Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 15/22265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 novembre 2015, N° 15/01340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MÉDICALE DE FRANCE, LA SOCIÉTÉ MACSF PRÉVOYANCE, MUTUELLE MACSF PRÉVOYANCE, SA PACIFICA, L' ASSOCIATION GÉNÉRALE DES MÉDECINS DE FRANCE AGMF PRÉVOYANCE - GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ, LA SA MÉDICALE DE FRANCE, ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE AGMF PREVOYANCE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 30 JUIN 2016
N° 2016/765
Rôle N° 15/22265
A X
C/
XXX
ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE AGMF XXX
SA Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me MIMOUNI
Me JOURDAN
Me LIBERAS
Me VALENZA
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 novembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01340.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française, demeurant XXX
XXX
représenté et assisté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉES
LA SA MÉDICALE DE FRANCE
dont le siège est XXX
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par avocat Me Danièle GANEM-CHABENET, avocat au barreau de Paris, plaidant
dont le siège est XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
assistée par Me Stéphane CHOISEZ substitué par Me Delphine MABEAU, avocats au barreau de Paris, plaidant
L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES MÉDECINS DE FRANCE AGMF PRÉVOYANCE – XXX
dont le siège est XXX
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de Paris
LA SA Y
dont le siège est XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille
assistée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de Paris, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
M. A X, Z-dentiste, avait souscrit des contrats d’assurance auprès des sociétés ou mutuelles La médicale de France, MACSF Prévoyance, AGMF Prévoyance et Y, auxquelles il a déclaré avoir subi une amputation de l’index de la main droite lors de l’utilisation d’une scie à onglet, à son domicile, le 5 mai 2014.
Par exploits des 22 et 27 juillet 2015, 6 août 2015, il a fait assigner en référé MACSF Prévoyance, La Médicale de France, et AGMF Prévoyance devant le président du tribunal de grande instance de Grasse à l’effet d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses indemnités provisionnelles en vertu des contrats souscrits. Il a également saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande de provision à l’encontre de la société Y. La MACSF Prévoyance et la Médicale de France sont intervenues volontairement à cette instance.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2015, la juridiction toulousaine s’est déclarée incompétente au profit du président du tribunal de grande instance de Grasse.
Devant celui-ci, les défenderesses ont sollicité la jonction des affaires et se sont opposées aux prétentions de M. X, la Mutuelle MACSF Prévoyance réclamant pour sa part l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 4 novembre 2015, le président de la juridiction, estimant que les contestations opposées par les assureurs étaient sérieuses, a statué comme suit :
'Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15-1340, 15-1341, 15-1361 et 15-1570, seul le numéro le plus ancien étant conservé ;
Vu les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ;
Déboutons M. A X de ses demandes ;
Déboutons la société d’assurances mutuelle MACSF Prévoyance de sa demande d’expertise judiciaire ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons M. A X à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. A X conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons M. A X à payer à chacun des défendeurs à savoir la société d’assurances mutuelle MACSF Prévoyance, la société Y, la SA Médicale de France, la société mutualiste AGMF Prévoyance la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
M. A X a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 13 mai 2016.
Les intimées ont conclu comme suit :
— la SA Y le 25 mars 2016,
— l’AGMF Prévoyance le 4 avril 2016,
— la mutuelle MACSF Prévoyance le 30 mai 2016,
— la SA Médicale de France le 14 avril 2016.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que la société d’assurance mutuelle MACSF Prévoyance sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours au motif que les assureurs ont porté plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse du chef de tentative d’escroquerie et escroquerie à l’encontre de M. X ;
Mais attendu qu’il ressort des écritures de celui-ci que, s’il a formé un appel total à l’encontre de l’ordonnance déférée, il ne conteste en réalité que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens ; qu’il s’ensuit que la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que la MACSF Prévoyance ne reprend pas, devant la cour, sa demande d’expertise, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions principales ;
Attendu que M. X, qui a succombé en ses demandes, a été condamné à juste titre aux dépens par la décision attaquée, par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions prévues par ce texte ; qu’en effet, si les assureurs n’ont pas opposé un refus de garantie à M. X avant la délivrance des assignations en référé, la Médicale de France a tout de même suspendu ses prestations antérieurement, de même que la MACSF et ces deux assureurs ont soulevé des contestations devant le juge des référés de Toulouse le 25 août 2015, soit bien avant la première audience du juge des référés de Grasse du 2 septembre 2015 ; que M. X n’ignorait donc pas que des contestations seraient également soulevées par les défenderesses devant cette juridiction ;
Attendu, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle est justifiée en faveur des défenderesses, tenues de plaider en première instance et en appel ; que, cependant, le montant de l’indemnité doit être particulièrement limité en appel puisque, dès ses premières écritures, dont seul le dispositif saisissait la cour, M. X ne contestait que l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ;
Attendu enfin que M. X devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de ses prétentions au titre des frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la MACSF Prévoyance,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A X à verser à la SA Médicale de France, à l’AGMF Prévoyance, à la société MACSF Prévoyance et à la SA Y la somme de 400 € chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute prétention contraire ou plus ample des parties,
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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