Confirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 11/18386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18386 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 février 2011, N° 2010F01929 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2013
N°2013/ 199
Rôle N° 11/18386
C X
C/
XXX
Société D’AFFINAGE ET APRETS DE METAUX PRECIEUX,
Grosse délivrée
le :
à :
Y Z
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 Février 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F01929.
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
XXX, – XXX
représenté par la SCP Y Z, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX,
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me François DE GRANDMAISON de la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
SOCIETE D’AFFINAGE ET APRETS DE METAUX PRECIEUX,
dont le siège social est sis XXX, – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2013.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de traitement du 14 avril 2009 n°MP00334616, monsieur Mars X a remis à la société COOKSON CLAL 1320 grammes de limaille présentée comme étant de la limaille de platine fin en vue de sa fonte et de sa transformation en lingot afin d’être revendu sur la base du fixing de Londres – 4% pour le traitement.
Suivant bon de transfert du 16 avril 2009, la société COOKSON CLAL a fait parvenir à son laboratoire de Rillieux La Pape plusieurs lots en sa possession dont ce lot n°MP00334616.
La fonte d’ un échantillon de 100 grammes afin de déterminer le taux d’impureté des déchets à traiter et d’évaluer le pourcentage de perte à la fonte qui en résulterait une fois la fonte totale des déchets réalisés, a fourni un lingot de 49,50 grammes de métal.
La fonte de la totalité des déchets a fourni un lingot de 928,90 grammes soit une restitution finale de métal de 70,30% avec une teneur en platine de 59,60% et en rhodium de 6,70%.
Les analyses complémentaires réalisées par la société COOKSON CLAL en raison des contestations soulevées par monsieur X ont révélé une teneur en platine de 59,60%, en rodium de 6,70%, en fer de 21,50%, en chrome de 5,9% et en nickel de 3,9% soit un minimum de 31,30% de métaux non ferreux.
Par actes des 22 et 23 avril 2010, monsieur C X a fait assigner la XXX et la SA SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE aux fins de voir :
— A titre principal, condamner la société COOKSON CLAL à lui payer la somme de 49 044,60 euros correspondant à 1320 grammes de platine, à sa valeur à la date de la remise c’est à dire 37 155 euros les 1 000 grammes,
— A titre subsidiaire, ordonnner une expertise et désigner monsieur A B, en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon
— condamner la SOCIETE COOKSON CLAL à payer au concluant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SOCIETE COOKSON CLAL à payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2011 rendu en l’absence de la SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX, le Tribunal de Commerce a :
— débouté monsieur C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné monsieur C X à payer à la SOCIETE COOKSON CLAL la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné monsieur C X aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 27 octobre 2011, monsieur C X a relevé appel de cette décision à l’encontre de la SOCIETE COOKSON CLAL et de la SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX.
Par conclusions du 21 février 2013, monsieur C X demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 232 et 263 du code de procédure civile, de
— donner acte au concluant de ce qu’il se désiste partiellement de son appel à l’encontre de la SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire que la SOCIETE COOKSON CLAL a commis une exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, se caractérisant par le manquement à son devoir de loyauté , la fonte du lot sans l’autorisation de monsieur X et la restitution à ce dernier d’un lingot comportant une teneur en platine nettement inférieure à celle qu’elle aurait dû avoir et d’un poids très largement inférieur à celui du lot qui lui avait été remis, sans aucun motif légitime,
A titre principal
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante
expliquer l’origine de la perte de matière entre le lot initialement déposé par monsieur X à la SOCIETE COOKSON CLAL et le lot restitué
réaliser toutes les recherches et investigations sur la traçabilité du lot litigieuxen se faisant remettre tous les documents du livre de police de la SOCIETE COOKSON CLALet en relatant l’opération de fonte du lot de monsieur X entre le 14 avril 2009 et le 19 mai 2009,
dire si la procédure de traçabilité du lot suivie par la société COOKSON est conforme à la réglementation en vigueur
expliquer les traces de métaux ferreux dans le lingot final
réaliser une analyse de’reverse engineering’ sur le lingot litigieux, détenu par la SOCIETE COOKSON CLAL afin de reconstituer toutes les étapes de réalisation du lingot de 928,9 grammes et d’ananlyser la méthode de fabrication depuis la remise du lot par monsieur X à la société COKSON jusqu’à l’obtention du lingot final
fixer le prix du lot de platine déposé par monsieur X au plus haut de sa cotation
dire si le libellé 'platine fin et déchets de platine’ figurant sur l’ordre de traitement est compatible avec l’identification de ce lot aujourd’hui faite par la SOCIETE COOKSON CLAL qualifié de 'déchets de platines pulvérulents sous forme de limaille'
titrer l’échantillon conservé par monsieur X et le comparer avec le lingot réalisé par la SOCIETE COOKSON CLAL
A titre subsidiaire
— condamner la SOCIETE COOKSON CLAL à payer au concluant la somme de 44 620,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, somme correspondante au montant de la valeur du lot à la date de la remise soit 39 260,76 euros,
— condamner la SOCIETE COOKSON CLAL à payer au concluant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SOCIETE COOKSON CLAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SOCIETE COOKSON CLAL à payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamer aux entiers dépens.
Monsieur X fait valoir les moyens suivants :
— la SOCIETE COOKSON CLAL a commis des manquements à ses obligations contractuelles caractérisés par :
l’absence d’information relative à l’existence de deux circuit d’analyse, l’un soumis aux normes accréditées COFRAC, l’autre non soumis à ces normes,
l’analyse du lot hors accréditation
l’imprécision et la confusion des messages publicitaires de la SOCIETE COOKSON CLAL suivant lesquels la détermination du titre de s objets en platine est soumis aux normes exigées par l’accréditation COFRAC
la fonte du lot sans l’autorisation de monsieur X en ce qu’aux termes de l’ordre de traitement du 14 avril 2009, les parties ont convenu seulement de réaliser des analyses et un titrage sur l’intégralité du lot, le concluant ne devant délivrer son autorisation de fonte qu’après communication des résultats,
la restitution à monsieur X d’un lingot comportant une teneur en platine nettement inférieure à ce qu’elle aurait dû avoir, sans aucun motif légitime,
la restitution à monsieur X d’un lingot d’un poids très largement inférieur à celui du lot qui lui avait été remis, sans aucun motif légitime.
— une expertise est nécessaire en raison des incohérences dans l’argumentation de la SOCIETE COOKSON CLAL, des autres analyses effectuée au préalable sur le même lot par deux autres organismes accrédités et de l’attestation du directeur du CIRIMAT chercheur au CNRS.
Par conclusions du 26 février 2013, la SOCIETE COOKSON CLAL demande à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter monsieur X de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur X à payer à la société concluante la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner monsieur X à payer à la société concluante la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur X aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.
La société COOKSON CLAL conteste sur le plan juridique tout manquement contractuel de sa part et souligne sur le plan technique que les allégations de monsieur X sont dépourvues de pertinence.
Il esr renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que suivant ordre de traitement du 14 avril 2009 n°MP00334616, monsieur C X a remis à la société COOKSON CLAL à MARSEILLE de la limaille industrielle présentée comme des 'déchets de platine fin’ d’un poids de 1 320 grammes, en vue de leur fonte avec consigne de garder le lingot et de lui téléphoner le titre.
Ce lot identifié par son numéro a été transporté par la société BRINKS au laboratoire de la société COOKSON CLAL à RILLIEUX-LA-PAPE où la fonte a été réalisée et a donné un lingot homogène de 928,90 grammes avec un pourcentage de platine de 59,60%, de rhodium de 6,70%, de nickel de 3,9%, de chrome de 5,9% et de fer de 31,30% de 21'50% soit un minimum de 31,30% de métaux non précieux.
La fonte de la limaille dont la provenance n’est pas indiquée n’ayant pas répondu aux attentes de monsieur X, celui-ci s’efforce de mettre en cause la responsabilité contractuelle et la compétence technique de la société COOKSON CLAL afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts équivalents à la valeur du platine pour le poids considéré à la date de la fonte.
Sur le plan juridique, aucun manquement contractuel n’est établi à l’encontre de la société COOKSON CLAL dès lors que l’ordre de traitement du 14 avril 2009 s’est contenté d’ enregistrer la déclaration de monsieur X concernant la nature de la limaille remise, que la société COOKSON CLAL a exécuté l’ordre de traitement conformément aux préconisations de celui-ci, que la consigne était de fondre le lot et de téléphoner le titrage au client, que la traçabilité du lot concerné est démontrée et que monsieur X mécontent de ce titrage a obtenu une analyse complémentaire qui a révélé une présence importante de métaux non précieux.
Monsieur X n’est pas fondé à prétendre avoir été mal informé par le site internet de la société COOKSON CLAL dès lors que les extraits du site produits par la société COOKSON CLAL établissent la parfaite clarté des explication techniques fournies.
Il ressort par ailleurs de l’attestation très circonstanciée établie par le directeur régional de la société COOKSON CLAL qu’il avait antérieurement reçu et renseigné monsieur X.
Il n’est pas plus fondé à prétendre que des échantillons du même lot de limaille ont été remis à deux autres laboratoires qui ont déterminé un taux de platine supérieur à celui résultant de l’analyse de la société COOKSON CLAL, dès lors qu’aucune pièce n’établit que ces échantillons proviendraient du même lot dont au surplus la provenance n’est pas connue.
Sur le plan technique, aucune faute dans le processus technique de fonte de la limaille industrielle remise par monsieur X et d’analyse du lingot obtenu n’est démontrée justifiant que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société COOKSON CLAL sera rejetée dès lors qu’il n’est pas établi que monsieur X ait agi avec l’intention de nuire ou avec une légèreté équivalente au dol.
Monsieur X qui succombe n’est pas fondé en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Il conient en équité de condamner monsieur X à payer à la société COOKSON CLAL la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à monsieur C X de ce qu’il se désiste de sa demande à l’encontre de la SOCIETE D’AFFINAGE ET APPRETS DE METAUX PRECIEUX,
Constate le dessaisissement de la Cour concernant cet intimé,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
Ajoutant
Déboute monsieur C X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société COOKSON CLAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne monsieur C X à payer à la société COOKSON CLAL la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur C X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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