Confirmation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 janv. 2016, n° 14/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03056 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 juin 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0029
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 26 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/03056
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 067 800 425
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître LOEW, remplaçant Maître Maurice FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Conseiller, et Mme FERMAUT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme GATTI,
assistée de Mme Lucille PERROT, greffier stagiaire
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été embauché en qualité d’agent d’entretien à compter du 9 avril 2002 par la société TFN, aux droits de laquelle a succédé, à compter du 1er juillet 2005, la société Onet Services.
Il était en dernier lieu affecté sur le site Auchan Hautepierre.
Après avoir le 28 avril 2011, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 9 mai 2011, et l’avoir mis à pied à titre conservatoire, la société Onet Services a, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2011, notifié à M. X son licenciement pour faute grave, lui reprochant le vol de marchandise appartenant au client au temps et au lieu du travail.
Le 11 juillet 2012, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par le jugement entrepris du 2 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Onet Services à payer à M. X les sommes suivantes :
. 2.824,08 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 282,40 € au titre des congés payés sur préavis,
. 977,55 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, et 97,55 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
. 1.423,54 € à titre d’indemnité de licenciement,
. ces montants avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Onet Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Onet Services aux dépens.
La société Onet Services a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 17 juin 2014.
A l’audience de la cour, la société Onet Services, se référant oralement à ses conclusions déposées le 1er décembre 2014, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié intimé de ses prétentions et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 20 avril 2015, M. Y X ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience du 8 décembre 2015.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Attendu que par lettre du 16 mai 2011, la société Onet Services a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
« … nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : vol de marchandise appartenant au client au temps et lieu de travail. '
Le 28 avril 2011, alors que vous étiez en charge de la permanence du magasin sur le site « Auchan », vous avez commis des manquements graves.
En effet, vous avez été surpris par le service de sécurité de notre client « Auchan » en train de voler un paquet de produit alimentaire, soit des noix de cajou dans un rayon.
C’est alors que le service de sécurité de notre client a pris l’initiative de vous suivre.
Or, vous avez été vu en train de cache le paquet dans votre chariot et ce, pour aller les manger dans le local « sprintler ».
Le service sécurité du magasin a alors immédiatement prévenu notre client.
En outre et faisant suite à ces agissements portés à notre connaissance, il s’avère que ces faits se sont répétés à plusieurs reprise et ce, depuis plusieurs mois. … » ;
Attendu que le fait du 28 avril 2011 sur lequel repose le licenciement n’est pas discuté devant la cour, et est réel ;
Qu’il ressort du compte rendu circonstancié établi par M. Z A, responsable sécurité de la société Auchan, en faveur de la société Onet Services, lequel précise notamment que le salarié a « signé la fiche de constat » ; qu’il n’est pas pour autant formellement démontré que M. X se serait rendu coupable de vols similaires à plusieurs reprises ;
Que dès lors et compte tenu de l’ancienneté du salarié (9 ans), de l’absence de sanction antérieure et de la modicité du vol, les premiers juges ont justement considéré que les faits ne constituaient pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, y inclus celles relatives aux indemnités et rappel de salaire alloués ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle emploi ;
Que partie perdante sur son appel, la société Onet Services sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 2 juin 2014 du conseil de prud’hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle emploi ;
DEBOUTE la société Onet Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Onet Services aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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