Infirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 mai 2015, n° 14/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 15 octobre 2014, N° 2014008657 |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
XXX
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01863
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du 15 octobre 2014, rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG 1re instance : 2014008657
APPELANTE :
SAS XXX représentée par son Président, M. E F, domicilié en cette qualité au siège :
XXX
XXX
Représentée par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP BERTHAT-SCHIHIN-
DUCHANOY-HERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Assistée de Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société World Botanical Products SPRL (WBP) est une société belge spécialisée dans la production et l=importation de plantes médicinales provenant d=espèces végétales cultivées en Afrique et destinées à l=industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Elle exporte, notamment, des écorces de prunus africain, dits Pygeum, qui est une espèce végétale protégée par la convention Cites.
Suspectant la société Synkem de manoeuvres frauduleuses ayant entraîné l=annulation par le ministère du tourisme de l’Ouganda de deux permis d=exporter 100,179 tonnes d=écorces de Pygeum à destination de la Belgique, attribués en octobre 2013, remplacés par un permis d=exporter au profit de la société Cudwell Industries, autorisant cette dernière à exporter la même quantité d=écorces de Pygeum au bénéfice de la société Synkem, et se plaignant d=être victime d=une véritable campagne de dénigrement de la part de la société Cudwell Industries et des autorités ougandaises, visant à persuader que son activité d=exportation d’écorces de Pygeum serait illégale, la société WBP a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de commerce de Dijon, le 8 juillet 2014, afin d=obtenir, sur le fondement des articles 145, 493 et 874 du code de procédure civile, la désignation d=un huissier territorialement compétent avec pour mission de :
— se rendre au siège social de la société Synkem situé XXX, XXX,
— se faire remettre ou rechercher tous les documents, fichiers, correspondances, comptes-rendu et notes y compris informatiques ayant trait à l=opération d=import-export des écorces de Pygeum en provenance d’Ouganda visées par les permis n 2919, 2920 et 2943, mentionnant les mots clés suivants AWBE (World Botanical Extracts), XXX, E F (Président de Synkem), A B (Directeur général de Synkem), XXX), C D (chargée de mission Cites) et Maria Mutagamba (Ministre du tourisme de l’Ouganda)@ sur la période comprise entre le mois de septembre 2013 et la date de la requête,
— accéder à l=ensemble des serveurs et postes informatiques de la société Synkem, locaux ou distants, et à tous autres supports utiles de données informatiques, notamment à ceux utilisés par Messieurs E F et A B, susceptibles d=avoir été les interlocuteurs des autorités ougandaises dans l=affaire litigieuse,
— se faire communiquer, si besoin est, tous mots de passe et codes d=accès aux ordinateurs, postes informatiques et supports d=archivage informatique présents dans les locaux de la société Synkem,
— se faire éventuellement assister d’un ou plusieurs experts informatiques de son choix, et installer éventuellement tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations, ainsi que d=un serrurier et de la force publique,
— rechercher et prendre copie au moyen des adresses électroniques suivantes : mmutagamba@tourism.go.ug; Marco.Ciambelli@developpement-durable.gouv.fr, cudwell@yahoo.com, C.D@developpement-durable.gouv.fr, des emails envoyés et reçus sur la période de septembre 2013 à la date de la requête et des pièces jointes attachées, ayant trait à l'=opération d’import-export des écorces de Pygeum en provenance d’Ouganda visées par les permis n 2919, 2920 et 2943 ,
— dresser un procès-verbal des opérations effectuées en y annexant sur quelque support que ce soit les documents recherchés, le communiquer à la requérante et le déposer au greffe du Tribunal de commerce de Dijon en copie, dans les trois mois de l=exécution de la mission,
— recevoir toutes déclarations utiles et tous documents,
— dire que l’huissier désigné pourra être remplacé par tout autre huissier territorialement compétent en cas d=impossibilité ou d=empêchement d=effectuer les constats,
— autoriser le ou les huissiers instrumentaires à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s=abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l=accomplissement de celle-ci.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Président du Tribunal de commerce de Dijon a fait droit à la requête et désigné Maître Y de Fournoux ou l=un des associés de la SCP X-De Fournoux, Huissiers de justice à Dijon, avec la mission sollicitée, a dit qu=à défaut de saisine de l’huissier dans un délai d=un mois à compter de l’ordonnance, sa désignation sera caduque et privée d=effet, et a fixé à 1000 i le montant de la provision à verser par la requérante à l=huissier désigné.
Cette ordonnance a été signifiée le 28 juillet 2014 à la SAS Synkem et Maître X a procédé aux opérations autorisées le jour même et a saisi de nombreux documents informatiques.
Par acte d=huissier du 1er août 2014, la SAS Synkem a fait assigner la société World Botanical Products SPRL (WBP) devant le Tribunal de commerce de Dijon afin d=obtenir la rétractation de l=ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2014 au bénéfice de la défenderesse, ainsi que l=allocation d=une indemnité de 3 000 i au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
La société WBP s=est opposée à ces demandes et a sollicité la confirmation de l’ordonnance sur requête en faisant valoir que l’ordonnance critiquée respecte les principes de l’article 145 du code de procédure civile, la mission de l’huissier étant ciblée et légalement admissible, et que les restrictions à l’accès des données de la société Synkem sont suffisantes, et en précisant que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de l=article 145 du code de procédure civile.
Elle estimait justifier d’un intérêt légitime à la mesure de saisie sollicitée, tendant à démontrer d’éventuels actes de corruption de la part des autorités ougandaises, avec la complicité de la société Synkem.
Elle a demandé qu=il soit en outre ordonné à l’huissier instrumentaire de n=annexer au procès-verbal que les documents ayant trait au commerce d=écorces de Pygeum en Ouganda, de septembre 2013 à juillet 2014, et, à cette fin, de lui donner tout pouvoir d=apprécier la pertinence des documents saisis, et à défaut, qu=il lui soit ordonné de placer sous séquestre les copies des documents saisis et d=en assurer la conservation jusqu=à ce qu=ils soient requis par le Tribunal de commerce de Dijon, son président, ou tout expert désigné aux fins de procéder à leur analyse.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, le juge des référés du Tribunal de commerce de Dijon a rejeté la demande de rétractation de la société Synkem et a confirmé l=ordonnance rendue le 15 juillet 2014, en ordonnant à l=huissier désigné par cette décision de placer sous séquestre les copies des documents saisis et d=en assurer la conservation jusqu=à ce qu=ils soient requis par le Tribunal de commerce de Dijon, son président ou tout expert désigné aux fins de procéder à leur analyse.
Le juge des référés a également débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné la société Synkem et la société WBP SRL aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que l=ordonnance critiquée précisait de manière suffisamment détaillée et complète la situation des parties et qu=elle justifiait le recours à un huissier de justice pour extraire les informations sollicitées par la société WBP SRL dans les ordinateurs de la société Synkem, et, face au nombre de documents informatiques saisis, et compte tenu du risque de communiquer à la société WBP des informations confidentielles de la société Synkem, il a ordonné leur placement sous séquestre.
La SAS Synkem Cordenpharma a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2014.
Par écritures notifiées le 11 mars 2015, l=appelante demande à la Cour de :
— réformer l=ordonnance de référé du 15 octobre 2014,
— prononcer la rétractation pure et simple de l=ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2014 au bénéfice de la société World Botanical Products SPRL (WBP),
— condamner la société WBP SPRL à lui payer une indemnité de 5 000 i au titre de ses frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens.
Par écritures notifiées le 13 mars 2015, la société WBP SPRL demande à la Cour de :
— débouter la société Synkem de la totalité de ses demandes,
en conséquence,
— confirmer l=ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner l=appelante au paiement d=une indemnité de 5 000 i au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2015.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu qu’au soutien de son appel, la société Synkem fait valoir que la mission confiée à l=huissier de justice par le Président du Tribunal de commerce de Dijon implique que ce dernier ouvre l=ensemble des documents, fichiers, correspondances, comptes-rendu et notes, y compris informatiques, après avoir fait la recherche par mots clés indiqués, qu=il lise l=ensemble de ces pièces, et qu=il juge s=ils ont trait à l=opération d=import-export des écorces de pygéum en provenance d=Ouganda, visée par les permis n 2919, 2920 et 2943, et estime que cette mission implique un pouvoir d=appréciation de l’huissier dont ce dernier ne dispose pas ;
Qu’elle ajoute que l=huissier instrumentaire a ainsi copié et emporté des pièces qui n=ont pas trait à l=opération litigieuse et que, si l=ensemble de ces pièces était remis à la société WBP, celle-ci serait en possession d=informations soumises à la confidentialité et le dommage serait alors irréparable ;
Qu’elle considère qu=aucun élément avancé par la société WBP ne justifie l=atteinte grave portée au secret de ses affaires, en faisant valoir que les faits dénoncés par cette dernière ont été travestis habilement pour asseoir ses fausses accusations et que la décision d=octroyer des quotas d=exportation à l’Ouganda, et des quotas d=importation sur le territoire européen puis sur les territoires nationaux, résulte des décisions du secrétariat général de la Cites, de la commission européenne et des autorités nationales de chaque état, dont il ne peut être soupçonné la corruption ;
Que, subsidiairement, l’appelante prétend que la solution d’attente adoptée par le juge des référés ne la protège pas car dans le cadre du débat contradictoire qui aurait nécessairement lieu pour examiner chaque pièce saisie, la société WBP pourrait, par le biais de son conseil, disposer de chaque pièce pour donner son avis sur le point de savoir si elle a trait, ou non, à l’opération d’import export des écorces de Pygeum en provenance d’Ouganda visée par les permis n 2919, 2920 et 2943 ;
Attendu que l’intimée objecte que la mission confiée à l’huissier de justice procède d’un motif légitime et qu=elle est nécessaire à la protection de ses droits, le secret des affaires ne constituant pas un obstacle à la mise en oeuvre de l=article 145 du code de procédure civile ;
Qu’elle prétend que les pièces qu=elle a annexées à sa requête permettent de constater que les événements intervenus depuis octobre 2013 traduisent des manoeuvres frauduleuses de la part de la société Synkem pour obtenir le marché des écorces de pygéum, et rendent vraisemblable le grief de corruption dont elle souhaite rapporter la preuve ;
Qu’elle ajoute que la recherche confiée à l’huissier était circonscrite dans son étendue et dans le temps et que les restrictions à l’accès des données de la société Synkem étaient suffisantes, en soulignant que l’examen des pièces saisies permet de constater que ses soupçons étaient justifiés ;
Qu’elle fait enfin valoir que la mise sous séquestre des pièces saisies, ordonnée par le Tribunal de commerce, est de nature à protéger les intérêts légitimes des parties au regard du secret des affaires, puisque le contrôle ultérieur des pièces par un expert, seul habilité à prendre possession des pièces saisies et à procéder à leur tri n’est pas de nature à porter atteinte à ce secret ;
Mais attendu que, si l’article 145 du code de procédure civile permet que soient ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, les mesures d’instruction légalement admissibles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les pièces produites au soutien de sa requête par la société WBP SPRL, qui sont dans leur grande majorité rédigées en langue anglaise, sans être traduites, ne permettent pas de vérifier que les décisions d’annulation des permis d’exporter sont injustifiées, ni que la société Synkem est en situation de conflit d’intérêt pour l’obtention du marché des écorces, ou même que la requérante se trouve victime d’une campagne de dénigrement, et il n’est donc pas permis de s’assurer qu’un procès est effectivement en germe entre les parties, dont la solution dépend de la saisie des documents informatiques de la société Synkem ayant trait au commerce d’écorces de Pygeum en Ouganda entre septembre 2013 et juillet 2014 ;
Que la société WBP SPRL, à laquelle il incombe de démontrer l’utilité et la pertinence de la mesure qu’elle sollicite en application de l’article 145, ne produit donc aucun indice sérieux des manoeuvres frauduleuses qu’elle reproche à la société Synkem, et les conditions requises par la loi pour voir ordonner une mesure d’instruction in futurum, par laquelle elle entend avoir accès à des informations confidentielles de son concurrent commercial, pour démontrer une faute de ce dernier, ne sont dès lors pas réunies ;
Qu’il s’ensuit que la décision critiquée sera infirmée et l’ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Dijon sera rétractée ;
Attendu que la société WBP SPRL qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par l’appelante et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SAS Synkem Cordenpharma recevable et fondée en son appel principal,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 15 octobre 2014,
Statuant à nouveau,
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 15 juillet 2014 par le Président du Tribunal de commerce de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne la société World Botanical Products SPRL (WBP) à payer à la SAS Synkem Cordenpharma la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société World Botanical Products SPRL (WBP) aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l=article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause, pour ceux des dépens dont ils ont fait l=avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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