Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 15/17963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/17963 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 24 MAI 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17963
Décision déférée à la Cour : Sentence rendue le 31 Juillet 2015 par le Tribunal arbitral de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A.R.L. Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Nevena IVANOVA substituant Me Stéphane BONIFASSI de l’ASSOCIATION LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
Monsieur G Z
XXX
XXX
représenté par Me Renaud CAVOIZY de la SELARL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame BODARD HERMANT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d’appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame C GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par acte du 21 avril 2012, la société d’expertise comptable Y a conclu avec MM. X et Z, une promesse de cession et d’acquisition des actions de la totalité du capital social de la société FIDUREX Val d’Oise.
Par acte du 29 juin 2012, les parties ont réitéré leurs engagements et ont procédé à la cession des actions.
Soutenant que la société rachetée était une structure qui exerçait illégalement la profession d’expert-comptable, Y qui poursuivait la nullité de la cession des parts intervenue entre les parties sur le fondement du dol et l’allocation de dommages-intérêts, a par requête du 1er octobre 2014, sollicité la mise en oeuvre d’une procédure d’arbitrage en vertu de l’article 16 de la promesse.
Le 30 mars 2015, le président de l’Ordre des Experts Comptables de la région de Paris-Ile de France a désigné M. E F en qualité d’arbitre unique.
Par une sentence rendue à Paris le 31 juillet 2015, le tribunal arbitral s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Y a déposé 'un acte d’appel’ de cette sentence.
Par des conclusions notifiées par le RPVA le 28 octobre 2015, Y prie la cour de dire le tribunal arbitral compétent sur la question de la validité de la cession des actions, de renvoyer le dossier à l’arbitrage, d’ordonner au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables de Paris-Ile de France de désigner un arbitre dans le mois de l’arrêt, de débouter MM. X et Z de leurs demandes et de condamner ces derniers à lui verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que 'l’existence d’un éventuel droit d’appel de la sentence n’induit pas que les parties auraient décidé d’exclure certaines décision relatives au contrat de cession de la juridiction de l’arbitre'. Elle invoque les dispositions de l’article 1442 du code de procédure civile, l’interprétation large et utile de la clause d’arbitrage ainsi qu’en l’espèce, la nécessité de statuer sur la seule question de la compétence dès lors qu’il ne serait pas d’une bonne administration de la justice que la cour statue au fond et que l’évocation la priverait d’un accès effectif au juge choisi.
Par des conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2015, MM. X et Z demandent de rejeter des demandes présentées, de confirmer la sentence arbitrale, d’inviter les parties à mieux se pourvoir et de condamner Y à leur verser 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Considérant que selon l’article 16 'Arbitrage’ de la promesse de cession et d’acquisition d’actions du 21 avril 2012 conclue entre la société Y d’une part et MM. X et Z d’autre part : 'Les parties conviennent pour toute interprétation ou litige pouvant survenir dans l’application du présent contrat de se rapporter, à l’arbitrage du Conseil régional de l’Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France, et sera susceptible de recours devant les juridictions compétentes’ ;
Considérant que selon l’article 1489 du code de procédure civile :
'La sentence n’est pas susceptible d’appel sauf volonté contraire des parties’ ;
Considérant que l’article 16 susvisé de la promesse mentionne un 'recours’ ;
Sur le moyen d’annulation tiré de l’incompétence du tribunal arbitral ( 1492 1° du code de procédure civile )
Y soutient que le tribunal arbitral s’est déclaré à tort incompétent en raison du principe de l’effet utile des clauses d’arbitrage qui doivent faire l’objet d’une lecture large ;
Considérant que le juge de l’annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu’il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d’apprécier la portée de la convention d’arbitrage et d’en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres;
Considérant que Y poursuit la nullité de l’acte de cession d’actions survenu le 29 juin 2012 en raison du dol qu’auraient commis MM X et Z ;
Considérant que la clause 16 précitée qui vise uniquement les litiges pouvant survenir 'dans l’application du présent contrat’ ne peut s’étendre à ceux relatifs à la validité de la conclusion du contrat ;
Que le tribunal arbitral s’étant justement déclaré incompétent, le recours est rejeté ;
Considérant que Y qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer la somme de 5.000 € in solidum à MM. X et Z sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours.
Condamne la société Y aux dépens et à payer in solidum à MM. X et Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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