Infirmation partielle 21 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 avr. 2016, n° 14/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02715 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 mai 2014 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF ALSACE c/ SAS SEW USOCOME |
|---|
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2016/602
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Avril 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/02715
Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
URSSAF ALSACE, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Pauline BISCHOFF, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS SEW USOCOME, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Pierre BOUCHEZ, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BURGER, Président de chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre
— signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à un contrôle Urssaf pour la période du 1.1.2010 au 1.12.2011, la SAS SEW-USOCOME a fait l’objet d’un redressement dont le seul point aujourd’hui en litige concerne les observations, faites pour l’avenir, de la soumission à cotisations des chèques > de 50€ attribués par le comité d’entreprise aux salariés remplissant une condition d’ancienneté dans l’entreprise.
Par jugement du 7.5.2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 30.5.2013 ayant rejeté la contestation de la SAS SEW-USOCOME de ce chef de redressement, en retenant que l’attribution de l’avantage en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise ne constitue nullement une discrimination interdite.
L’Urssaf du Bas-Rhin a interjeté appel le 27.5.2014 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15.5.2014.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 1.12.2014 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’Urssaf du Bas-Rhin conclut à l’infirmation du jugement déféré et à la validation pour l’avenir de ses observations concernant les chèques > délivrés par le comité d’entreprise.
En résumé, l’Urssaf fait valoir que la date d’embauche dans l’entreprise constitue un critère discriminatoire entre les salariés pour le bénéfice d’un avantage attribué par le comité d’entreprise et l’interdiction corrélative à un comité d’entreprise de réserver des avantages à une catégorie de salariés, en dehors de tout critère objectif.
Reprenant oralement ses conclusions visées le 19.2.2015 auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SEW-USOCOME conclut à la confirmation du jugement déféré et à ce qu’il soit dit que la lettre d’observation du 4.10.2012 de l’Urssaf lui est inopposable sur le point particulier visant de soumettre à cotisation les chèques-culture attribués par le comité d’entreprise aux salariés de l’entreprise lors de la fête des Jubilés à l’occasion de leur 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En résumé, la SAS SEW-USOCOME oppose la contradiction de l’Urssaf qui admet que l’ancienneté puisse constituer un critère d’attribution mais pas la date d’embauche alors que la première dépend de la seconde, le déclenchement automatique de la valorisation après 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans de présence dans l’effectif indépendamment de tout autre critère.
MOTIFS
Vu la procédure et les pièces produites ;
Attendu que l’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable.
Attendu que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale soumet à cotisations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités ainsi que tout avantage en argent ou en nature, qu’elles soient servies par l’employeur ou par un tiers dont le comité d’entreprise ;
que ce principe a été assoupli par l’instruction ministérielle du 17.4.1985 reprise dans la lettre circulaire de l’ACOSS n° 86-17 du 14.2.1986, sous réserve de l’interprétation des tribunaux, pour les prestations en espèces ou en nature se rattachant directement aux activités sociales ou culturelles des comités d’entreprise, notamment pour les chèques > ;
que la lettre circulaire de l’ACOSS n° 2004-144 du 27.10.2004 précise que les chèques-culture, dès lors qu’ils ont pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou des prestations de nature culturelle, sont exonérés de cotisations et contributions de sécurité sociale ;
que l’exonération qui en résulte suppose que cet avantage attribué par le comité d’entreprise soit accordé sans discrimination entre les salariés de l’entreprise.
Attendu qu’il résulte du contrôle opéré en 2011 que le comité d’entreprise attribue des chèques > à l’occasion de la remise de la médaille du travail lors de la fête du Jubilé de l’entreprise, mais en la limitant aux salariés remplissant une condition d’ancienneté dans l’entreprise de 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans ;
mais que la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté dans le cadre de l’attribution d’une médaille 'maison’ distincte de la médaille officielle du travail, ou la présence effective des salariés dans l’entreprise ;
que cette distinction est contraire au principe d’égalité entre tous les salariés pour le bénéfice d’un avantage attribué par le comité d’entreprise ;
que les inspecteurs ont dès lors à juste titre estimé que l’avantage du chèque > ne répond pas à la définition d’oeuvre sociale et ne peut bénéficier de la tolérance de la circulaire ministérielle sus-visée, faute de concerner indistinctement tous les salariés.
Attendu que par conséquent, il convient de débouter la SAS SEW-USOCOME de ses demandes, d’infirmer le jugement déféré ainsi que confirmer le chef de redressement en cause et la décision de la commission de recours amiable du 30.5.2013.
Attendu que les circonstances du litige justifient de dispenser la SAS SEW-USOCOME du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
DIT l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
CONFIRME le chef de redressement en cause au titre de l’assujettissement pour l’avenir des chèques > au vu des modalités d’attribution du comité d’entreprise, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 30.5.2013 ;
DISPENSE la SAS SEW-USOCOME du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Et le présent arrêt a été signé par Mme Catherine BURGER, Présidente de chambre et M. François RODRIGUEZ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Navire ·
- Installation ·
- Fond marin ·
- République du congo ·
- Armateur ·
- Câble électrique ·
- Pétrolier ·
- Cartes ·
- Hydrocarbure
- Domicile conjugal ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Adresses ·
- Agent assermenté ·
- Bénéfice ·
- Commune ·
- Sécurité
- Platine ·
- Lingot ·
- Fonte ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Métal précieux ·
- Déchet ·
- Traitement ·
- Traçabilité ·
- Chrome
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ouganda ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Informatique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mission ·
- Document ·
- Secret des affaires ·
- Référé
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Caravane ·
- Expertise ·
- Action ·
- Panneau de particules ·
- Télévision ·
- Dommage
- Atlantique ·
- Assurance maladie ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Médaille ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- Kinésithérapeute ·
- Risque ·
- Infirmier ·
- Prévoyance ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Bretagne ·
- Retraite
- Travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Maladie professionnelle ·
- Treizième mois ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Intéressement
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Ingénieur ·
- Rupture ·
- Suisse ·
- Rémunération ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Courrier ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Annulation
- Capitale ·
- Discothèque ·
- Activité ·
- Copropriété ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Musique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Portail ·
- Construction ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Bâtiment ·
- Clôture ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.