observations avant de lui délivrer un procès-verbal d’infraction ; que l’émission de l’avis de mise en recouvrement n° 2014/07 contesté a été effectué au mépris des exigences susvisées notament en ce que l’administration des douanes a fait valoir de nouveaux arguments non discutés auparavant. Le procès-verbal de notification d’infraction du 23 janvier 2014 se fondant sur des documents non mentionnés dans l’avis de résultat d’enquête du 22 novembre 2013 aurait pour conséquence de vicier irrémédiablement la procédure.
La DNRED réplique que, dès la réception de l’ avis de résultat d’enquête du 18 novembre 2013, la société Cance a été parfaitement en mesure de faire valoir ses observations sur tous les éléments ; que la société Cance a eu connaissance de l’argument de la similitude des marchandises importées dans les trois départements d’Outre-Mer depuis 2012 puisque son représentant en a discuté avec l’administration des douanes, mais aussi que cette information a été visée par l’avis de résultat d’enquête.
Ceci étant exposé , par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont justement relevé que la société Etablissements Cance, antérieurement à l’émission du procès verbal de notification d’infractions du 23 janvier 2014, avait eu la possibilité de s’expliquer sur le fait que s’agissant des mêmes produits importés, elle adoptait le classement tarifaire n° 9406 00 38 00) pour ceux destinés à la Martinique et le classement tarifaire n° 7308 90 99 pour ceux destinés à la Guadeloupe et à la Guyane, seule cette dernière classification étant contestée par l’administration des douanes.
En effet l’avis de résultat d’enquête daté du 18 novembre 2013 relève expressément que la bonne nomenclature est adoptée pour la Martinique et , lors d’une audition du 24 juillet 2012, le responsable d’agence des Etablissements Cance aux Antilles-Guyane a été questionné par l’agent des douanes et a confirmé que l’activité était indentique entre les établissements de Martinique, Guadeloupe et Guyane .
La société Etablissements Cance est ainsi mal fondée à soutenir que le procés verbal de notification d’infractions porterait un argument non débattu puisque le procés verbal de résultat d’enquêtes y fait référence . La société a ainsi été en mesure de s’expliquer sur la différence de traitement pour des mêmes biens importés entre des destinations différentes.
La contestation relative à la procédure engagée le 26 mars 2014 par la société Etablissements Cance devant la commission de conciliation et d’ expertise douanière (CCED) n’est pas susceptible d’ affecter la régularité de la procédure douanière antérieure étant précisé de surcroît que la société Etablissements Cance s’est désistée de ce recours devant la CCED .
La société Etablissements Cance doit être déboutée de ses contestations relative sà la régularité de la procédure .
b) Sur le fond
La société Etablissements Cance fait valoir que les produits importés relèvent de la position tarifaire 73.08 déclarée et non pas de la position tarifaire 94.06 qui correspond aux « constructions préfabriquées ». Les caractéristiques et propriétés objectives doivent être appréciées sur le produit tel qu’il se présente au moment du dédouanement et, à ce stade, aucun produit ne permet d’aboutir à une construction.
A titre subsidiaire il est soutenu que la position tarifaire 94.06 retenue par l’administration ne serait pas applicable aux produits litigieux, compte tenu des notes explicatives et dans la mesure où les importations sont echelonnées dans le temps comme l’attestent les déclarations en douane.
La DNRED réplique que les marchandises consistent en des constructions préfabriquées métalliques industrialisées destinées à de grands projets sur mesure tels que des bâtiments classiques comme des magasins, des centres commerciaux ou encore des bâtiments standardisés comme des entrepôts, ces produits doivent être classés à la position tarifaire 94.06 ; que l’activité de la société Cance est de même nature que ce soit en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, ce qui ne justifie pas l’utilisation de positions tarifaires différentes entre ces trois départements d’Outre-Mer.
Ceci étant exposé , la position tarifaire 9406, du Système Harmonisé est ainsi rédigée :
« La présente position couvre les constructions préfabriquées, également dénommées constructions industrialisées en toutes matières. Ces constructions, conçues pour les utilisations les plus variées, telles que locaux d’habitation, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars parages et serres, se présentent sous forme :
— de constructions complètes, entièrement assemblées prêtes à être utilisées ;
— de constructions complètes, non assemblées ;
— de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l’état, les
caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées.
Dans le cas de constructions présentées à l’état non monté, les éléments nécessaires à leur édification peuvent se présenter soit partiellement assemblés (murs, fermes par exemple) ou débités aux dimensions définitives poutres, solives, notamment), soit encore pour certains, de longueur indéterminée pour être ajustés au moment du .montage (poutrelles d’appui, matières isolantes, etc.) ».
La note explicative de la nomenclature combinée de ce chapitre précise que :
« On considère comme « constructions préfabriquées » au sens du n° 9406, les constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur
place, présentés ensemble, telles que locaux d’habitation ou de chantier, bureaux, école,
magasins, hangars, garages ou constructions similaires ».
Les notes explicatives du système harmonisé disposent que : « la position tarifaire
9406 couvre les constructions préfabriquées, également dénommées constructions industrialisées, en
toutes matières. Ces constructions conçues pour les utilisations les plus
variées, telles que locaux d’habitation, baraques de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages et serres, ses présentent sous forme de :
de constructions complètes, entièrement assemblées, prêts à être utilisées, ou de constructions complètes, non assemblées, ou de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l’état des caractéristiques essentielles de construction préfabriquées.
Dans le cas de constructions présentées à l’état non monté, les éléments nécessaires à leur édification peuvent se présenter soit partiellement assemblés (murs, fermes par exemple) ou débités aux dimensions définitives (poutres, solives notamment), soit encore, pour certains, de longueur indéterminée pour être ajustés au moment du montage (poutrelles d’appui, matières isolantes, etc.)
Les constructions de la présente position peuvent être équipées ou non ».
Dans la présente espèce , les factures douanes destinées à la Guadeloupe portent sur des éléments de construction métallique et des éléments métalliques pour construction préfabriquée complète non assemblée . Les factures destinées à la Guyane portent sur éléments de construction métallique et des éléments métalliques pour construction préfabriquée complète non assemblée.
Les représentants de la société Etablissements Cance confirment par audition du 24 juillet 2012 et par courrier du 24 octobre 2012 adressé à l’administration des douanes ( pièces n° 3 et 4 de l’intimée) que si les charpentes , couvertures, bardages sont fabriqués en France métropolitaine, ces éléments usinés et prêts à être montés sont ensuite assemblés sur place.
Ces constructions incomplètes non assemblées présentent les caractéristiques de constructions préfabriquées dans la mesure où elles constituent les parties d’un seul et même édifice préfabriqué pouvant être considéré comme importé en pièces détachées.
Ces caractéristiques ne sont pas celles de la position tarifaire 7308.90.99 (jusqu’au 21 décembre 2011) correspondant à des « Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du n°9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction – autres – autres », devenue , à compter du 22 décembre 2011, la position tarifaire 7308.90.98 correspondant à des «Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, a’ l’exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction – autres – autres ».
Contrairement à ce que soutient la société la société Etablissements Cance , si la note explicative de la nomenclature combinée mentionne que les constructions sont soit terminées en usine, soit livrées sous forme d’éléments à assembler sur place, présentés ensemble (…) , cette formulation ne se rapporte pas à une simultanéité des envois mais à une notion d’assemblage des éléments séparés. Ce faisant il n’est pas porté atteinte au principe suivant lequel le classement doit s’opérer au moment du dédouannement puisque des éléments faisant l’objet d’envois échelonnés peuvent relever de cette classification dés lors qu’ils sont destinés a être ensuite assemblés.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit que les marchandises en litige relevaient de la classification tarifaire 9406.
Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Etablissements Cance à payer à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes il n’y a pas lieu à dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Y
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