Confirmation 19 mars 2014
Rejet 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 mars 2014, n° 12/08251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08251 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°118
R.G : 12/08251
XXX
C/
Mme E C D
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Aline DELIERE, Conseiller, à l’audience publique du 19 Mars 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC’MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame E C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Sandra PELLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
XXX CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES, ayant fait l’objet des signfications prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
************
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2011, à XXX, E C-D est tombée d’un cheval qui appartient à H-I D, son père, assuré au titre de sa responsabilité civile par la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA).
Elle a été gravement blessée et présentait une paraplégie flasque de niveau lésionnel T12.
Par courriers des 6 mai et 7 juillet 2011 elle a demandé à la CRAMA de prendre en charge la réparation de son préjudice corporel. Par courriers des 30 juin et 8 juillet 2011 la CRAMA a refusé sa garantie.
Le 20 septembre 2011 E C-D a assigné la CRAMA en garantie devant le tribunal de grande instance de RENNES sur le fondement de l’article 1385 du code civil, ainsi que la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO).
Par jugement du 20 novembre 2012 le tribunal de grande instance a :
— dit que la CRAMA est tenue d’indemniser E C-D des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 1er mars 2011 sur le fondement de l’article 1385 du code civil,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur H-I B et sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— alloué à E C-D une indemnité provisionnelle de 25 000,00 euros et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CARPIMKO.
Le 11 décembre 2012 la CRAMA a fait appel du jugement.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter E C-D de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité d’au moins 50 % et ne s’oppose pas à la demande d’expertise et au paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000,00 euros.
E C-D expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2013 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce que le Docteur Z A a été désigné comme expert à la place du Docteur B, et de condamner la CRAMA à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 1385 du code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce le propriétaire du cheval est H-I D. Mais E C-D se servait du cheval, qu’elle montait, quand l’accident a eu lieu.
Elle soutient que H-I D en avait conservé la garde du cheval.
Les déclarations par écrit de la victime, de H-I D et de leurs proches établissent les circonstances dans lesquelles l’accident du 1er mars 2011 a eu lieu.
Le cheval, qui est un poney, dépendait auparavant d’un centre équestre. Il avait été donné en janvier 2011 à H-I D, qui l’avait accepté pour tenir compagnie à son cheval et à son âne.
E C-D, qui ne pratique pas habituellement l’équitation, contrairement à ce que la CRAMA soutient, avait monté le poney une première fois le 27 février 2011, comme deux de ses amis.
Le 1er mars 2011, dans l’après-midi, elle s’est rendue avec ses deux enfants, chez ses parents où se trouvait sa nièce. Elle est allée, avec celle-ci, qui pratique l’équitation, s’occuper des chevaux, parqués dans un pré à proximité de la maison. Après que sa nièce ait monté le poney, elle-même est montée.
Le cheval est alors parti brusquement au galop et s’est cabré. E C-D est tombée et le cheval est retombée sur elle, la blessant gravement.
Il y a lieu de relever que E C-D n’avait pas l’habitude de faire du cheval, que c’était la seconde fois qu’elle montait le poney de son père et qu’elle devait le monter dans le pré où il était parqué, à proximité de la maison paternelle.
Si elle avait l’usage du poney, c’était à titre ponctuel, alors qu’elle n’avait ni la capacité, ni le pouvoir d’en disposer à son gré.
Il n’est donc pas établi qu’elle avait sur le poney à la fois les pouvoirs de direction, contrôle et d’usage qui caractérisent la qualité de gardien de l’animal.
H-I D, en sa qualité de propriétaire du poney, en était resté le gardien et sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1385 du code civil.
La CRAMA soutient que E C-D a accepté les risques inhérents à l’équitation et qu’elle n’est pas fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice.
Mais si le risque de chute est un risque prévisible et normal encouru par celui qui monte sur un cheval, le risque d’être écrasé par un cheval qui a perdu son équilibre et qui tombe, n’est pas un risque normal. Le fait de monter sur un cheval n’emporte pas acceptation d’un tel risque.
La CRAMA soutient également que E C-D a commis des fautes et qu’elle est responsable pour partie du dommage qu’elle a subi.
Elle invoque le fait que E C-D a bridé trop fortement le poney quand il est parti au galop.
Mais, d’une part, elle se fonde sur une déclaration écrite faite à sa demande par E C-D le 10 mars 2011, seulement neuf jours après l’accident, alors que E C-D était toujours hospitalisée et sous le choc des graves conséquences de sa chute. Et d’autre part, les causes pour lesquelles le cheval est parti au galop, avant que E C-D ne le bride par réflexe, restent indéterminées.
Le défaut de maitrise invoqué par la CRAMA n’est pas donc pas établi.
Elle fait enfin valoir que E C-D a été imprudente en montant le poney.
Mais celui-ci venait d’un centre équestre où il était monté de façon habituelle. Par ailleurs E C-D, si elle n’est pas une cavalière confirmée, accompagnait régulièrement ses enfants dans un centre équestre et les aidait à s’occuper de leurs chevaux. Elle avait déjà monté le poney quelques semaines avant les faits et le poney s’était comporté normalement. Enfin, avant qu’elle ne monte sur le poney sa nièce l’avait elle-même monté sans problème.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en voulant monter à nouveau le poney, elle a commis une faute d’imprudence.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir dit que la CRAMA est tenue d’indemniser E C-D du préjudice qu’elle a subi à la suite de l’accident du 1er mars 2011.
Ni la mesure d’expertise, ni l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 25 000,00 euros, au cas où la condamnation de la CRAMA à indemniser E C-D serait confirmée, ne sont contestées. Le jugement sera également confirmé sur ces deux dispositions, le remplacement de l’expert étant acquis et n’ayant pas à être constaté par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare l’arrêt commun à la CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES,
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à E C-D la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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