Infirmation partielle 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 10 nov. 2015, n° 13/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 23 février 2012, N° 11/88 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 627
X
C/
SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
XXX
copie exécutoire
le
à
CV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e Chambre cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2015
********************************************************************
RG : 13/00272
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAON (REFERENCE DOSSIER N° RG 11/88) en date du 23 février 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C D X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté concluant et plaidant par Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
Bp26
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me SANDRA PAUTAIRE, collaboratrice de Me Marine GICQUEL, avocat au barreau de X
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2015, devant Mme Y Z, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Y Z en a rendu compte à la formation de la 5e Chambre cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 Novembre 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 23 février 2012 par lequel le Conseil des Prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur C D X à son ancien employeur, la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, a pour l’essentiel pris acte de l’accord intervenu entre les parties sur la prime de vacances et les congés payés, condamné l’employeur à payer au salarié des rappels de salaires au titre de la prime de participation et d’intéressement, débouté le salarié du surplus de ses demandes et s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal d’Instance de Laon pour statuer sur la demande reconventionnelle de l’employeur relative au remboursement du trop-perçu versé à la Caisse de Prévoyance ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2012 par Monsieur C-D X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 1er mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 8 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2014, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant notamment valoir que les dispositions de l’article 5.11 de l’accord d’entreprise relatif à la structure des rémunérations du personnel ouvrier sont discriminatoires, qu’il n’a pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de reclassement, demande à la Cour de dire irrecevable l’appel incident de son employeur, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné son employeur à lui payer un rappel de prime d’intéressement et de participation, de l’infirmer pour le surplus et de condamner son employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de prime de treizième mois et d’assiduité, dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de congés payés, outre une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, reconnaissant être redevable des primes de participation et d’intéressement sollicitées par le salarié et réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les primes de treizième mois et d’assiduité ne sont pas dues, étant la contrepartie du travail effectif du salarié, qu’elle a respecté son obligation de reclassement et que sa demande reconventionnelle est recevable, le contrat de prévoyance étant l’accessoire du contrat de travail, demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance concernant les primes de participation et d’intéressement, mais de l’infirmer pour le surplus, de débouter en conséquence le salarié de ses plus amples demandes, et de le condamner à lui payer le trop-perçu d’indemnisation au titre de la prévoyance, outre une indemnité de procédure ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Monsieur X a été engagé le 23 décembre 1998 en qualité de découpeur puis de presseur par la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES;
Attendu que Monsieur X a été placé en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2005 et qu’il a bénéficié d’une reconnaissance par la CPAM d’une maladie professionnelle avec effet rétroactif au 14 avril 2007 ;
Attendu qu’estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Laon qui par jugement du 23 février 2012, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que Monsieur X a été licencié pour inaptitude le 3 avril 2013 ;
Sur le rappel de prime de participation et d’intéressement :
Attendu que le salarié sollicite un rappel de prime de participation et d’intéressement en faisant valoir que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont assimilées à des temps de période de présence et que son employeur a calculé ces primes en prenant un salaire de référence erroné ; que l’employeur ne conteste pas devoir les sommes demandés par Monsieur X, reconnaissant avoir commis une erreur de calcul en se basant sur son salaire réel alors qu’il aurait dû prendre en compte le salaire correspondant à une présence complète ;
Attendu que le salarié sollicite également des congés payés sur les primes de participation et d’intéressement ; que néanmoins ces primes n’ayant pas de caractère salarial pour l’application de la législation du droit du travail, il n’y a pas lieu à l’octroi de congés payés sur ces sommes ;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes sur les montants alloués tant au titre de la prime de participation qu’au titre de la prime d’intéressement ;
Sur le rappel de prime de treizième mois :
Attendu que Monsieur X fait valoir que depuis son arrêt de travail, soit depuis décembre 2005, il n’a plus perçu sa prime de treizième mois et qu’aucune élément ne justifie qu’elle lui ait été supprimée ;
Attendu que l’article 5-11 de l’accord d’entreprise relatif à la structure des rémunérations du personnel ouvrier de la SA WEST PHARMACEUTICAL stipule que :
' Un treizième mois est versé avec la paye de novembre pour le personnel entré dans la société avant le 1er septembre de l’année.
Son montant maximum est égal au salaire mensuel de classe. Il est payé en fonction de temps de travail effectif. En conséquence, une minoration est appliquée en fonction des périodes non travaillées à raison d’une diminution de 0, 5 euros par jour non travaillé.
Sont considérées comme périodes non travaillées les périodes de :
— non présence à l’effectif
— absence quel qu’en soit le motif à l’exclusion de l’absence payée ( congés payés, congés naissance, congés familiaux, repos compensateur ) avec autorisation écrite et préalable dans la limite de cinq jours par an, absence accident de travail ( pas accident de trajet ) sous réserve de faire parvenir le certificat médical initial et les éventuels certificats de prolongation dans les 48 heures..
Retard de 5 minutes et plus assimilé à une journée d’absence..'
Attendu qu’il ressort de cet accord que la prime de treizième mois est soumise à une condition de présence effective sauf exceptions visées à l’accord ; que l’absence pour maladie professionnelle ne fait pas partie de la liste de ces exceptions ;
Attendu que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le versement d’une prime, c’est à condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ;
Attendu qu’en effet, l’article L1132-1 du Code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, envers un salarié, en particulier en matière de rémunération notamment en raison de son état de santé ;
Attendu que si l’article L1226-7 du Code du travail dispose que la durée des périodes de suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, il n’est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l’entreprise et à un travail effectif ;
Qu’en outre, il résulte de l’article L3141-5 du même code que les périodes , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquels l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme période de travail effectif uniquement pour la détermination de la durée du congé ;
Que l’accident du travail ou la maladie professionnelle ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif concernant tous les droits et notamment les droits liés à la présence dans l’entreprise ;
Que la gratification contractuelle dont le paiement est soumis à la condition de présence ou de travail effectif peut être tenue en échec par une disposition expresse ou un usage assimilant certaines absences à une période de travail effectif ; que ces dispositions sont d’interprétation restrictives et ne peuvent être étendues à d’autres absences ;
Que néanmoins les absences relevant d’une même catégorie doivent être traitées de la même façon et entraîner les mêmes conséquences dans l’accord collectif qui institue l’avantage, sous peine que celui-ci soit jugé discriminatoire au regard des dispositions de l’article L1131-1 du Code du travail ;
Attendu que Monsieur X fait valoir que l’accord d’entreprise institue une discrimination entre les salariés victimes d’un accident du travail et les salariés victimes d’une maladie professionnelle qui seraient les seuls à être privés de la prime de treizième mois ;
Attendu que les absences pour accident du travail et les absences pour maladie professionnelle relèvent de la même catégorie d’absence et doivent entraîner des conséquences identiques quant à l’octroi d’une prime de treizième mois ;
Qu’il convient de constater que l’accord susvisé, en édictant que la prime de treizième mois doit être minoré dans tous les cas d’absence ou de non-présence à l’effectif sauf notamment dans le cas d’un accident du travail, crée une discrimination par rapport à l’état de santé du salarié, la maladie professionnelle devant être traitée de la même manière que l’accident du travail ;
Attendu que cet accord n’est donc pas opposable au salarié ;
Attendu que dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié concernant les rappels de prime pour les années 2005 à 2012 à hauteur de la somme, non utilement contestée par la partie adverse , de 12052, 63 euros, outre celle de 1205, 26 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur le rappel de primes d’assiduité :
Attendu que le salarié fait également valoir qu’il aurait dû bénéficier de la prime d’assiduité, l’accord qui l’institue étant discriminatoire et ne traitant pas les absences relevant d’une même catégorie de façon identique ;
Attendu que l’accord issu de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2007 prévoit que la prime d’assiduité n’est pas due en cas d’absences résultant de congés sans solde, congés paternité ou maternité, congé parental, absence pour accident du travail, arrêt maladie, absences non autorisées ; qu’en revanche, cette prime est due en cas d’absence résultant des évènements suivants : congés payés, formation, CET, RCO, modulation mois, congés familiaux ;
Attendu que la loi assimile certaines absences à du travail effectif soit sans restrictions quant aux droits visés, soit de façon ciblée, l’assimilation n’étant alors prévue que pour calculer l’ancienneté du salarié ou ses congés payés par exemple; que dans ce dernier cas, l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour tous les droits du salarié ;
Qu’aux termes de l’article L3142-2 du Code du travail, les jours d’absence pour évènements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération ; que cet article assimile les jours pris pour événement familiaux à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du travail ; qu’une prime de présence prévue par une Convention collective ne peut être supprimée au prétexte qu’un salarié a été absent en raison d’un congé pour événement familial ;
Attendu que l’accord susvisé distingue deux catégories d’absence soit les absences rémunérées légalement assimilées à du temps de travail effectif sans restrictions tels que notamment les congés payés, les congés pour formation ou les congés familiaux qui permettent le maintien de la prime, et les autres absences, non légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’ensemble des droits et notamment pour les avantages liées à la présence dans l’entreprise comme les absences pour accident du travail ou pour maladie qui entraînent la suppression de cette prime ;
Attendu que les catégories d’absence étant traitées de façon identique, il convient de constater l’absence dans l’accord susvisé de toute discrimination par rapport à l’état de santé du salarié ;
Qu’il convient dès lors de débouter le salarié de sa demande en rappel de primes d’assiduité ;
Sur les dommages et intérêts pour discrimination :
Attendu que l’article L1132-4 dispose que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non discrimination est nul ;
Qu’il appartient au salarié de solliciter la régularisation de sa situation, ce qui est le cas en l’espèce ; que Monsieur X ne justifie d’aucun préjudice particulier qui ouvrirait droit à l’octroi de dommages et intérêts, le retard dans le versement de la prime de treizième mois étant déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires;
Qu’il convient de le débouter de sa demande ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que le salarié, licencié pour inaptitude le 3 avril 2013 à la suite des deux avis d’inaptitude rendus les 26 novembre et 10 décembre 2012, fait valoir que son employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu que bien que reposant sur une inaptitude physique d’origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l’employeur aura préalablement satisfait à l’obligation de reclassement mise à sa charge par les articles L.1226-2 et L 1226-10 du code du travail ;
Attendu que selon l’article L.1226-10 du code du travail ' lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail’ » ;
Attendu qu’ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;
Attendu qu’il appartient à l’employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l’impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l’entreprise que dans le groupe ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur, qui ne conteste pas faire partie d’un groupe de dimension internationale, ne produit aucun organigramme permettant de vérifier la composition exacte du groupe auquel il appartient ; qu’il se contente de verser aux débats les courriers électroniques envoyées à des personnes dont il est impossible de vérifier la qualité et les réponses reçues, parfois en langue anglaise, sans apporter des précisions sur les différentes entités de ce groupe ou sur les postes disponibles, si bien qu’il ne justifie pas avoir effectué des recherches complètes de reclassement et avoir envisagé toutes les solutions pour permettre au salarié de retrouver un poste ;
Attendu que par application des articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, le salarié illégitimement licencié pour cause d’inaptitude physique d’origine professionnelle a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au titre du caractère illégitime de la rupture dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de rémunération ;
Attendu qu’il convient d’allouer au salarié, au vu des pièces produites aux débats, une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article L1235-4 du Code du travail prévoyant le remboursement fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu’au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle édictées par les articles L1226-8 et L1226-12 du Code du travail ;
Sur les rappels de congés payés :
Attendu que Monsieur X sollicite le paiement de ses congés payés pour les années 2009 à 2012 ;
Attendu qu’ il résulte de l’article L3141-5 du même code que les périodes , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquels l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme période de travail effectif uniquement pour la détermination de la durée du congé ;
Que les parties se sont accordées sur le principe de la capitalisation des congés payés pendant la première année d’arrêt de travail pour maladie professionnelle du salarié ;
Que Monsieur X sollicite également le paiement de ses congés payés pour toutes les années ultérieures ; qu’il fait valoir que la directive européenne n°2003/88 prévoit dans son article 7 que ' les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines’ et que la Cour de Justice des communautés européennes a interprété cette directive comme n’opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période ;
Attendu cependant que l’article L3145-5 ne permet pas d’assimiler la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé au delà d’un an ininterrompue d’absence ;
Qu’en outre, la directive n°2003/88 ne peut permettre , dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire ;
Que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité de congés payés au titre d’une période de suspension de son contrat de travail pur maladie professionnelle supérieure à un an ;
Que Monsieur X sera débouté de sa demande à ce titre ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la SA WEST PHARMACEUTICAL soutient que Monsieur X a perçu de la CPAM, en suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle, la somme de 8088, 28 euros ; qu’il a perçu sur la même période soit du 14 avril 2007 au 14 juillet 2008 un règlement de la caisse d’assurance et de prévoyance GENERALI à hauteur de 7909, 15 euros ; que Monsieur X ayant refusé de rembourser le trop perçu à la société GENERALI, c’est la société qui a réglé cette somme à la société GENERALI si bien que le salarié lui en est redevable ;
Attendu que l’article L1411-1 du Code du travail dispose que le Conseil des Prud’hommes est compétent pour les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;
Que les litiges nés relativement à un accessoire du contrat de travail relèvent de la compétence de cette juridiction ;
Qu’ainsi le Conseil des Prud’hommes est notamment compétent pour statuer sur un différend né de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur au profit de l’ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage complémentaire et accessoire au contrat de travail ;
Attendu que par jugement du 23 février 2012, le Conseil des Prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal d’instance de Laon ;
Attendu que Monsieur X fait valoir que son employeur est irrecevable en son appel incident ; qu’il n’a pas déposé de contredit de compétence et qu’il n’a pas interjeté appel et qu’il a acquiescé au jugement sur l’incompétence puisqu’il a saisi le 24 mai 2012 le Tribunal d’instance de Laon pour obtenir le remboursement des sommes dues ;
Attendu cependant que la saisine d’une autre juridiction, au demeurant non établie par les pièces du dossier, après que le Conseil des Prud’hommes se soit déclaré incompétent pour connaître de sa demande en paiement ne caractérise pas une volonté non équivoque d’acquiescer au jugement du Conseil des Prud’hommes ;
Attendu qu’en outre, l’appel incident peut être formé en tout état de cause aux termes de l’article 550 du Code de procédure civile, notamment par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d 'appel ou au cours de l’audience ;
Qu’il convient de considérer que la demande en remboursement de l’employeur est recevable ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites que la SA WEST PHARMACEUTICAL est souscripteur d’un contrat de prévoyance collective, qui constitue une assurance de groupe selon l’article L141-1 du Code des assurances, auprès de la compagnie d’assurance GENERALI ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X percevait en complément des indemnités versées par la Sécurité sociale un indemnité versée par le groupe GENERALI ; que les pièces produites permettent d’établir l’existence d’un trop perçu à hauteur de 7090,15 euros ;
Qu’il apparaît que la SA WEST PHARMACEUTICAL a réglé les sommes indûment perçues par Monsieur X et est donc bien fondée à en solliciter le remboursement ;
Qu’il convient d’infirmer la décision de première instance sur ce point et de condamner Monsieur X à payer cette somme à la SA WEST PHARMACEUTICAL ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que compte tenu de la solution donnée au présent litige et de la situation économique respective de chacune des parties, il y a lieu de condamner la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES à payer à Monsieur X la somme de de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; que l’employeur sera en revanche déboutée de sa demande formée sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Conseil des Prud’hommes de Laon en date du 23 février 2012 sauf en ce qu’il a pris acte de l’accord intervenu entre les parties sur les primes de vacances et les congés payés et en ce qu’il a octroyé au salarié un rappel de prime de participation et d’intéressement et statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 12052, 63 euros, outre celle de 1205, 26 euros au titre des congés payés y afférents, au titre du treizième mois, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 20 000 euros, nets de cotisations sociales, CSG et CRDS, au titre du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que la demande reconventionnelle formée par la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES est recevable,
Condamne Monsieur C-D X à rembourser à la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES la somme de 7909, 15 euros au titre du trop perçu d’indemnisation relatif à la prévoyance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2012
Condamne la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES à payer à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SA WEST PHARMACEUTICAL SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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