Confirmation 7 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 nov. 2012, n° 12/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 21 décembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60C
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 07 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 12/00087
AFFAIRE :
SA ENI CONGO, intervenante volontaire
…
C/
SAS B C
…
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 21 décembre 2011 par le président du tribunal de commerce de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphane CHOUTEAU, Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ENI CONGO, intervenante volontaire
125-126 avenue Z de Gaulle
XXX
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000002 )
Assistée de Me Xavier BUREAU avocat au barreau de PARIS
SA TOTAL E & P CONGO – TEPC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
REPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000002 )
Assistée de Me Xavier BUREAU avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
SAS B C
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000042)
Assistée de Me Guillaume BRAJEUX et Me Stanislas LEQUETTE tous deux avocats au barreau de PARIS
SAS B C INSTALLATION ILE DE BREHAT
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12000042)
Assistée de Me Guillaume BRAJEUX et Me Stanislas LEQUETTE tous deux avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2012, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société TOTAL E & P CONGO – TEPC – assure, en tant qu’opérateur pour le compte d’une association entre elle et la société ENI CONGO, l’extraction d’hydrocarbures de plusieurs champs pétroliers, situés en mer au large des côtes de la République du Congo, dont ceux dénommés Kombi, Y et X. Les plates-formes utilisées pour l’exploitation de ces champs sont reliées entre elles par un réseau de pipelines et de câbles électriques posés sur le fond marin à près de 100 mètres de profondeur.
Le 20 février 2011, le navire câblier 'Ile de Bréhat’ qui réalisait dans cette zone une opération de nettoyage du fond préalable à la pose d’un câble de télécommunication – 'pre-lay grapnel run – PLGR-' à l’aide d’un grappin a endommagé deux pipelines et détérioré, puis rompu, un câble électrique alimentant les installations pétrolières de X, Yanga et Kombi.
Après les avoir mises en demeure le 18 mai 2011 de l’indemniser de l’intégralité des préjudices consécutifs aux incidents survenus le 20 février 2011, la société TEPC a, le 25 novembre 2011, assigné en référé à heure indiquée les sociétés B C INSTALLATION 'Ile de Bréhat’ et B C, respectivement armateurs propriétaire et gérant du navire 'Ile de Bréhat', afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, leur condamnation in solidum à lui verser une provision d’un montant équivalent à la contre-valeur en euros de la somme de dix millions de US dollars à valoir sur l’indemnisation du coût des travaux de remise en état déjà exposé afin de permettre la reprise de la production pétrolière.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit la demande de la société TEPC recevable,
— dit que 'le principe de l’obligation se heurte à une contestation sérieuse’ et n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société TEPC aux dépens.
Vu l’appel de cette ordonnance formé par la société TEPC,
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2012 par lesquelles la société Total E&P CONGO – TEPC – demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande et retenu, 'en ses motifs, le principe de l’obligation à réparation de l’armateur câblier à son endroit', mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner in solidum les sociétés B C INSTALLATION 'Ile de Bréhat’ et B C à lui verser la somme provisionnelle de 10 millions de US dollars ou son équivalent en euros, outre la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 11 septembre 2012 par lesquelles la société ENI CONGO demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire 'aux côtés de son opérateur, TEP Congo', de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la société TEPC et retenu, 'en ses motifs, le principe de l’obligation à réparation de l’armateur câblier à l’endroit de TEPC…', mais de l’infirmer pour le surplus et de condamner in solidum les sociétés B C INSTALLATION 'Ile de Bréhat’ et B C à lui verser 'conjointement’ avec la société TEPC la somme provisionnelle de 10 millions de US dollars ou son équivalent en euros, outre la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2012 par lesquelles les sociétés B C Installation Ile de Bréhat et B C – ci après les sociétés B C -, intimées, demandent à la cour, à titre principal, de dire irrecevables les demandes de la société ETPC et l’intervention volontaire de la société ENI CONGO ou, à titre subsidiaire, de les débouter de toutes leurs prétentions et de les condamner aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 30 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de la société ENI CONGO :
Considérant qu’ainsi que le font valoir les sociétés B C, l’intervention volontaire en cause d’appel de la société ENI CONGO qui n’oppose d’ailleurs aucun moyen de défense à la fin de non-recevoir soulevée par celles-ci, n’est pas recevable dès lors que cette société, en sollicitant l’allocation, même 'conjointement’ avec la société TEPC, d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice né des incidents survenus le 20 février 2011, présente une demande personnelle qui n’a pas été soumise au premier juge et prive ainsi les intimées d’un degré de juridiction, étant observé qu’à la supposer même créancière 'conjointement’ avec la société ETPC d’une obligation de réparation incombant aux sociétés B C, elle ne pourrait réclamer que la fraction de la dette lui revenant ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer la société ENI CONGO irrecevable en son intervention volontaire en cause d’appel ;
Sur la recevabilité des demandes de la société TEPC :
Considérant que, comme en première instance, les sociétés B C soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société TEPC au motif que cette dernière ne peut solliciter l’allocation d’une provision pour le compte d’un tiers, s’agissant de la société ENI CONGO, puisqu’il ressort de ses propres indications que les câble et pipelines litigieux qui auraient été endommagés le 20 février 2011 lui appartiennent 'conjointement’ avec cette autre société ;
Mais considérant qu’en tant qu’opérateur chargé de l’extraction d’hydrocarbures dans les champs pétroliers dont les installations ont subi des dommages le 20 février 2011, la société ETPC a bien qualité et intérêt pour solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice propre qu’elle soutient avoir subi en raison du coût des travaux de remise en état de ces installations qu’elle indique avoir personnellement supporté, même si elle est propriétaire desdites installations avec la société ENI CONGO, à charge pour elle d’en justifier, étant rappelé que la recevabilité d’une action ou demande n’est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ;
Que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la société TEPC ;
Sur l’allocation d’une provision :
Considérant que pour soutenir que la demande de provision formée par la société TEPC se heurte à des contestations sérieuses, les sociétés B C invoquent la faute que celle-ci et la société ENI CONGO ont, selon elles, commise en ayant omis d’informer de l’existence des câble et pipelines litigieux le Service Hydrographique et Océanographique de la C – SHOM – en violation de la norme S4 posée par l’Organisation Hydrographique Internationale – OHI -, de la réglementation minière applicable, soit l’article 121 du code minier congolais, des 'usages professionnels’ tels qu’ils résultent notamment des recommandations du Comité International pour la protection des câbles’ – ICPC – ou, encore, de leur obligation de prudence, ce qui explique que ces installations ne figuraient sur aucune 'carte nautique officielle’ ;
Qu’elles estiment ainsi que la société TEPC a, de la sorte, été l’artisan de son propre préjudice puisque si ces installations avaient été mentionnées sur les cartes nautiques, l’accident ne se serait jamais produit, et ajoutent que la société ENI CONGO n’a, lors de sa consultation, en novembre 2009 puis octobre 2010, par l’affréteur du navire 'Ile de Bréhat’ préalablement à l’organisation des opérations de PLGR, pas davantage signalé la présence des câble et pipelines litigieux, tandis que la société TEPC ne leur a pas non plus communiqué en août 2009 un 'schéma’ les faisant apparaître, contrairement à ses affirmations ;
Qu’elles font aussi valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée, eu égard au déroulement des opérations spécifiques menées par le navire en l’absence de tout câble ou pipelines signalé sur les cartes marines à jour dont il disposait, alors qu’une analyse technique de la tension exercée sur le câble électrique lors de sa remontée à la surface a établi que ce câble aurait été irrémédiablement endommagé même s’il avait été immédiatement reposé au fond de la mer après avoir été crocheté par le grappin ;
Qu’elles soutiennent, enfin, que le montant du dommage allégué par la société TEPC est également sérieusement contestable à défaut de justification pertinente, les éléments produits par cette société étant 'inexploitables', ainsi qu’en a attesté le Cabinet Naudet spécialisé en ce domaine, et correspondant, pour la plupart d’entre eux, à des commandes dont il n’est pas démontré qu’elles aient été exécutées, ni facturées et réglées ;
Considérant que la société TEPC réplique que l’obligation à réparation des sociétés B C n’est pas sérieusement contestable dès lors que le bris du câble électrique et les dommages causés aux pipelines résultent du seul fait fautif du navire câblier 'Ile de Bréhat’ qui n’a pas fait preuve de prudence ni de bon sens dans la conduite de ses opérations de PLGR menées 'sans précaution préalable', ayant, en particulier, négligé l’avertissement que constituait la 'première croche importante’ d’un pipeline puis persisté à tenter de dégager le grappin du câble électrique après avoir remonté celui-ci à la surface et provoqué, de la sorte, sa rupture alors qu’il aurait pu abandonner provisoirement ce grappin ;
Qu’elle soutient, de plus, qu’en tant qu’opérateur pétrolier congolais, elle n’est tenue à aucune obligation d’information envers le SHOM quant à l’existence, dans ses champs pétroliers, de câbles et de pipelines, que ce soit au regard des normes édictées par l’OHI, du droit congolais ou des usages professionnels ;
Qu’elle fait ainsi notamment valoir que les cartes marines ne sont, en tout état de cause, que des aides à la navigation qui ne sont pas destinées au travail sur le fond marin, que les normes S4 de l’OHI n’ont pas de caractère 'prescriptif’ et obligatoire tandis que, jusqu’au 30 décembre 2011, la République du Congo qui n’était pas membre de cette organisation, n’était, pas plus qu’elle ne l’est elle-même, 'directement concernée’ par ces normes ; que les dispositions du code minier congolais auxquelles se réfèrent les sociétés intimées ne concernent pas les hydrocarbures, expressément exclus de son champ d’application, alors que conformément aux obligations lui incombant, elle a régulièrement communiqué aux autorités congolaises les emplacements de ses installations en mer, et qu’elle n’est pas plus concernée par les recommandations de l’ICPC, organisme professionnel dont elle n’est pas membre et qui regroupe des entreprises ou services de télécommunication, le câble d’alimentation électrique endommagé étant simplement un 'câble de servitude offshore’ reliant entre elles des plates-formes pétrolières ;
Qu’elle indique, enfin, que le navire 'Ile de Bréhat’ devait disposer à son bord du 'plan topographique’ de ses installations qu’elle avait transmis le 21 août 2009 'à la fois au surveyor chargé des tracés et cartes (Pelagian) et, en copie, à la société Alcatel-Lucent Submarine Network – ASN-, société affréteuse pour le compte de laquelle opérait’ ce navire et qu’il appartenait 'à ses armateur et/ou commandant’ qui disposaient à cette fin de nombreuses possibilités, de connaître la situation exacte du fond marin sur lequel ils devaient opérer ;
Considérant, cependant, qu’il n’est pas contesté que jusqu’au 20 février 2011, les pipelines et câble d’alimentation électrique litigieux ne figuraient pas sur les cartes nautiques dressées par le SHOM et l’UKHO dont pouvait disposer le navire 'Ile de Bréhat', étant observé que, selon la 'note technique’ rédigée le 5 décembre 2011 à la requête des sociétés intimées par l’expert maritime Z A, le commandant de ce navire 'disposait des outils réglementaires’ à jour nécessaires à sa conduite en mer, c’est à dire des cartes marines – SHOM ou UKHO, avis urgents aux navigateurs et instructions nautiques ;
Que le caractère fautif du manquement reproché de ce chef par les sociétés B C à la société TEPC suppose que soit déterminée au préalable l’existence ou non d’une obligation d’information incombant à ce titre à cette dernière au regard, notamment, des normes posées par la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, dite 'convention SOLAS', et l’Organisation Hydrographique Internationale, des usages professionnels en la matière et de la réglementation congolaise applicable, les installations endommagées se situant dans les eaux territoriales de la République du Congo ;
Que l’appréciation de la portée de ces normes et, en particulier, de leur caractère contraignant ou non pour un opérateur pétrolier tel que la société ETPC, de même que la détermination de la réglementation congolaise applicable au temps des faits litigieux – code minier ou code des hydrocarbures – nécessitent une interprétation de leur contenu qui excèdent les pouvoirs de la juridiction des référés, étant ici observé que les parties produisent, pour chacune d’elles, des 'avis juridiques’ ou 'certificats de coutume’ contradictoires à cet égard bien qu’émanant tous de juristes congolais ;
Considérant que, de manière identique, les questions de savoir si le plan des installations litigieuses a ou non été communiqué par les sociétés TEPC ou ENI CONGO avant l’organisation des opérations de nettoyage des fonds marins qui nécessite une appréciation de la portée probante des documents versés aux débats par les parties, également contradictoires sur ce point, et si 'les armateurs et/ou commandant’ du navire câblier pouvaient disposer d’autres moyens d’information qu’ils auraient dû utiliser, relèvent du juge du fond ;
Qu’en outre, selon la 'note technique’ précitée de M. Z A, l’équipage de l''Ile de Bréhat’ a, 'lors des deux croches successives, agi en conformité avec les procédures habituelles en pareil cas’ tandis que les société B C produisent aussi une étude technique réalisée à leur demande par le cabinet d’expertise Powershure Technology Ltd selon laquelle le câble d’alimentation électrique aurait été irrémédiablement endommagé en raison de la tension exercée lors de sa remontée en surface après avoir été crocheté par le grappin même si’il n’avait pas été brisé ;
Considérant qu’en cet état, le caractère fautif de la conduite des opérations menées le 20 février 2011 par le navire câblier 'Ile de Bréhat’ et, partant, l’obligation à réparation des sociétés B C, qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé ;
Que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société ETPC ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et équitablement dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il convient de condamner aux dépens d’appel la société ETPC qui succombe en son recours ;
Qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la société ENI CONGO ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société TOTAL E & P CONGO – TEPC – aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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