Infirmation partielle 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 17 déc. 2014, n° 13/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 3 septembre 2013, N° F12/00565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michèle COLIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 17 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/04202
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° RG : F 12/00565
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marina LAVANANT
la SCP WOOG & ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
représenté par Me Marina LAVANANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-véronique LUMEAU de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X a été embauché par la société HIQ CONSULTING SAS, exerçant sous le nom commercial AGAP2, ayant pour activité l’ingénierie et le conseil dans le domaine de l’énergie, suivant contrat à durée indéterminée le 11 février 2008 à effet au 18 février 2008, en qualité d’ingénieur consultant, statut cadre. Il devient par la suite ingénieur d’affaires.
Le 1er avril 2009, Monsieur X est transféré à la société HIQ CONSULTING AG à Bâle en Suisse ; en avril 2010, il revient au sein de la société HIQ CONSULTING SAS comme ingénieur consultant.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective dite SYNTEC.
La société compte plus de 10 salariés.
Le 24 septembre 2011, M. Z X a adressé une lettre de démission à son employeur. Il a quitté la société à l’issue de son préavis le 27 décembre 2011.
M. Z X saisissait le Conseil de Prud’hommes de POISSY le 18 décembre 2012 aux fins de voir juger la rupture de son contrat de travail imputable à son employeur et ce dernier condamné à lui payer les indemnités de rupture, outre un rappel de salaire, le remboursement de frais et des dommages intérêts.
Par jugement en date du 3 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de POISSY :
— a dit que Monsieur X avait démissionné ;
— a donné acte à la société HIQ CONSULTING AGAP2 SAS de ce qu’elle s’engageait à lui remettre une attestation Pôle Emploi ;
— a condamné la société HIQ CONSULTING AGAP2 SAS à verser à M. Z X la somme de 1067 euros au titre du remboursement de frais professionnels de juillet à novembre 2011 ;
— a débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
— a débouté la société HIQ CONSULTING AGAP2 SAS de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de POISSY le 3 septembre 2013 et statuant à nouveau de :
— fixer sa rémunération moyenne brute à la somme de 3771 euros ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société HIQ CONSULTING AGAP2 SAS à lui payer le sommes suivantes :
* 4818,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 45252 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2583,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009 et 258,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 944,96 euros au titre du remboursement des frais de juillet à novembre 2011 ;
* 21738 euros à titre de dommages intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
* 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner à la remise d’une attestation assedic couvrant la période du 18 février 2008 au 27 décembre 2011 ;
Dans ses dernières conclusions, la société HIQ CONSULTING AGAP2 SAS demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Poissy en date du 3 septembre 2013 ;
— condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
Le courrier de démission adressé par Monsieur X à son employeur est ainsi rédigé :
'j’ai l’honneur de vous annoncer ma démission.
Cette démission est motivée par les écarts que j’ai pu constater entre ce que prévoit d’une part la convention SYNTEC et d’autre part les éléments non négociés énoncés dans l’ordre de mission et enfin le non remboursement de frais justifiés.
Mon départ de la société ne saurait se réaliser ultérieurement au préavis amorcé par la date mentionnée sur le présent courrier.
Je vous demande de bien vouloir m’indiquer si la clause de non concurrence sera appliquée ou non au terme de mon contrat de travail.'
Dans ce courrier, le salarié fait état de griefs à l’encontre de son employeur. Il convient en conséquence d’analyser la lettre de démission en une prise d’acte de la rupture du contrat par le salarié.
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisament graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Monsieur X reproche plusieurs manquements à son employeur. Il soutient que la société HIQ CONSULTING SAS lui a imposé des contrats de travail et des ordres de mission qui n’appliquaient ni la convention collective ni le droit du travail ; qu’ainsi, à compter du 1er novembre 2008, sous prétexte de le promouvoir aux fonction d’ingénieur d’affaires, la société va lui imposer une baisse de sa rémunération avec des objectifs commerciaux fixés qui n’étaient pas réalistes ; qu’en avril 2009, le contrat de travail de droit suisse lui a été imposé et a permis à la société HIQ CONSULTING de ne pas appliquer les dispositions de l’article 66 de la convention collective ; qu’à son retour en France, un nouveau contrat de travail va lui être imposé avec une diminution importante de son salaire par rapport à celui qu’il percevait en Suisse ; qu’en outre, à partir d’avril 2010, la société va établir des ordres de mission ne respectant ni la convention collective ni la politique d’entreprise en matière de remboursement des frais professionnels ; qu’à compter de juillet 2011, une partie de ces frais ne lui sera pas remboursée, l’employeur ayant reconnu lui devoir la somme de 1067 euros qui ne lui sera verse que deux ans après son départ ; qu’il lui reste encore due la somme de 944,96 euros à ce titre ; que son employeur n’a pas non plus respecté les dispositions légales relatives à la durée du travail, ne l’a pas pas fait bénéficier d’un entretien individuel annuel, n’a pas repris son ancienneté à compter du 18 février 2008 ; qu’enfin, il a subi un harcèlement moral de ses managers.
La société HIQ CONSULTING SAS soutient qu’en août 2008, Monsieur X a été promu à un grade supérieur ce qu’il a accepté avec une rémunération en partie variable, inhérente aux fonctions d’ingénieur d’affaires ; qu’il a perçu deux primes en décembre 2008 et février 2009 ; qu’il a accepté les différents contrats ; qu’il a été remboursé de ses frais, les ordres de mission étant négociés et signés par lui ; que la convention collective SYNTEC prévoit des stipulations auxquelles les parties peuvent déroger ; que la somme qui restait due au salarié au titre de ses frais était modique et ne peut donc caractériser un manquement fautif ; qu’enfin, Monsieur X ne l’a jamais avisé de la réalisation d’heures supplémentaires, que l’entretien annuel obligatoire ne lui est pas applicable, que l’erreur concernant la reprise d’ancienneté a été réparée ; qu’enfin, le harcèlement dont il se plaint n’est pas établi.
Elle soutient qu’en réalité le salarié voulait quitter la société pour travailler chez un autre employeur.
sur la modification du contrat de travail intervenue en 2008 et sur son transfert auprès d’une société de droit suisse en 2009/2010
Par contrat du 27 août 2008, la qualification de Monsieur X a été modifiée puisque celui ci était désormais engagé en qualité d’ingénieur d’affaires, position 2.2, coefficient 130. Sa rémunération comportait désormais une partie fixe (30000 euros par an) et une partie variable se décomposant en plusieurs éléments précisés dans un avenant du 6 août 2008. La prime d’objectif mentionnait une marge commerciale de 60000 euros minimum à atteindre sur les 12 derniers mois.
Monsieur X a donné son accord le 1er avril 2009 au transfert de son contrat de travail au bénéfice de la société HIQ CONSULTING AG situé à Bâle en Suisse et a signé un contrat avec cette dernière. Le 1er avril 2010, il a à nouveau donné son accord pour le transfert de son contrat au bénéfice de son ancien employeur et un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sera signé avec la société HIQ CONSULTING SAS le 7 avril 2010 avec la qualification d’ingénieur consultant et un salaire annuel de 42000 euros.
Ainsi, tous les contrats de travail et lettres de transfert ont été signés par le salarié qui ne rapporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié. Il ne justifie pas plus que les objectifs fixés dans son contrat du 27 août 2008 pour le calcul de sa rémunération variable auraient été irréalisables, d’autant qu’il a perçu deux primes à ce titre sur quelques mois.
Ce premier gief n’est donc pas établi.
Monsieur X réclamait en outre le paiement d’un rappel de salaire de 2583,35 euros sur la période comprise entre novembre 2008 et mars 2009 en faisant valoir la modification du calcul de sa rémunération. Ayant accepté un nouveau contrat, il ne saurait invoquer une modification unilatérale de celle ci par son employeur et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande en paiement.
sur les ordres de mission établis à partir d’avril 2010 et le remboursement des frais engagés par le salarié
La convention collective SYNTEC prévoit en son article 50 que les déplacements du salarié nécessités par le service ne doivent pas être l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire. L’article 59 prévoit notamment que les ingénieurs et cadres voyagent en première classe, sauf stipulation contraire.
La société HIQ CONSULTING SAS a établi une politique de remboursement des frais précisant notamment le montant des indemnités forfaitaires pour les grands déplacements et les modalités de prise en charge des frais réels.
Monsieur X ne justifie pas que sur la période d’avril 2010 à juin 2011, il n’aurait pas été remboursé de ses frais réels exposés dans le cadre de ses missions.
En revanche, il n’est pas contesté par la société HIQ CONSULTING SAS qu’à partir de juillet 2011, une partie de ses frais n’a pas été remboursée, qu’elle chiffre à 1067 euros, somme qui lui a été versée après le jugement de première instance.
Sur la somme complémentaire réclamée de 944,96 euros, il convient en premier lieu de relever que le décompte de l’employeur ne reprend pas les frais pour le mois de novembre 2011 mentionnés pour 946,69 euros sur le récapitulatif du salarié et remboursés à hauteur de 233,37 euros sur le bulletin de paie ; que de même, la société HIQ CONSULTING SAS applique une indemnité grand déplacement à 60 euros alors que le récapitulatif de ses tarifs mentionne une indemnité à tout le moins de 62,50 euros.
En conséquence, ce grief est établi et il sera fait droit à la demande complémentaire de Monsieur X en paiement de la somme de 944,96 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les autres griefs
Sur la durée de son temps de travail, Monsieur X reproche à la fois à son employeur de n’avoir pas pu déclarer l’intégralité des heures qu’il effectuait et de n’avoir pas procédé à son entretien annuel sur sa charge de travail visé à l’article L3121-46 du code du travail qui s’applique aux cadres liés par une convention de forfait jours.
Le contrat de travail du 7 avril 2010 précise que 'le salaire forfaitaire correspond à la rémunération de 218 jours de travail effectif par an et tient compte des dépassements d’horaires individuels éventuellement accomplis dont la limite maximum est de 10% de l’horaire hebdomadaire conventionnel'. Même si cette clause fait référence également à une durée du travail en heures hebdomadaires, il convient de considérer que Monsieur X était soumis à un forfait en jours et devait donc bénéficier d’un entretien annuel avec son employeur.
La société HIQ CONSULTING SAS a donc manqué à cette obligation.
S’agissant de la reprise d’ancienneté, la société HIQ CONSULTING SAS a reconnu l’existence d’une erreur administrative et justifie avoir adressé au salarié un certificat de travail mentionnant l’ensemble des périodes travaillées pour les deux sociétés du 18/02/2008 au 27/12/2011, et deux attestations destinées à Pôle Emploi, la première mentionnant une durée d’emploi du 18/02/2008 au 31 mars 2009 et la seconde du 12 avril 2010 au 27 décembre 2011. Il ne peut lui être reproché de n’avoir pas indiqué le temps de travail passé au service d’une autre société et la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi couvrant la période du 18/02/2008 au 27/12/2011 sera donc rejetée.
Enfin, Monsieur X n’établit aucun élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. En effet, l’attestation de Monsieur Y ne fait que rapporter les propos d’un tiers sur une 'rétrogradation’ du salarié qui n’est pas avérée puisque Monsieur X a signé un nouveau contrat de travail et le mail produit mentionnant un différend avec un collègue ayant été adressé par le salarié à son supérieur.
***
Ainsi, il peut être reproché à la société HIQ CONSULTING SAS de n’avoir pas réglé l’intégralité de ses frais à Monsieur X et de ne pas avoir organisé l’entretien annuel prévu pour les cadres au forfait jours.
La Cour relève par ailleurs la courte durée des relations contractuelles soit 1 an entre février 2008 et mars 2009 puis 20 mois entre avril 2010 et décembre 2011 et les circonstances de la prise d’acte, puisque Monsieur X a effectué son préavis et a retrouvé un emploi à son issue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que les manquements de l’employeur à ses obligations n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles. La prise d’acte de Monsieur X produira donc les effets d’une démission.
Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat par l’employeur
En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi. Celle ci est présumée.
Monsieur X soutient que du fait du non respect par son employeur de la réglementation applicable, il a subi un préjudice lié notamment à des frais de double résidence pour la période d’avril à juin 2009, à l’absence de prime de départ à l’étranger, à l’absence de revalorisation de sa rémunération lors de son retour en France, à un contrôle fiscal.
Comme développé ci dessus, Monsieur X a signé des contrats successifs avec deux sociétés distinctes et ne peut donc invoquer la poursuite d’une même relation contractuelle avec son premier employeur ni les avantages qui s’y rattachent. S’agissant du contrôle fiscal, la société HIQ CONSULTING SAS justifie avoir adressé au salarié son solde de tout compte par courrier recommandé du 29 décembre 2011, qui n’a pas été réclamé.
Les autres pièces produites ne justifient pas plus d’une exécution du contrat de mauvaise foi par l’employeur. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante partiellement, la société HIQ CONSULTING SAS sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 3 septembre 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la démission de Monsieur X doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Dit que cette prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Condamne la société HIQ CONSULTING SAS à payer à Monsieur Z X la somme de 944,96 euros au titre du remboursement de frais sur la période de juillet à novembre 2011 :
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y AJOUTANT :
Déboute Monsieur X de sa demande de remise d’une attestation Pôle Emploi couvrant la période du 18 février 2008 au 27 décembre 2011 ;
Condamne la société HIQ CONSULTING SAS à payer à Monsieur Z X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HIQ CONSULTING SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HIQ CONSULTING SAS aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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