Infirmation partielle 17 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. a, 17 mai 2011, n° 09/06072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/06072 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 210
R.G : 09/06072
Société LE CROISIC RUE DU SABLE MENU SCI
C/
M. Z Y
Mme B C épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats, et Madame Claudine PERRIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2011
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 17 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société LE CROISIC RUE DU SABLE MENU SCI
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Catherine LESAGE, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de la SELARL ARMEN, avocats
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assistée de la SELARL ARMEN, avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur et Madame Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située XXX au Croisic près de laquelle a été construit en 2007 un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage collectif d’une hauteur respective de 9 et 11 mètres. Seul un bâtiment, le n°B est contigu de la parcelle des époux Y numérotée 169.
Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal d’instance de Saint Nazaire a :
condamné la SCI du CROISIC RUE DU SABLE MENU à payer aux époux Y la somme de 7 000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage
débouté les époux Y de la demande de réfection de leur clôture sous astreinte
condamné la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU à payer aux époux Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire
condamné la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise de monsieur X
rejeté les autres demandes
La SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2011, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement déféré
débouter les époux Y de leurs demandes
ordonner le remboursement par les époux Y à la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU la somme de 10 235,22 € versée du fait de l’exécution provisoire du jugement avec intérêts de droit capitalisés à compter du 18 février 2010 ;
condamner solidairement les époux Y à payer à la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
Dans leurs dernières conclusions du 28 janvier 2011, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux Y demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU à verser aux époux Y la somme de 7 000 € en réparation des troubles de voisinage causés par la construction et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de réfection de la clôture des époux Y ;
Statuant à nouveau,
condamner la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU à procéder à la réfection de la clôture dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai ;
condamner la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU à verser à monsieur et madame Y la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
la condamner aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat du 20 juillet 2007 et d’expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles anormaux de voisinage
— construction de deux immeubles collectifs avec création de vues et vis vis
Considérant qu’en l’absence de toute faute, par usage prohibé par la loi ou les règlements , le droit de tout propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Considérant que les époux Y soutiennent que la construction de deux immeubles collectifs sur la parcelle contiguë à la leur, a entraîné une dégradation du paysage et de l’environnement dont ils bénéficiaient auparavant ; qu’en outre, cette construction a induit le passage de nombreuses personnes devant leur propriété et une vue directe sur celle-ci ;
Considérant que cependant, l’expertise a permis de constater que les immeubles concernés sont implantés dans une zone résidentielle dense, située dans la presqu’île du CROISIC ; que seul le bâtiment B jouxte la parcelle des époux Y ;
Que l’expert a écarté d’emblée et à juste titre toute dépréciation de valeur de l’immeuble des époux Y compte tenu de son implantation dans une zone côtière et touristique urbanisée soumise à une forte pression immobilière valorisant par elle même les immeubles existants ;
Que les époux Y dont la propriété jouxtait jusqu’à la construction des immeubles de la SCI Le CROISIC RUE DU SABLE MENU, une parcelle non bâtie ne peuvent prétendre à un droit de vue immuable sur le paysage environnant, chaque propriétaire étant libre de construire sa parcelle dans le respect des lois et règlements applicables ;
Que les augmentations de passages de personnes liés à la fréquentation de l’immeuble et l’existence de vues créées sur le fonds Y ne sauraient davantage constituer un trouble excédant les inconvénients du voisinage dès lors que les époux Y ne démontrent pas que ce trouble génère une gêne excessive par des bruits ou comportements anormaux ; que l’immeuble des époux Y est clos par un mur en palplanches dans sa partie donnant sur l’immeuble B et que la distance entre les deux bâtiments depuis lesquels les vues peuvent être exercées est de 18 mètres ; que cette seule situation ne saurait créer par elle même un trouble anormal de voisinage ;
Considérant en conséquence que les époux Y seront déboutés de cette partie de leur demande ;
— emplacement des boîtes à lettres de l’immeuble B
Considérant que si ces boîtes sont implantées au droit du portail d’entrée de la maison des époux Y ceux ci se bornent à invoquer une gêne en raison de passages devant leur portail de personnes venant relever leurs boites à lettres ;
Considérant cependant que ces passages même s’ils se répètent les jours ouvrables ne sauraient pour autant constituer un trouble anormal de voisinage, le seul fait de risquer de voir des personnes à proximité de leur portail quand ils entrent ou sortent de chez eux ne pouvant être considéré comme excédant les troubles normaux du voisinage, la présence de ces personnes ne pouvant qu’être brève et motivée par le relevé de leur courrier, acte n’étant pas de nature à troubler la tranquillité de leurs voisins, les époux Y ;
Sur les dégradations du mur de clôture
Considérant que les époux Y ont fait constater par huissier le 20 juillet 2007 que plusieurs panneaux du mur en palplanches leur appartenant implanté en limite séparative de leur propriété avec celle de la SCI LE CROISIC RUE DU SABLE MENU étaient disjoints ou déchaussés des piliers ;
Qu’ils estiment que cette situation qui s’est aggravée dans le temps résulte des travaux de décaissement sur 80 centimètres réalisés sur le terrain voisin lors des travaux ;
Que cette situation a été déjà constatée par huissier le 26 octobre 2005 après le décaissement du terrain ;
Considérant cependant que ces seules constatations sont insuffisantes pour rapporter la preuve que les travaux de décaissement sont à l’origine des vices affectant actuellement le mur ; qu’en conséquence, les époux Y, faute d’apporter la preuve que leur préjudice résulte d’une faute commise par la SCI LE CROIZIC, seront déboutés de leur demande de réparation formée contre celle ci ;
Considérant qu’en conséquence, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en réparation du mur de clôture ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 10 235,22 € versée en vertu du jugement
Considérant que la SCI Le CROISIC RUE DU SABLE MENU demande que soit ordonnée la restitution de la somme versée en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire avec intérêts de droit capitalisés à compter du 18 février 2010 ;
Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l’excédent de la somme versée en exécution du jugement et que la somme devant être restituée porte intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande qui est sans objet ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que les époux Y seront condamnés aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et de constat puisqu’ils échouent dans leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Saint Nazaire du 20 mai 2009 sauf en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande en réparation du mûr de clôture ;
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Y de leurs demandes de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Y aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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