Confirmation 20 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 20 avr. 2016, n° 14/04720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04720 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°166
R.G : 14/04720
XXX
C/
M. F A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2016
devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES, de la SELAS BARTHELEMY Avocats.
INTIME :
Monsieur F A
XXX
XXX
représenté par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Mer LAISNE Louise, Avocat au barreau de RENNES.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F A a été engagé suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2004, par la société ANBM-Accueil Négoce Bois et Matériaux, dite ci-après la société ANBM, en qualité de magasinier cariste, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s’élevait en dernier lieu à 1 530,21 euros, auquel s’ajoutait une prime d’ancienneté de 47,76 euros, soit un total de 1 577,97 euros. Il a perçu au cours du premier trimestre 2012 une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 616,70 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de bois d’oeuvre et de produits dérivés.
M. A a été en arrêt de travail pour accident du travail du 8 mars au 22 avril 2012. Lors de la visite de reprise, en date du 26 avril 2012, le médecin du travail l’a déclaré 'apte avec restriction: limiter le port de charges lourdes à 20 kg au maximum pendant un mois'.
Après avoir été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 avril 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 23 avril 2012, M. A a été licencié pour motif disciplinaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2012 et dispensé de l’exécution du préavis de deux mois, qui lui a été rémunéré.
La société ANBM employait habituellement plus de 250 salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. A a saisi le 24 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de Lorient afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation, avec exécution provisoire, de la société ANBM à lui payer les sommes suivantes:
*18 924 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 892 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
*9 462 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
*1 577 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANBM a sollicité rejet de ces prétentions et la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2014, le conseil de prud’hommes a:
— dit le licenciement de M. A dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ANBM à payer à M. A la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. A de ses plus amples prétentions,
— débouté la société ANBM de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ANBM à payer à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’elle supportera les dépens.
La société ANBM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour:
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. A,
— en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence de condamner la société ANBM à lui payer les sommes suivantes:
*18 924 euros (12 x 1 577 euros ) et 9 462 euros (6 x 1 577 euros ), sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
*1 8 92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
*1 577 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
'Lors de cet entretien, nous avons évoqué avec vous les raisons nous amenant à envisager une sanction à votre égard, à savoir des manquements importants au niveau de la sécurité.
En effet, en date du 8 mars dernier, alors que vous conduisiez le chariot élévateur, vous avez laissé votre pied à l’extérieur de la cabine, de sorte que vous l’avez coincé entre le poteau et l’engin. A la suite de cet accident du travail, vous avez été arrêté du 9 mars au 22 avril 2012 au soir.
Ce type d’accident est totalement inadmissible, lorsque vous conduisez un chariot élévateur, vous vous devez d’adopter une conduite sure et vigilante afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Cela passe notamment par le respect des consignes et des règles de conduite.
Suite à cet accident, le CHSCT de Le Touze a mené son enquête afin de comprendre les circonstances et les raisons de cet accident. Le rapport indique clairement que l’accident du travail du 8 mars dernier est du fait de votre personne et de votre absence de vigilance.
Cet accident est d’autant plus inacceptable que nous avons mis en place ces dernières années, une véritable démarche de sensibilisation à la sécurité auprès de nos collaborateurs.
Ainsi, vous avez reçu un livret reprenant les règles essentielles à respecter dans l’entreprise afin d’assurer votre sécurité et celle d’autrui. Vous avez également participé par 2 fois en date du 22 mai 2008 et du 20 septembre 2012 à une réunion avec l’ensemble de vos collègues dans lesquelles, nous reprenions une nouvelle fois les consignes à appliquer afin de veiller à la sécurité de tous.
En plus des ces informations, en janvier 2010, vous avez suivi une formation appelée CACES(Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité), et qui a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention. A la fin de cette formation, vous avez passé un test que vous avez réussi et qui vous a permis d’obtenir le diplôme appelé CACES. L’obtention de ce diplôme justifiait donc des compétences et connaissances acquises.
Nous vous avons à la suite de l’obtention de ce diplôme de sécurité, délivré une autorisation de conduite. Nous vous avons alors expliqué une nouvelle fois les règles essentielles lors de la conduite de chariot élévateur et nous vous avons à ce titre fait signer un document.
Au vu de tous ces éléments, il apparaît clairement que vous aviez toutes les informations et consignes nécessaires pour appliquer les bonnes règles de conduite et assurer la sécurité de vous, d’autrui et des biens.
Qui plus est, nous vous avions déjà alerté sur votre conduite imprudente et dangereuse le 16 décembre 2011, car vous aviez occasionné la casse du moteur du chariot suite à un freinage trop brusque: Dans ce courrier, nous vous demandions d’ailleurs d’être vigilant et attentif pour ne pas mettre en danger la vie et la sécurité d’autrui.
Or, force est de constater que malgré toutes les actions mises en 'uvre par la société afin que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour conduire un chariot, et notre mise en garde de décembre dernier, vous n’avez pas pris conscience de l’importance de la sécurité.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué que ce n’était pas intentionnel. Ces explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
C’est pourquoi, compte tenu de vos manquements en terme de sécurité ainsi que de votre absence totale de prudence lors de la conduite du chariot élévateur, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement. pour cause réelle et sérieuse.';
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le bien fondé du licenciement, l’administration de la preuve concernant le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ne pèse pas exclusivement sur celui-ci mais est l’oeuvre commune des deux parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par celles-ci, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile; que si un doute subsiste, il profite au salarié;
Considérant que dans son rapport d’enquête du 2 avril 2012, la délégation du CHSCT, constituée de deux représentants du personnel et d’un représentant de l’employeur, indique comme circonstances de l’accident du travail dont M. A a été victime le 8 mars 2012, qu’alors que le salarié reculait avec le chariot élévateur, son pied, qui dépassait de la cabine, s’est retrouvé coincé entre l’engin et un poteau, comme blessures subies, une entorse du pied entraînant un arrêt de travail du 8 mars jusqu’au 22 avril 2012, comme cause de l’accident le non-respect par la victime des règles et consignes de conduite d’un chariot élévateur, sans autre précision, et comme mesures préconisées en vue d’en prévenir le renouvellement, la continuité des actions déjà mises en place, à savoir formation à la conduite des chariots dispensée par un organisme de formation et délivrance du CACES (recyclage tous les 5 ans) et réunion de sensibilisation à la sécurité ;
Considérant toutefois que ce rapport sommaire n’a pas été établi à l’issue d’une enquête contradictoire, ce qui en limite la portée;
Considérant que dans un courrier daté du 15 avril 2012, que la société ANBM indique ne pas avoir reçu, M. A relate les circonstances de l’accident comme suit: son talon qui, seul, dépassait de la cabine ayant heurté un poteau qu’il n’avait pas vu en reculant, le devant de son pied s’est retrouvé coincé à l’intérieur de la cabine, dont il n’avait pas pu fermer la porte, car elle fonctionnait mal;
Considérant qu’il ressort des photographies versées aux débats que la porte de la cabine du chariot élévateur utilisé par M. A ne fermait pas complètement, de sorte qu’elle ne faisait pas obstacle à ce qu’il mette le talon du pied hors de la cabine, ce que l’attestation de M. Z, responsable de maintenance, selon laquelle tous les chariots utilisés, qui sont contrôlés périodiquement par la société Dekra, sont en état de marche et font l’objet de travaux si des anomalies sont répertoriées, ne suffit pas à remettre en cause, dès lors que celui-ci s’exprime d’une manière générale sans se prononcer explicitement sur l’état de fonctionnement de la porte du chariot élévateur utilisé par M. A, et est au surplus démenti par M. C et M. B, qui attestent que la plupart des chariots élévateurs utilisés dans l’entreprise n’avaient plus de porte ou des portes qui ne fermaient plus; qu’il est toutefois démontré par l’attestation de M. Y, magasinier, qui précise utiliser quotidiennement les chariots élévateurs et notamment celui qui était à la disposition de M. A à l’époque des faits, qu’il est tout à fait possible de reculer sans mettre le talon du pied hors du chariot ;
Considérant que si la société ANBM a bien adressé une mise en garde à M. A, le 16 décembre 2011, pour avoir occasionné le 28 novembre 2011, la casse du moteur de la roue d’un chariot élévateur par un brusque freinage, le salarié soutient que ce problème mécanique est dû à un manque d’entretien des engins et de la voirie; qu’il expose avoir dû freiner pour retrouver l’adhérence de la chaussée, dont l’irrégularité avait provoqué la mise en roue libre du chariot, et n’avoir pu ensuite repartir et souligne à juste titre qu’un chariot en bon état supporte normalement sans problème un freinage, aussi brusque soit-il; qu’aucun élément n’est produit par la société ANBM permettant d’imputer l’incident mécanique constaté à la conduite de M. A; qu’aucune faute n’est dès lors caractérisée de ce chef à l’encontre de celui-ci;
Considérant que si la société ANBM invoque devant la cour les avertissements notifiés à M. A le 21 décembre 2009 pour un contrôle de chargement défectueux, le 12 janvier 2011 pour une absence dont il n’avait pas informé son employeur et le 2 mars 2012, pour avoir réalisé, le 8 février 2012, un contrôle de chargement défectueux et pour avoir en outre, le 7 février 2012, lors de la descente d’une palette de panneaux à l’aide du chariot élévateur, cassé deux panneaux d’agglomérés stockés plus bas dans les racks, faute d’avoir prêté suffisamment attention à la grandeur de la palette, ces faits ne sont pas visés dans la lettre de licenciement; qu’aucune pièce n’est par ailleurs produite pour attester du bien fondé des fautes ainsi reprochées au salarié;
Considérant qu’il n’est pas non plus reproché à l’intéressé dans la lettre de licenciement d’avoir procédé, le 8 mars 2012, à une man’uvre sans procéder aux contrôles visuels nécessaires, mais seulement d’avoir manoeuvré en laissant son pied à l’extérieur de la cabine;
Considérant que si M. A a effectivement manqué de prudence, le 8 mars 2011, en laissant son talon dépasser de la cabine, ce manquement involontaire unique aux règles de sécurité pour un salarié comptant huit ans d’ancienneté ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de l’intéressé dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intéressé peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement;
Considérant que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l’article L. 1233-2 du code du travail ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu’en tout état de cause, il n’est pas établi, au vu des notes prises par Mme X, membre du personnel ayant assisté M. A lors de l’entretien préalable, que le salarié n’ait pas été mis en mesure, lors de cet entretien, de s’expliquer sur les motifs invoqués à l’appui de son licenciement; que l’intéressée, qui n’atteste d’ailleurs pas du caractère exhaustif de ses notes, a notamment indiqué: 'Accident Manoeuvre classique de marche arrière Talon à l’extérieur de l’engin Conséquences importantes pour le salarié (santé+ entreprise) Médecine du travail a contacté Le Touze Formations sécurité/CACES Sécurité vitesse-personne Remise en question (') Non respect de la procédure-Non respect des règles Faute de non respect des procédures non acceptable Courrier de mise en garde en 2012 pour utilisation élévateurs'; que la procédure de licenciement est donc régulière;
Considérant qu’eu égard à l’âge du salarié au moment du licenciement, 30 ans, de l’absence de pièces justifiant de sa situation depuis lors, de son ancienneté d’environ 8 ans dans l’entreprise, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral qu’il a subi en lui allouant, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en le déboutant du surplus de sa demande; qu’il convient en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris;
Considérant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui n’indemnise pas un temps de travail effectif ou un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de ce chef;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société ANBM à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. A dans la limite de six mois à compter de son licenciement;
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société ANBM à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance;
Considérant qu’il convient de débouter la société ANBM de cette même demande;
PAR CES MOTIFS:
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 2 juin 2014;
Y ajoutant:
Ordonne le remboursement par la société ANBM-Accueil Négoce Bois et Matériaux à Pôle emploi des indemnités de chômage que celui-ci a versées le cas échéant à M. F A dans la limite de six mois à compter de son licenciement;
Condamne la société ANBM-Accueil Négoce Bois et Matériaux à payer à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société ANBM-Accueil Négoce Bois et Matériaux de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société ANBM-Accueil Négoce Bois et Matériaux aux dépens de l’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Régine Capra, président, et Madame D E, greffier.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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