Irrecevabilité 26 mai 2016
Confirmation 19 septembre 2017
Rejet 28 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mai 2016, n° 15/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 avril 2015, N° 12/10873;10 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE SYNDIC EQUITABLE , SARL Unipersonnelle inscrite, Syndic. de copropriété LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT A DE L ' ENSEMBLE IMMOBILIER SIS |
Texte intégral
R.G : 15/03911
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
12/10873
du 07 avril 2015
XXX
X
C/
Syndic. de copropriété LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT A DE L 'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS XXX
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Mai 2016
APPELANTE :
Mme Z X veuve Y
née le XXX à MEKLA-HAUT-SABAOU (Algérie)
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT A de l’immeuble sis XXX Représenté par la société LE SYNDIC EQUITABLE, ès qualité de syndic et SARL unipersonnelle inscrite au RCS de Lyon B 524 359 700, dont le siège social est
XXX
XXX
Représenté par la SCP LLACER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société LE SYNDIC EQUITABLE , SARL Unipersonnelle inscrite au RCS de Lyon B 524 359 700, dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par la SCP LLACER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Emanuela MAUREL , greffier,
Vu les articles 763 à 787, 907 et suivants du code de procédure civile,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 avrili 2016, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Mai 2016 prorogé au 26 mai 2016 ;
Signé par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat chargé de la mise en état de la 1re chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Madame X est appelante d’un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 avril 2015 l’ayant déboutée de sa demande en nullité du mandat de gestion du Syndic Equitable sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et ayant fait droit à sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis XXX.
Madame X a intimé dans sa déclaration d’appel le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis XXX, XXX
Par conclusions d’incident, madame X demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, de :
— constater que le syndicat secondaire bâtiment A de l’ensemble immobilier sis XXX n’est plus représenté par un syndic régulièrement désigné et est privé de sa capacité à agir en justice,
— déclarer ses conclusions d’intimée irrecevables pour nullité de fond,
— prononcer la clôture de la mise en état et fixer le dossier à plaider sur ses conclusions d’appelante,
— débouter le défendeur à l’incident de toutes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
Madame X soutient que par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 février 2016, non assorti de l’exécution provisoire mais revêtu de l’autorité de chose jugée, l’assemblée du 10 juillet 2014, qui avait donné mandat à l’ancienne SARL Le Syndic Equitable a été annulée.
Elle ajoute que la SARL Le Syndic Equitable a cessé d’exister pour renaître sous le même nom sous forme unipersonnelle avec un siège social différent et une nouvelle gérante qui a créé son activité de syndic le 1er septembre 2014 et n’a jamais reçu pouvoir d’une assemblée.
Elle en déduit que le syndicat n’est plus légalement représenté en justice depuis le 10 juillet 2014 et n’a pas capacité à agir en justice, ce qui constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile entraînant l’irrecevabilité des conclusions.
Le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis XXX, représenté par la SARL unipersonnelle LE SYNDIC EQUITABLE et la société LE SYNDIC EQUITABLE concluent au rejet de l’incident et demandent chacune la condamnation de madame X au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la décision du 9 février 2016 ayant été frappée d’appel le 2 mars 2016, procédure enrôlée sous le n° RG 16/01633, les effets du jugement non assorti de l’exécution provisoire sont suspendus de sorte que la société Le Syndic Equitable est réputée avoir valablement reçu mandat de syndic.
Ils précisent que Le Syndic équitable est la même personne morale dotée du même numéro RCS depuis 2010, peu important les changements d’associés, de gérant, d’établissement et de siège social qui n’ont pas affecté son existence juridique.
MOTIFS
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
L’article 539 du code de procédure civile dispose : « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif ».
Le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 9 février 2016, non assorti de l’exécution provisoire, ayant annulé l’assemblée du 10 juillet 2014, qui avait donné mandat à la Sarl Le Syndic Equitable, a été frappé d’appel le 2 mars 2016, procédure enrôlée sous le n° RG 16/01633.
L’appel étant suspensif, le jugement n’a pas force exécutoire.
La décision de l’assemblée générale s’impose aux copropriétaires tant que l’annulation n’a pas été prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
Le défaut de capacité d’ester en justice du syndicat tiré du défaut de capacité et de pouvoir de son représentant la Sarl Le Syndic Equitable en raison de sa modification de forme sociale à compter du 1er septembre 2014 n’est pas justifié au vu des pièces dont la production a été autorisée en délibéré établissant que la Sarl Le Syndic Equitable, titulaire de la carte professionnelle en cours de validité est une société existante depuis son immatriculation le 17 août 2010 au RCS Lyon 524369700 ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis au 9 mars 2016.
Madame X doit être déboutée de son incident.
PAR CES MOTIFS
Déboute madame X de sa demande aux fins de constater que le syndicat secondaire bâtiment A de l’ensemble immobilier sis XXX n’est plus représenté par un syndic régulièrement désigné et est privé de sa capacité à agir en justice et déclarer ses conclusions d’intimée irrecevables pour nullité de fond,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des intimés,
Condamne madame X aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Base de données ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Fichier ·
- Client ·
- Marché pertinent ·
- Refus ·
- Pharmaceutique
- Transport collectif ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Préavis ·
- Côte ·
- Tribunal du travail ·
- Certificat de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Cuivre ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Rémunération ·
- Fournisseur ·
- Commission ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Activité ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Hôtellerie
- Ville ·
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Droit au logement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Personnes
- Cliniques ·
- Contrat de prestation ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Transaction ·
- Indemnité ·
- Prestation de services ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Acceptation ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Bois ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Code du travail
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Allemagne ·
- Consommateur ·
- Condition ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Cession ·
- Arbitre ·
- Promesse ·
- Recours ·
- Comptable ·
- Conseil régional ·
- Action
- Logement ·
- Demande ·
- Trouble de jouissance ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice ·
- Contrats en cours
- Sociétés ·
- Alternateur ·
- Assureur ·
- Emballage ·
- Incoterms ·
- Pièces ·
- Traduction ·
- Navire ·
- Port ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.