Infirmation 28 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2013, n° 12/07593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/07593 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 3 octobre 2012, N° 2011-01358 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2013
***
N° de MINUTE : 13/
N° RG : 12/07593
Jugement (N° 2011-01358)
rendu le 03 Octobre 2012
par le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer
REF : SVB/KH
APPELANTE
XXX poursuite et diligence de son représentant légal
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
Société O P Société de droit polonais
Ayant son siège XXX
3 WROBEDA 3 Q
Représentée par Me Anne-Corinne SANDEVOIR-LACHAUDRU, avocat au barreau de BETHUNE
Assistée de Maître K-Laurence FOLMER, avocate au barreau de NANCY
DÉBATS à l’audience publique du 15 Octobre 2013 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-K HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-K HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2013
***
Vu le jugement contradictoire du 3 octobre 2012 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a condamné, avec exécution provisoire, la SARL AAA EURO’ALARM EURO STYLE DECO à payer à la société O P la somme en principal de 37.329,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2010 ainsi que 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2012 par la SARL XXX ;
Vu l’ordonnance de Madame le Premier Président statuant en référé, rendue le 7 février 2013, qui a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré ;
Vu les conclusions déposées le 9 juillet 2013 pour la SARL AAA ;
Vu les conclusions déposées le 15 mai 2013 pour la société de droit polonais O P ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2013 ;
La SARL AAA a interjeté appel aux fins de réformation du jugement entrepris, de rejet des demandes outre la condamnation de la société O P à lui payer 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 4.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste, pour l’essentiel, être débitrice de la somme réclamée et soutient que les factures produites, auxquelles ne sont pas joints des bons de commande et des bons de livraison régulièrement émargés par elle ne sont pas probantes. Elle ajoute que la seule utilisation de ses entrepôts et de sa ligne fax, acceptée au regard du projet de création d’une société commune qui n’a pas abouti, ne la rend pas débitrice d’une obligation en paiement.
La société O P sollicite la confirmation du jugement déféré, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SARL AAA à lui payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles.
Elle soutient que des relations commerciales se sont créées entre elle-même et les sociétés françaises, AAA et EURO D&CO ; que la société AAA est intervenue dans la passation des commandes pour la livraison de matériaux spécifiques qu’elle devait poser ou faire poser par la société EURO D&CO ; que les pièces produites montrent que la SARL AAA lui a passé des commandes pour elle-même ou pour le compte de la société EURO D&CO ; enfin que la SARL AAA multiplie les procédures afin de voir annuler la saisie attribution à laquelle elle a procédé en suite du jugement.
SUR CE
Il incombe à celui qui se prétend créancier d’une obligation d’en justifier le bien
fondé. Si la preuve est libre en matière commerciale, elle doit être suffisamment convaincante pour emporter condamnation du débiteur désigné.
La société O P, qui produit et commercialise des huisseries en PVC et
en aluminium, sollicite le paiement de douze factures datées du 25 juin 2010 au 20 octobre 2010.
La SARL AAA, dont les co-gérants sont Messieurs Z et J-K Y, exploite au XXX à Sallaumines, une activité de ' vente et pose d’alarmes d’immeubles et de véhicules automobiles et tous accessoires s’y rapportant, amélioration de l’habitat et de la qualité de vie en tout genre…'.
La SARL EURO D&CO, dont les co-gérants sont Messieurs D E, Z et J-K Y, exploite au XXX à Sallaumines, une activité de 'réalisation directement ou par sous traitance de tous travaux tous corps d’états de rénovation d’aménagement, de transformation et d’amélioration de l’habitat'.
Les relations entre les parties sont établies par les documents produits dont il ressort que Messieurs H A, F G, M G (O P Q), B C et J-K Y ont envisagé la création d’une société intitulée SAS O P NORD DE FRANCE, puis la mise en place d’un contrat d’agent commercial entre les sociétés O P française et polonaise, projets dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas abouti.
Les douze factures dont le paiement est sollicité sont libellées au nom de la société EURO D&CO et non de la SARL AAA.
Or l’identité de dirigeant et de siège social entre deux personnes morales distinctes est sans effet sur l’identité du débiteur de l’obligation en paiement.
Les CMR jointes aux factures font toutes, à l’exception de l’une d’entre elles, mention de la société EURO D&CO comme destinataire.
Aucun bon de commande signé par la SARL AAA n’est produit.
L’acceptation de commande pour le chantier de Monsieur X, est faite pour la société EKOPLAST, au vu de côtes 'O P NORD DE FRANCE’ et porte la signature de Monsieur Y. Toutefois, en l’absence de cachet commercial, celui-ci peut avoir signé la commande en son nom propre ou pour le compte de la société EKKO P NORD DE DFRANCE en formation ou pour l’une ou l’autre des sociétés qu’il dirige.
Le devis joint a été établi par 'O P en formation’ et le courriel en réponse de la société polonaise émane de H A, O P NORD DE FRANCE.
A l’acceptation de commande faite le 25 mai 2010 par Monsieur A, dont le lien avec la SARL AAA n’est pas démontré, est joint un devis émis par la société 'O P en foramtion'.
Si les trois constats d’huissier de justice versés aux débats démontrent que trois immeubles ont vu leur menuiseries changées, aucun élément ne prouve qu’ils l’ont été par la société AAA alors que pour l’un l’acceptation du bon de commande est faite au nom d’une 'société CAMPHIN', dont il s’avère qu’il s’agit en réalité du nom du propriétaire de l’immeuble lequel a indiqué à l’huissier de justice être dans l’attente de la facture de la société EURO D&CO.
Ainsi la seule utilisation des lignes fax de la SARL AAA est insuffisante à démontrer, comme le soutient l’intimée, que la SARL AAA a passé ces commandes pour elle-même ou l’a fait pour le compte de la société EURO D&CO.
En outre, il sera observé qu’une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 37.329,41 € a été adressée par le conseil de la société O P à la société EURO D&CO et non à la SARL AAA.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande présentée par la société O P à l’encontre de la SARL AAA et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’engagement d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus
de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas d’une attitude fautive génératrice d’un préjudice. La SARL AAA qui ne démontre pas un tel comportement imputable à la société O P ne peut prétendre au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société O P qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée
de sa demande en dommages et intérêts et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL AAA les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société O P de toutes ses demandes ;
Condamne la société O P à payer à la SARL AAA EURO’ALARM EURO STYLE DECO la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société O P aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d’appel, par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU
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